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02/06/2009 | FRANCE | N°08-42101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 08-42101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 22 novembre 1999 en qualité de chauffeur de grande remise et affecté à la Caisse nationale du crédit agricole par la société Garage Plaza international (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2003 ; que la société a fait l'objet, le 18 décembre 2003, d'un redressement judiciaire, puis, le 15

juin 2005, d'une liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Atte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 2008), que M. X..., engagé le 22 novembre 1999 en qualité de chauffeur de grande remise et affecté à la Caisse nationale du crédit agricole par la société Garage Plaza international (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2003 ; que la société a fait l'objet, le 18 décembre 2003, d'un redressement judiciaire, puis, le 15 juin 2005, d'une liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance du salarié à titre de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Garage Plaza international avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. X... et en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette société ne justifiait d'aucune démarche de reclassement à l'égard de M. X... au sein des deux établissements restés exploités par ladite société après son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous les postes existants au sein de ces deux établissements étaient occupés par des travailleurs titulaires d'un contrat de travail, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 ancien du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par un motif non critiqué, que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein d'un troisième établissement situé à Londres, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'indemnité due au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et celle due à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulées entre elles dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que celle-ci emploie plus de onze salariés ; qu'en allouant néanmoins à M. X... une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Garage Plaza international occupait habituellement plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L. 1235-15 du code du travail se cumule avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre de prime de repas, alors, selon le moyen, que l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, qui régit la situation des conducteurs de grande remise, ne prévoit pas le paiement d'indemnité de repas ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était en droit d'obtenir le paiement d'indemnités de repas sur le fondement de cet accord, bien qu'il ait exercé l'activité de conducteur de grande remise, de sorte que son contrat de travail relevait des textes applicables aux personnels de grande remise, la cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 22 de l'annexe I à la convention collective, résultant de l'accord du 16 juin 1961, qui prévoit des dispositions spécifiques s'appliquant aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise, ne déroge pas aux dispositions prévues par le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, dont fait partie, en vertu de l'article 2 de l'annexe 1, le personnel roulant grandes remises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'avoir fixé la créance de celui-ci au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressée le 26 novembre 2003 à M. X... est ainsi libellée : « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants : Compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la Société Plaza International rapportées dans la note économique portée à la connaissance de l'ensemble des salariés par voie d'affichage en date du 31 octobre 2003 et des problèmes de trésorerie qui en découlent, il a été décidé de procéder à une restructuration de 1'entreprise dont l'objectif à court terme est de réduire au plus vite son besoin en fonds de roulement condition impérative au redressement de celle-ci. Dans le cadre de l'exécution de ce plan de restructuration nous vous confirmons la suppression de votre poste. Nous vous confirmons que vous pouvez bénéficier des prestations du Pare qui vous ont été proposées le 14 octobre 2003. Vous disposez d'un délai de huit jours calendaires à compter de la première présentation de cette lettre pour accepter cette proposition. Nous vous transmettrons dans les plus brefs délais l'attestation employeur que vous devrez impérativement joindre à votre dossier PARE qui vous a été remis lors de votre entretien individuel. A défaut de réponse dans ce délai, vous serez présumé les refuser. Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la date de la première présentation de cette lettre. Pendant le préavis, à l'exclusion des périodes de suspension, que vous ayez opté ou non pour le Pré-Pare, vous pourrez vous absenter deux heures par jour pour rechercher un nouvel emploi. Nous vous rappelons que vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d'en user » ; que Monsieur X... ne conteste pas les difficultés économiques de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à l'origine de son licenciement mais soutient que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombait ; que la lettre de licenciement n'évoque pas la question du reclassement ; qu'il n'est pas contesté que le 31 décembre 2003, la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a procédé à 1a fermeture de ses établissements secondaires de PARIS (rue de Bellefond), de MARIGNAGNE, SAINT TROPEZ, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE, SAINT ETIENNE et décidé de restructurer ceux de CANNES et PARIS (rue Ventadour) ; que la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL ne justifie d'aucune démarche de reclassement de Monsieur X... préalablement à son licenciement intervenu le 26 novembre 2003, alors même que ces deux établissements ont continué à être exploités après son licenciement ; qu'en outre, la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL, qui disposait d'un établissement à LONDRES, ne justifie pas davantage d'une quelconque recherche de reclassement à LONDRES, alors que Monsieur X... est d'origine britannique ; que l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne dispense pas l'employeur de chercher à reclasser les salariés concernés par un projet de licenciement ; qu'ainsi, l'employeur est non seulement tenu de proposer toutes les offres de reclassement prescrites par le plan, mais aussi toutes les autres possibilités de reclassement qui doivent être recherchées dans les différents établissements de l'entreprise et pas seulement dans le cadre du seul établissement où le projet doit intervenir ; que le licenciement prononcé en violation de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur en application des dispositions de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de son licenciement, Monsieur X... était âgé de 56 ans et avait 4 ans d'ancienneté ; que son salaire brut mensuel moyen s'élevait à la somme de 1 829, 39 euros ; que Monsieur X... ne produit aucune pièce justifiant de sa situation depuis son licenciement ; qu'il y a lieu dès lors, compte tenu des circonstances de la rupture, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL, représentée par Maître Y..., à la somme de 11. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... et en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette société ne justifiait d'aucune démarche de reclassement à l'égard de Monsieur X... au sein des deux établissements restés exploités par ladite société après son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous les postes existants au sein de ces deux établissements étaient occupés par des travailleurs titulaires d'un contrat de travail, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 ancien du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 1. 829, 39 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 22 novembre 1999 au 22 novembre 2000 en qualité de chauffeur de grande remise ; que le contrat de travail a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2000 ; que par lettre du 26 novembre 2003, Monsieur X... a été licencié pour motif économique ; que par décision du 14 novembre 2003, le Directeur Régional des Transports de la Région PACA – CORSE a constaté la carence du Plan de Sauvegarde de l'Emploi présenté le 6 novembre 2003 par la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL en raison notamment d'engagements insuffisants destinés à faciliter le reclassement du personnel ; qu'en présence d'un constat de carence, l'employeur est tenu de reprendre la procédure à ses débuts ; que l'article L 321-2-1 du Code du travail dispose que « dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant sans que les obligations d'information de réunion et de consultation du comité d'entreprise soient respectées est irrégulier... » ; qu'il n'est pas contesté que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL comptait à la date du licenciement de Monsieur X... plus de cinquante salariés ; que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL ne justifie d'aucune consultation du comité d'entreprise mis en place, ni de l'établissement d'un procès-verbal de carence concernant le défaut de mise en place de ce comité d'entreprise ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement de Monsieur X... est irrégulier et de fixer sa créance au passif de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, à la somme de 1829, 39 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité par application de l'article L. 321-2-1 du Code du travail ;

