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02/06/2009 | FRANCE | N°08-40494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 08-40494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2007), que
M. X..., engagé à compter du 1er mai 2000 par la société Garage Plaza international (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2003 ; que la société a fait l'objet, le 18 décembre 2003, d'un redressement judiciaire, puis, le 15 juin 2005, d'une liquidation judiciaire ;

Sur les premier, troisième

et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2007), que
M. X..., engagé à compter du 1er mai 2000 par la société Garage Plaza international (la société), régie par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, a été licencié pour motif économique le 26 novembre 2003 ; que la société a fait l'objet, le 18 décembre 2003, d'un redressement judiciaire, puis, le 15 juin 2005, d'une liquidation judiciaire ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre de prime de repas, alors, selon le moyen, que l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, qui régit la situation des conducteurs de grande remise, ne prévoit pas le paiement d'indemnité de repas ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que cet article ne s'appliquait pas et en déduire que la société Garage Plaza international était tenue de verser une indemnité de repas à M. X..., que cet article 22 n'avait pas le même objet que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe I de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, bien qu'ils aient tous les deux pour objet de déterminer la rémunération des ouvriers relevant de la convention collective précitée, de sorte que le texte spécial déroge au texte général, la cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961 de la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 22 de l'annexe I à la convention collective, résultant de l'accord du 16 juin 1961, qui prévoit des dispositions spécifiques s'appliquant aux conducteurs de voitures particulières affectés à un service de grande remise, ne déroge pas aux dispositions prévues par le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement des ouvriers, dont fait partie, en vertu de l'article 2 de l'annexe 1, le personnel roulant grandes remises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP RICHARD, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 47.101,40 euros à titre de majorations salariales pour heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, Monsieur X... vient exposer que l'ensemble des relevés d'heures supplémentaires figurant en annexe de ses bulletins de paie démontre qu'il a fréquemment accompli des heures supplémentaires au-delà même du forfait de 220 heures prévu par son contrat de travail, ainsi notamment en septembre 2002 au cours duquel il a travaillé 264,30 heures, soit 44 heures au-delà du forfait contractuel ; qu'il souligne que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL n'appliquait pas l'article 2 de l'accord de réduction du temps de travail étendu le 23 avril 2002 qui prévoit pour le personnel roulant une majoration de 25% de la 153ème heure à la 186ème heure et de 50% à compter de 187ème heure ; qu'ainsi, en septembre, son employeur a majoré le salaire de ses heures supplémentaires de 25% à compter de la 221ème heure jusqu'à la 254ème heure et de 55% à compter de la 255ème heure ; qu'il vient dire qu'il aurait dû également bénéficier, pour la période antérieure, des majorations prévues par la convention de réduction du temps de travail conclue le 30 septembre 1999 entre le ministère de l'emploi et la société, dans la mesure où cette convention prévoit une durée mensuelle de travail pour les chauffeurs de 179,10 heures ; qu'il rappelle que ses salaires au titre des heures accomplies au-delà de son forfait auraient dû en tout état de cause, depuis son embauche jusqu'à ce jour, être majorés de 50% ; qu'il souligne que ses réclamations par lettres des 29 novembre 2002 et 7 novembre 2003 n'ont suscité aucune réponse ; qu'en réponse, Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL, et l'Unedic délégation de l'AGS CGEA île de France Ouest opposent que Monsieur X... n'a jamais accompli d'heures qui ne lui ont pas été rémunérées, qu'il ne peut prétendre à l'horaire légal de 35 heures, la convention du 30 septembre 1999 prévoyant une durée mensuelle pour les chauffeurs de 179,10 heures équivalant à une durée à temps plein de 151,67 heures, que les parties étant convenues d'un forfait, les majorations ne peuvent être appliquées qu'à compter de la 221ème heure mensuelle, que Monsieur X... n'apporte aucun élément sérieux au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, d'abord, le litige ne porte pas sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, effectuées au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail mais sur l'application par la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL des négociations conventionnelles de salaire ; que Monsieur X... ne fait état que du nombre d'heures figurant en annexe de ses bulletins de salaire ; qu'ensuite, le forfait qu'opposent les Maître Y... et l'UNEDIC à Monsieur X... est illicite, puisque fixant une durée excédant les durées mensuelles de travail successivement prévues par l'accord d'entreprise, puis par la convention de branche sur la réduction de la durée du travail, il ne prend pas en compte les seuils conventionnels de majorations salariales ; que contrairement à ce que soutiennent les intimés, Monsieur X..., ne demande pas application du seuil de 35 heures mais des seuils conventionnels successifs ; qu'enfin, Monsieur X... par des calculs précis prenant en compte son salaire horaire de base, le nombre d'heures supplémentaires reconnu par son employeur et les seuils conventionnels de majorations, justifie du montant du rappel de salaire qui lui est dû à ce titre ; que Maître Y... et l'UNEDIC n'articulent aucune critique sur les modalités de calcul appliquées ; qu'il doit être fait droit à la demande pour un montant de 47.101,40 euros au titre de la période de mai 2000 à octobre 2003 ;

ALORS QUE l'accord du 23 avril 2002, qui prévoit en son article 2 pour le personnel roulant une majoration de salaire de 25 % dès la 153ème heures et de 50 % dès la 187ème heure, concerne uniquement le salaire du "personnel roulants : grand routier ou longue distance", de sorte qu'il n'est pas applicable au salaire des personnels roulant de grande remise ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... étant en droit d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires sur le fondement de cet accord, bien qu'il ait exercé l'activité de conducteur de grande remise, de sorte que son contrat de travail relevait des textes applicables au personnel de grande remise, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 2 de l'accord du 23 avril 2002, annexé à la Convention nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport étendue par arrêté du 1er février 1955.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 10.453 euros à titre de prime de repas ;

