La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2009 | FRANCE | N°08-41185

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 08-41185


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1996 par la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (CAMCA) en qualité de "responsable des relations sociétaires", a été licencié le 6 novembre 2003 ; que sa réintégration a été ordonnée sous astreinte ;

Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt se borne à relever, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas été réintégrÃ

© dans les fonctions qui étaient les siennes et que la CAMCA persiste à ne pas satisfaire à un...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 septembre 1996 par la Caisse d'assurances mutuelles du crédit agricole (CAMCA) en qualité de "responsable des relations sociétaires", a été licencié le 6 novembre 2003 ; que sa réintégration a été ordonnée sous astreinte ;

Attendu que pour liquider l'astreinte, l'arrêt se borne à relever, par motifs propres et adoptés, que M. X... n'a pas été réintégré dans les fonctions qui étaient les siennes et que la CAMCA persiste à ne pas satisfaire à une obligation qui pèse sur elle depuis plusieurs années ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les difficultés d'exécution dont faisait état la société, qui invoquait l'attitude d'obstruction systématique du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, liquidé l'astreinte prononcée le 10 août 2004, à la somme de 300 000 euros

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Joël X... a été engagé le 15 septembre 1996 en qualité de « responsable des relations sociétaires » par la CAMCA, selon un contrat de travail à durée indéterminée ; il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans ; Joël X... a été convoqué le 20 octobre 2003 pour le 23 octobre à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; la CAMCA lui a notifié son licenciement par lettre recommandée en date du 6 novembre 2003 ; saisi par Joël X..., le conseil des prud'hommes de Paris, en sa formation de départage et de référé, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure particulière prévue en cas de rupture du contrat de travail d'un administrateur élu, a, par décision du 10 août 2004, ordonné la réintégration de Joël X... sous astreinte de 500 euros par jour de retard, se réservant la liquidation de cette astreinte ; par ordonnance du 22 mars 2005, cette même juridiction a, en la forme des référés, liquidé l'astreinte prononcée le 10 août 2004 à la somme de 10 000 et condamné la CAMCA au paiement d'une somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par arrêt en date du 31 mars 2005, cette chambre, autrement composée, a confirmé l'ordonnance en date du 10 août 2004 en toutes ses dispositions ; par jugement rendu le 6 mars 2007, le conseil des prud'hommes de Paris a ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et alloué à Joël X... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
le 30 juillet 2007, le conseil des prud'hommes, en sa formation des référés et de départage, saisi le 7 juin 2007, d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 août 2004 a liquidé cette astreinte à la somme de 300 000 ; la CAMCA a relevé appel de cette dernière ordonnance ; (…) ; aux termes de l'article 491 du nouveau code de procédure civile, le juge, statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes, il peut les liquider, à titre provisoire. Selon l'article 34 de la Loi du 9 juillet 1991, modifié par la Loi du 13 juillet 1992, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée en astreinte provisoire. Il est constant que le premier juge aux termes de son ordonnance du 10 août 2004 a assorti la réintégration de Joël X... d'une astreinte sans mention relative tant à sa nature qu'à sa durée. L'astreinte ainsi prononcée a nécessairement un caractère provisoire et doit être liquidée comme telle. Aux termes de sa décision du 22 mars 2005, le juge des référés a jugé de la manière suivante : "...Que si ces attributions sont en totale adéquation avec ses compétences professionnelles et son expérience ainsi que le souligne l'employeur, le poste et les responsabilités confiées ne sont pas d'un niveau identique à celles exercées dans le poste dont Monsieur X... a été évincé ; Attendu que finalement, le salarié a retrouvé sa rémunération, l'avantage du véhicule de fonction ayant été converti en monnaie ; Que seule demeure l'absence de réintégration du salarié dans son poste ; Que si l'employeur prétend que le poste a disparu, il ne le démontre cependant pas, la modification de son intitulé ne supprimant pas la fonction dont la finalité était la participation au maintien, à la pérennité et au développement des activités de l'entreprise ; Que dès lors la réintégration n 'a pas été respectée ; Qu 'eu égard à ces éléments et au retard quant à la fixation de la rémunération intégrant l'avantage véhicule, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10000 " ; La Cour, dans son arrêt du 31 mars 2005 a jugé que "la poursuite du contrat avait, à juste titre, été ordonnée " par la décision du 10 août 2004 et qu'il n'y avait "pas lieu de modifier l'astreinte prononcée", et n'a donc ce faisant pas remis en cause le caractère provisoire de l'astreinte initialement prononcée ; L'astreinte provisoire, fixée par l'ordonnance du 10 août 2004 confirmée par l'arrêt ci-dessus rappelé, a été liquidée à la somme de 300 000 10 000 par la juridiction prud'homale le 22 mars 2005, pour la période antérieure à son prononcé.
Or l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure dès lors que, comme en l'espèce, l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation, comme cela résulte des éléments de la cause que le premier juge a exactement appréciés, qui en était assortie, n'a pas été exécutée. En effet alors que les premiers juges, puis la Cour, avaient constaté aux termes des décisions ayant précédé l'ordonnance entreprise que la CAMCA n'avait pas respecté son obligation de réintégration de Joël X..., force est de constater que l'employeur persiste à ne pas rétablir Joël X... dans les fonctions qui étaient les siennes. Il est ainsi établi que même si ce dernier perçoit la rémunération qui était la sienne avant la décision de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, sa situation professionnelle a été modifiée en ce que :
- il ne possède plus de véhicule de fonction même s'il perçoit une contrepartie financière - son positionnement hiérarchique n'est plus le même dès lors qu'il n'est plus placé sous le contrôle de la direction générale
- il ne fait plus partie du comité de direction
- ses fonctions ont été transférées ou confiées à un prestataire extérieur ou réparties vers de nouveaux collaborateurs
- ses activités ont été limitées à deux missions.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont procédé à la liquidation de l'astreinte sollicitée à hauteur de la somme de 300.000 . »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que la réintégration de Monsieur X... dans ses fonctions et ses responsabilités n'a pas été à ce jour satisfaite par l'employeur ainsi qu'il résulte des décisions intervenues en la cause et versées aux débats, que l'ordonnance de référé de liquidation d'astreinte ne peut avoir qu'une autorité de chose jugée provisoire et ne fait donc pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée. Que tel est le cas en l'espèce. Qu'eu égard à ces éléments et à la persistance de l'employeur à ne pas satisfaire à une obligation qui pèse sur lui depuis plusieurs années, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 300.000 euros »