ALORS QUE, l'indemnité due au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et celle due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être cumulées entre elles dès lors que le salarié a plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou que celle-ci occupe habituellement plus de onze salariés ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur X... les sommes de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1. 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que Monsieur X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL occupait habituellement plus de onze salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 58. 562, 15 euros à titre de majorations salariales pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE, le contrat de travail signé entre les parties le 23 novembre 2000 prévoit en son article 7 intitulé « rémunération » que : « les heures supplémentaires facturées au Crédit Agricole en dehors de l'amplitude de 8h-21 heures du lundi au vendredi feront l'objet de majorations. Celles-ci seront versées lors de la paye correspondante à la période où elles ont été effectuées » ; qu'il est établi que Monsieur X..., affecté au transport de l'un des Directeurs général Adjoint du Crédit Agricole, travaillait 260 heures par mois ; que les bulletins de salaire de Monsieur X... révèlent que l'intéressé a travaillé au-delà du forfait contractuel de 260 heures et effectué des heures supplémentaires qui ont été rémunérées à 125 et 150 % conformément à la législation ; que le contrat de prestation de location de véhicules conclu entre la Caisse Nationale de Crédit Agricole et la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL prévoit en son article 7-1 que « le chauffeur sera présent chaque jour du lundi au vendredi de 7h30 à 20h30 à l'exception des jours fériés » et en son article 8-1 que « tout dépassement d'horaire tel que défini à l'article 7-1 fera l'objet d'une facturation, complémentaire de 180, 09 francs hors taxes avec une T. V. A. à 5, 5 % soit 240, 00 francs de l'heure » ; qué la Convention de réduction du temps de travail conclue le 30 septembre 1999 entre le Ministère de l'Emploi et la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL prévoit une durée mensuelle de travail de 179, 10 heures pour le personnel chauffeur ; que l'accord étendu en date du 23 avril 2002 relatif à la rémunération des heures de service du personnel roulant prévoit qu'en cas de décompte du temps de service sur le mois leur rémunération s'effectue de la manière suivante : les heures de temps de service effectuées de la 153eme heure et jusqu'à la 186éme heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 %, les heures de temps de service effectuées à compter de la 187eme heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ; que la demande de Monsieur X... ne porte pas sur un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées mais sur l'application de la Convention de réduction du Temps de Travail du 30 septembre 1999 et de l'accord étendu du 23 avril 2002 que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL s'est abstenue de mettre en place ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... pouvait prétendre : pour la période de décembre 2000 à avril 2002 au règlement de 81 heures effectuées au delà de 179, 10 heures par mois (260-179, 10) pendant 16 mois, au taux majoré pour 34 heures (187-153) de 25 % du salaire de base de 12, 06 euros soit 15, 07 euros x 34 = 512, 38 euros, et au taux majoré pour 47 heures (179, 10 + 34 = 213-260 = 47) du salaire de base de 12, 06 euros soit 18, 08 euros x 47 = 849, 76 euros, soit au total à la somme de 512, 38 euros = 849, 76 euros = 1362, 14 euros x 16 mois = 21 794, 24 euros, pour la période à compter d'avril 2002 et jusqu'à son licenciement intervenu le 26 novembre 2003, soit pendant 20 mois au règlement de : 34 heures (187-153) au taux de 25 % du salaire de base de 12, 06 soit 15, 08 euros x 34 = 512, 38 euros, 73 heures (187-260) au taux majoré de 50 % du salaire de base de 12, 06 euros soit 18, 08 euros x 73 = 1. 313, 84 euros, soit au total à la somme de 512, 38 euros + 1. 319, 84 euros = 1832, 22 euros x 20 mois = 36. 644. 40 euros ; qu'il ressort des bulletins de salaire de Monsieur X... que celui-ci a effectué des heures supplémentaires au delà des 260 heures justifiant que lui soit appliqué une majoration de 50 % pour les mois d'avril 2002 soit 16, 50 heures x 18, 08 euros = 298, 32 euros, octobre 2002 soit 24, 30 heures x 18, 08 euros = 439, 34 euros, décembre 2002 soit 30, 30 heures x 18, 08 euros = 547, 82 euros, soit au total la somme de 1. 195, 48 euros que Monsieur X... a perçu au titre de ces heures supplémentaires la somme globale de 1. 071, 97 euros ; qu'ainsi il peut prétendre au règlement de la somme complémentaire de 123, 51 euros, qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de fixer la créance de Monsieur X... au passif de la société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... mandataire liquidateur a la somme de : 21. 794, 24 euros + 36 644, 40 euros + 123, 51 euros = 58 562, 15 euros ;

