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03/06/2009 | FRANCE | N°07-44786

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juin 2009, 07-44786


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
X...a été engagée par la société Péchiney le 2 novembre 1995 à effet au 1er janvier 1996, en qualité d'auditrice ; que le 16 avril 2003, elle a été licenciée pour faute grave tenant au refus du poste qui lui a été proposé à son retour de congé sabbatique le 1er février 2003 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3142-95 du code du travail ;

Attendu

que, selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X...
X...a été engagée par la société Péchiney le 2 novembre 1995 à effet au 1er janvier 1996, en qualité d'auditrice ; que le 16 avril 2003, elle a été licenciée pour faute grave tenant au refus du poste qui lui a été proposé à son retour de congé sabbatique le 1er février 2003 ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3142-95 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, à l'issue du congé sabbatique, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter en conséquence la salariée de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif, l'arrêt retient que le poste proposé à la salariée à l'issue de son congé sabbatique, ayant le même coefficient hiérarchique, le même salaire et le même niveau de responsabilité, était un poste similaire au poste qu'elle occupait précédemment de sorte qu'il correspondait à une simple modification de ses conditions de travail qu'elle n'était pas en droit de refuser ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'alors que le congé sabbatique expirait le 31 janvier 2003, la salariée n'a retrouvé ni son précédent emploi, ni un emploi similaire à cette date et que le refus du poste proposé par l'employeur le 31 mars 2003 ne pouvait être constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003, l'arrêt retient que la salariée réclame la somme de 1 545 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension précédant son licenciement, que le droit à congés payés s'acquiert en fonction des périodes travaillées en vertu de l'article L. 223-2 du code du travail, sauf pour certaines périodes d'inactivité limitativement énumérées par la loi, au nombre desquelles ne figure pas le congé sabbatique ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé sabbatique de la salariée avait pris fin le 31 janvier 2003 et que la période de congé sabbatique était donc bien exclue de la demande formulée par la salariée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, en ses dispositions relatives à la rupture, entraîne l'annulation de l'arrêt en ses dispositions relatives aux demandes au titre du bonus dû pour la période de février à juillet 2003, des congés payés afférents et d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes à titre de licenciement abusif, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003 ayant précédé le licenciement et au titre du bonus pour la période de février à juillet 2003 outre les congés payés afférents et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Alcan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alcan à payer à Mme X...
X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X...
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X...
X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relatons de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'a invoquée ; qu'en vertu de l'article L. 122-32-21 du Code du travail, l'employeur doit, à l'issue d'un congé sabbatique, réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il est constant que Bégonia X...
X... a bénéficié d'un congé sabbatique expirant le 31janvier 2003 et a fait part, le 1er octobre 2002, de son souhait de réintégrer l'entreprise à l'issue de celui-ci ; que la société ALCAN démontre que le poste initialement occupé par Bégonia X...
X... avait été pourvu par une autre salariée, Mademoiselle Y..., et n'était donc plus disponible à l'issue de son congé sabbatique ; que de surcroît, ce poste avait évolué notamment par le remplacement des cadres supérieurs et l'arrivée d'une nouvelle équipe (Emmanuel Z..., Dominique A..., Sébastien B...), donnant ainsi une autre orientation au service ; que Bégonia X...
X... s'est va offrir le 26 mars 2003 le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39 à la direction de la trésorerie et du financement à PARIS, avec le même coefficient hiérarchique (660), un salaire équivalent (5. 400 euros hors bonus de 15 %) à celui qu'elle percevait (5. 648, 83 euros selon la moyenne des douze dentiers mois établie par elle) et un niveau de responsabilité équivalent à celui occupé précédemment ; qu'elle l'a refusé alors qu'il n'emportait aucune modification du contrat ; que ce refus constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien de Bégonia X...
X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que le jugement critique sera confirmé de ce chef.

ALORS d'une part QUE, s'agissant de la proposition du poste de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39 à la direction de la trésorerie et du financement à PARIS, l'employeur qui notifie une proposition de modification du contrat de travail au salarié en lui demandant son accord reconnaît que la mesure proposée constitue une modification du contrat, dont le juge ne peut ne peut dénier l'existence de cette modification ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame X...
X... s'était vu offrir, et non imposer, le 26 mars 2003 le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39 à la direction de la trésorerie et du financement à PARIS, mais a néanmoins jugé que la proposition n'emportait aucune modification du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail.