1/ ALORS QU'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte lorsque l'obligation qu'elle assortissait a été exécutée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par ordonnance de référé en date du 10 août 2004, le conseil des prud'hommes statuant en référé avait ordonné, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la réintégration de Monsieur X... au sein de la CAMCA, sans autre précision ; que ce n'est que par jugement en date du 6 mars 2007, que la juridiction prud'homale a ordonné sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la réintégration du salarié « dans ses anciennes fonctions » au sein de la CAMCA ; qu'en liquidant l'astreinte prononcée le 10 août 2004 à la somme de 300 000 euros pour la période postérieure au 22 mars 2005, après avoir constaté que si Monsieur X... avait été réintégré au sein de la CAMCA, il ne l'avait pas été dans ses anciennes fonctions, lorsque ce n'est que par décision au fond rendue postérieurement, le 6 mars 2007, qu'une telle obligation avait été mise à la charge de l'employeur sous astreinte, et dont le salarié ne sollicitait pas la liquidation dans la présente instance, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au provisoire de l'ordonnance de référé du 10 août 2004, en violation de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile ;

2/ ALORS A TOUT LE MOINS QUE la CAMCA faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en liquidant l'astreinte ordonnée le 10 août 2004, à la somme de 300 000 euros, après avoir relevé que « la réintégration de Monsieur X... dans ses fonctions et responsabilités n'a pas été à ce jour satisfaite par l'employeur », le premier juge avait commis une confusion entre les termes de l'ordonnance du 10 août 2004 qui avait ordonné la réintégration de Monsieur X... sans autre précision, à laquelle il avait été procédé dès le mois d'août 2004, et les termes du jugement du 6 mars 2007 qui, seul, avait ordonné la réintégration de Monsieur X... dans ses anciennes fonctions, et assorti cette obligation d'une astreinte dépourvue d'effet rétroactif (conclusions d'appel de l'exposante p 10); qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

3/ ALORS QUE pour liquider l'astreinte le juge doit tenir compte des difficultés d'exécution rencontrées par le débiteur et apprécier la gravité de sa faute quant à son éventuel refus d'exécution : qu'en l'espèce, la Caisse exposante faisait valoir qu'il lui était extrêmement difficile de réintégrer Monsieur X... dans les fonctions qu'il réclamait eu égard à la mauvaise volonté du salarié et à son attitude d'obstructions systématique (cf. conclusions p. 9 §2.3.3) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41185
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°08-41185


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award