ALORS QUE l'accord du 23 avril 2002, qui prévoit en son article 2 pour le personnel roulant une majoration de salaire de 25 % dès la 153ème heures et de 50 % dès la 187ème heure, concerne uniquement le salaire du « personnel roulants : grand routier ou longue distance », de sorte qu'il n'est pas applicable au salaire des personnels roulant de grande remise ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... étant en droit d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de cet accord, bien qu'il ait exercé l'activité de conducteur de grande remise, de sorte que son contrat de travail relevait des textes applicables au personnel de grande remise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 de l'accord du 23 avril 2002, annexé à la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport étendue par arrêté du ler février 1955.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 11. 668 euros à titre de prime de repas ;

AUX MOTIFS QUE le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe 1 de la Convention Collective nationale des Transports Routiers et Activités auxiliaires applicable en l'espèce prévoit que le personnel affecté au transport de voyageurs qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas ; qu'il est établi que Monsieur X... qui devait se tenir à la disposition de son passager de 7H30 à 20H30 heures du lundi au vendredi avait une amplitude de service couvrant la période comprise entre 11 heures et 14 heures 30 ; que les bulletins de salaire de Monsieur X... ne mentionnait aucune indemnité de repas ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance au passif de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y... mandataire liquidateur à la somme de 11. 668, 00 euros (11, 05 euros x 22 jours par mois x 48 mois) ;

ALORS QUE l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la Convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui régit la situation des conducteurs de grande remise, ne prévoit pas le paiement d'indemnité de repas ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... était en droit d'obtenir le paiement d'indemnités de repas sur le fondement de cet accord, bien qu'il ait exercé l'activité de conducteur de grande remise, de sorte que son contrat de travail relevait des textes applicables au personnel de grande remise, la Cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961 de la Convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1134 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 12. 735, 36 euros à titre de rappel de salaires relatif aux heures de repas ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé entre les parties prévoit que le temps de coupure consacré à chaque repas ne peut être inférieur à une heure ; qu'en conséquence, pour chaque plage horaire correspondant au repas (12H- 13H et 20H- 21H), il sera déduit une heure de travail effectif de Monsieur X... ; que toutefois Monsieur X... devait se tenir à la disposition de son passager de 7H30 à 20H30 du lundi au vendredi, sans discontinuité ; qu'ainsi, il ne pouvait bénéficier d'un temps de coupure d'une heure consacrée aux repas entre 12H et 13H et entre 20H et 21H ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL représentée par Maître Y..., mandataire liquidateur, à la somme de 12. 735, 36 euros à titre de rappel de salaire pendant les heures de repas (12, 06 x 22 jours par mois x 48 mois) ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le contrat conclu entre la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL et le CREDIT AGRICOLE ne prévoyait aucune coupure de temps pour permettre à Monsieur X... de prendre ses repas, sans rechercher si, dans les faits, ce dernier avait bénéficié d'une telle coupure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42101
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°08-42101


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42101
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