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03/06/2009 | FRANCE | N°08-12279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 2009, 08-12279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Lustucru riz de son intervention accessoire ;

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 31 janvier 2008), que la société Paris ouest approvisionnement Parouest, (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 octobre 1998 et 4 mai 1999, M. X..., représentant des créanciers étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le 2 août 2000 le juge-commiss

aire a apposé sa signature sur deux listes de créances remises les 25 et 26 juillet pré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Lustucru riz de son intervention accessoire ;

Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 31 janvier 2008), que la société Paris ouest approvisionnement Parouest, (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 20 octobre 1998 et 4 mai 1999, M. X..., représentant des créanciers étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que le 2 août 2000 le juge-commissaire a apposé sa signature sur deux listes de créances remises les 25 et 26 juillet précédents par le liquidateur comportant les créances contestées et admises et celles non contestées ; que la société représentée par son mandataire ad hoc, M. Y..., son ancien dirigeant, désigné par ordonnance du 1er décembre 2003, a interjeté appel contre ces états de créances pour voir prononcer leur annulation ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses appels irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour prononcer l'irrecevabilité des appels de la société, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'un état des créances dès lors qu'il lui était impossible d'annuler l'ensemble des décisions d'admission sans examen de chacune d'entre elles ; qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le débiteur en liquidation judiciaire qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances peut solliciter l'annulation de l'état des créances ; qu'en retenant, pour en déduire que les appels de la société, débiteur en liquidation judiciaire qui soutenait ne pas avoir été mis en mesure de participer à la vérification des créances, étaient irrecevables, qu'il n'était du pouvoir d'aucune juridiction de prononcer l'annulation d'un état des créances, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le défaut de participation du débiteur en liquidation judiciaire à la vérification des créances doit entraîner l'annulation de toutes les décisions d'admission des créances ; qu'en retenant que l'on pouvait concevoir l'annulation de toutes les admissions de créances portées sur un état mais que cela devait être demandé et débattu pour chacune de ces admissions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société avait été en mesure de participer à la vérification des créances, ce qui devait entraîner l'annulation de toutes les décisions d'admission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de la décision entreprise, la cour d'appel doit se prononcer sur le bien fondé de cette nullité, et si elle l'écarte, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien fondé de la demande de la société, qui se bornait à solliciter l'annulation des états des créances du fait de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances au motif que, la société ne discutant pas au fond de chacune des décisions d'admission prises isolément, elle ne pourrait, si elle prononçait la nullité des états des créances, statuer au fond sur chacune des créances, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une société en liquidation judiciaire qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à la procédure de vérification des créances sans invoquer le défaut de pouvoir de celui-ci, n'est pas recevable à contester l'état des créances établi à l'issue de ladite procédure en se prévalant de l'éventuelle irrégularité de cette dernière ; que par ces motifs substitués à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris ouest approvisionnement Parouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Parouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable les appels interjetés par la société PAROUEST à l'encontre des états des créances signés par les juge-commissaire le 2 août 2000 ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est du pouvoir d'aucune juridiction de prononcer l'annulation d'un état des créances, car cette annulation aurait pour conséquence d'annuler sans examen chacune des admissions de créances, et sans que la cour, saisie par l'effet dévolutif, puisse statuer sur chacune des créances ; que le débiteur ne peut demander à la cour que d'annuler une ou plusieurs décisions d'admission, en précisant lesquelles ; qu'en cas d'annulation la cour, saisie par l'effet dévolutif, se doit de statuer à nouveau au fond, sur l'existence, le montant et la nature de chaque créance dont l'admission a été annulée ; que l'on ne peut concevoir l'annulation de toutes les admissions de créance portées sur un état, mais que cela doit être demandé et débattu pour chacune de ces admission » ; « qu'il s'en déduit que les deux appels formés par la société PAROUEST à l'encontre de chacun des deux états de créance, pris globalement, sont irrecevables » (arrêt p.6, 3ème et 4ème considérants) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour prononcer l'irrecevabilité des appels de la société PAROUEST, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas le pouvoir de prononcer l'annulation d'un état des créances dès lors qu'il lui était impossible d'annuler l'ensemble des décisions d'admission sans examen de chacune d'entre elles, qu'en statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances peut solliciter l'annulation de l'état de créance ; qu'en retenant, pour en déduire que les appels de la société PAROUEST, débiteur en liquidation judiciaire qui soutenait ne pas avoir été mis en mesure de participer à la vérification des créances, étaient irrecevables, qu'il n'était du pouvoir d'aucune juridiction de prononcer l'annulation d'un état des créances, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE le défaut de participation du débiteur en liquidation judiciaire à la vérification des créances doit entraîner l'annulation de toutes les décisions d'admission de créances ; qu'en retenant que l'on pouvait concevoir l'annulation de toutes les admissions de créance portées sur un état mais que cela devait être demandé et débattu pour chacune de ces admissions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société PAROUEST avait été mise en mesure de participer à la vérification des créances, ce qui devait entraîner l'annulation de toutes les décisions d'admission ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, 72 du décret du 27 décembre 1985 et 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de la décision entreprise, la cour d'appel doit se prononcer sur le bien fondé de cette nullité, et si elle l'écarte, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond ; qu'en refusant de se prononcer sur le bien fondé de la demande de la société PAROUEST, qui se bornait à solliciter l'annulation des états des créances du fait de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances, au motif inopérant que, la société PAROUEST ne discutant pas au fond de chacune des décisions d'admission prises isolément, elle ne pourrait, si elle prononçait la nullité des états des créances, statuer au fond sur chacune des créances, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles 16 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12279
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Vérification des créances - Procédure - Recours - Appel du débiteur - Défaut de pouvoir de son ancien dirigeant non invoqué pendant la procédure de vérification - Portée

Une société en liquidation judiciaire qui, par la personne de son ancien dirigeant, a participé à la procédure de vérification des créances sans invoquer le défaut de pouvoir de celui-ci, n'est pas recevable à contester l'état des créances établi à l'issue de ladite procédure en se prévalant de l'éventuelle irrégularité de cette dernière


Références :

article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 72 du décret du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-12279, Bull. civ. 2009, IV, n° 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 73

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Pinot
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12279
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