AUX MOTIFS QUE sur les primes de repas, aux termes de l'article 8 de la section II Transports routiers de voyageurs" du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable en l'espèce, le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique ; que dans le cas où, par suite d'un déplacement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ; que pour s'opposer à la demande fondée sur ces dispositions conventionnelles, Maître Y... et l'UNEDIC soutiennent d'abord que l'article 22 de la convention collective précitée ne prévoit, concernant la grande remise, que des primes de présentation et de tenue vestimentaire, d'entretien des véhicules et le remboursement des frais inhérents aux voyages à l'étranger ; que cependant cet article 22 n'a pas le même objet que le protocole précité relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; que de même, l'article 21 de la convention concernant les services de tourisme, notamment les chauffeurs de car, que Maître Y... et l'UNEDIC viennent dire ne pas devoir s'appliquer, n'a pas non plus le même objet ; que le protocole précité n'exclut aucune catégorie du personnel ouvrier des transports routiers de voyageurs ; que Maître Y... et l'UNEDIC opposent ensuite que le contrat de travail qui liait les parties ne prévoit en son article 9 le paiement de primes de repas qu'en cas de déplacement en province ou à l'étranger ; que cependant, cet article a pour objet l'octroi d'indemnités forfaitaires de voyage, mais non les primes de repas accordées conventionnellement au regard de l'amplitude journalière de travail ; que si une allocation forfaitaire journalière est allouée contractuellement par l'entreprise en cas de mission en province ou à l'étranger comprenant les frais de repas, cette allocation ne vient pas indemniser dans les autres cas le salarié pour le "complément de ce qu'il aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail", comme prévu par le protocole dont 1'application s'impose à 1'employeur ; que la demande est fondée ; qu'elle est justifiée dans son montant par le nombre non contesté de repas pris par Monsieur X... en dehors de son domicile ;

ALORS QUE l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961, de la Convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui régit la situation des conducteurs de grande remise, ne prévoit pas le paiement d'indemnité de repas ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que cet article ne s'appliquait pas et en déduire que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL était tenue de verser une indemnité de repas à Monsieur X..., que cet article 22 n'avait pas le même objet que le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers venant en annexe I de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1950, bien qu'ils aient tous les deux pour objet de déterminer la rémunération des ouvriers relevant de la convention collective précitée, de sorte que le texte spécial déroge au texte général, la Cour d'appel a violé l'article 22 de l'annexe I, relative aux ouvriers, résultant de l'accord du 16 juin 1961 de la Convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 11.399 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures de repas ;

AUX MOTIFS QUE sur le paiement des heures de repas, Monsieur X... démontre qu'il restait à la disposition du directeur général adjoint de la caisse nationale du Crédit Agricole entre 11h et 14h30 chaque jour travaillé ; que le contrat de location du véhicule avec chauffeur souscrit par la banque prévoit en effet la présence du chauffeur de 7h30 à 20h30, avec dépassement en tant que de besoin chaque jour ; que la disposition de l'article 8 du contrat relatif au droit à un temps de coupure non rémunérée d'une heure consacrée au repas de (12-13 heures ou 20-21 heures), n'est pas appliquée, aucune coupure dans le temps de travail n'étant de fait allouée au salarié et les heures correspondantes facturées au Crédit Agricole ; que la demande doit être accueillie ; qu'elle est justifiée en son montant par la référence aux heures ayant été déduites à ce titre ;

ALORS QU'en se bornant à affirmer que le contrat conclu entre la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL et le CREDIT AGRICOLE ne prévoyait aucune coupure de temps pour permettre à Monsieur X... de prendre ses repas, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans les faits, ce dernier avait bénéficié d'une telle coupure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... sur la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, sur la cause de la rupture, Maître Y... soutient que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a dû fermer en raison de difficultés financières, au cours de l'année 2003, ses établissements secondaires, à l'exception de celui de PARIS rue VENTADOUR et MARIGNANE, qu'à la fin 2003 il a été décidé par le Tribunal de commerce de Cannes de fermer l'établissement de MARIGNANE et de restructurer ceux de CANNES et de la rue VENTADOUR à PARIS, qu'en dépit de ces mesures, le redressement judiciaire de la société a été ordonné par jugement du Tribunal de commerce de CANNES rendu le 18 décembre 2003, que le reclassement des salariés dans l'entreprise était impossible, que douze salariés ont notamment été licenciés à PARIS alors qu'étaient fermés les établissements secondaires, qu'aucun poste équivalent à celui de Monsieur X... pouvait lui être offert ; que par cette argumentation, Maître Y... ne démontre pas que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL a tenté de reclasser Monsieur X... avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il ne s'explique pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE, LONDRES ; que la direction régionale de l'emploi a elle-même constaté l'insuffisance des engagements de la société quant à l'exécution de son obligation de reclassement ; qu'en l'absence de recherches caractérisées de reclassement, la Cour a la conviction, au sens de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, que le licenciement pour les motifs économiques articulés dans la lettre de licenciement ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments en la cause du préjudice résultant pour Monsieur X... de la perte de son emploi, la somme de 15.000 euros doit être allouée en réparation ;

1°) ALORS QUE Maître Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'à la date du licenciement, la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL comportait trois établissements situés à CANNES, PARIS et MARIGNANE, les autres établissements ayant été fermés ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que cette société avait manqué à son obligation de reclassement de Monsieur X..., que Maître Y... ne s'expliquait pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE et LONDRES, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... et en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette société ne s'expliquait pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE et LONDRES, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces établissements étaient fermés à la date du licenciement, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40494
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°08-40494


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40494
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