QU'à tout le moins à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de Madame X...
X... qui soutenait qu'elle n'avait reçu qu'une offre accompagnée d'une demande tendant à obtenir son accord (conclusions, p. 12, titre 2. 1. a), § 1 à 5), ce dont il se déduisait qu'il ne s'agissait pas d'une affectation qu'elle ne pouvait refuser la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS surtout QUE la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération, même s'il est plus avantageux ; que la Cour d'appel a relevé que le poste offert à Madame X...
X... le 26 mars 2003 avait un salaire équivalent (5. 400 euros hors bonus) à celui qu'elle percevait auparavant (5. 648, 30 euros selon la moyenne des douze derniers mois établie par la salariée), ce dont il résultait que le mode et le montant de la rémunération avaient été modifiés ; qu'en jugeant néanmoins que la proposition faite à Madame X...
X... le 26 mars 2003 n'emportait aucune modification du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail.

ALORS d'autre part QUE, s'agissant de l'obligation de réintégration pesant sur l'employeur à l'issue d'un congé sabbatique, l'article L. 122-32-21 du Code du travail impose à l'employeur de restituer au salarié son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'à cette occasion, l'employeur ne peut imposer au salarié un véritable changement de qualification entraînant l'exécution de tâches différentes, pas plus qu'un changement de ses attributions ; que constitue une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié et non un simple changement des conditions de travail s'imposant à lui à lui le passage du poste de responsable de chargée d'affaires en charge de mener des projets de cession et d'acquisition d'entreprises au poste de maîtrise d'oeuvres d'une norme comptable ; qu'en considérant que la proposition de poste faite à Madame X...
X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail, mais un simple changement des conditions de travail, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les tâches proposées à la salariée, d'ordre comptable et non pas d'ordre financier, n'emportait pas modification de la nature de ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail.

ALORS au surplus QUE Madame X...
X... avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'il existait un autre poste identique à celui qu'elle occupait avant son départ en congé sabbatique, celui de chargé d'affaires corporate finance, apparu dans les bourses d'emploi dès le 7 mars 2003 ; qu'en considérant que l'employeur avait rempli ses obligations en lui proposant le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet IAS 39, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le poste de chargé d'affaires corporate finance, identique au précédent qu'elle occupait et qui n'emportait donc aucune modification de son contrat de travail, n'était pas disponible, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail.

ALORS encore à cet égard QUE Madame X...
X... avait fait valoir devant la Cour d'appel qu'il existait d'autres postes disponibles au sein de la société d'un niveau équivalent au sien et en adéquation avec son profil qui ne lui avait pas été proposés, soit un poste de contrôleur de gestion, un poste d'analyste financier, un poste de contrôleur financier à la division PEM, deux postes de contrôleur de gestion industriel et un poste de contrôleur de gestion marché : qu'en considérant que l'employeur avait rempli ses obligations en lui proposant le poste de responsable de maîtrise d'oeuvre du projet LAS 39, sans rechercher si les postes équivalents susvisés étaient disponibles et susceptibles d'être occupés par Madame X...
X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-4, L. 122-24-3 et L. 122-32-21 du Code du travail

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
X... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période courant du 1er février au 24 avril 2003 d'un montant de 1. 620 euros et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Bégonia X...
X... réclame la somme de 3. 545 euros au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période de suspension précédant son licenciement ; que le droit à congés payés s'acquiert en fonction des périodes travaillées en vertu de l'article L. 223-2 du Code du travail, sauf pour certaines périodes d'inactivité limitativement énumérées par la loi, au nombre desquelles ne figure pas le congé sabbatique ; qu'il n'est en conséquence rien dû à ce titre.

ALORS QUE Madame X...
X... sollicitait le versement d'une indemnité de congés payés pour la période courant du 1er février 2003, date de son retour de congé sabbatique, au 24 avril 2003, date de la notification de son licenciement ; que la Cour d'appel a débouté l'exposante de sa demande afférente à la « période de suspension précédent son licenciement », au motif que le droit à congé ne s'acquérait pas durant la période de congé sabbatique ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...
X... de ses demandes d'un montant de 2. 204 euros au titre du bonus dû pour la période de février à juillet 2003, de 220, 40 euros au titre des congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE Bégonia X...
X... réclame la somme de 2. 204 euros pour la période de février à juillet 2003, outre 220, 40 au titre des congés payés afférents, arguant que le bonus prorata temporis lui est dû en vertu de son contrat de travail et que cette somme constitue une évaluation fondée sur ce qui lui a été attribué les années précédentes ; que l'article 5 du règlement intérieur relatif aux règles de versement du bonus prévoit que celui-ci n'est pas dû en cas de licenciement pour faute grave ; que Bégonia X...
X... ne saurait en conséquence y prétendre.

ALORS QU'il résulte de l'article 5 de la note intitulée « Règles de versement du bonus » qu'en cas de départ en retraite ou de licenciement, hormis le cas de la faute grave, l'année de départ donne lieu à un bonus prorata temporis ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux chefs de dispositifs ayant retenu la faute grave s'étendra au chef de dispositif relatif au bonus dû pour la période de février à juillet 2003, en application des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44786
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2009, pourvoi n°07-44786


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44786
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