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02/06/2009 | FRANCE | N°07-45023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 07-45023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de secours minière (SSM) F 49 est soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés du 21 janvier 1977 dont l'article 34 prévoit que : "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que

le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société de secours minière (SSM) F 49 est soumise à la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés du 21 janvier 1977 dont l'article 34 prévoit que : "Les agents des unions régionales et sociétés minières bénéficient des mêmes régimes de retraite complémentaires et de prévoyance que le personnel de l'exploitation de référence entendue au sens de l'article 26-1 et 2e alinéa ci-avant" ; que l'entreprise de référence visée est en l'espèce la Société nationale Elf Aquitaine production (SNEAP) ; que la SSM F 49 ayant affilié son personnel à des régimes de retraite complémentaire et de prévoyance autres que ceux auxquels la SNEAP avait adhéré, M. X..., qui avait été mis en invalidité totale le 6 janvier 1981, puis mis à la retraite le 31 juillet 1997 à l'âge de 60 ans, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la condamnation de la SSM F 49 à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inapplication de l'article 34 de la convention collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la SSM F 49 soit condamnée à lui verser les sommes de 58 990 euros au titre de son préjudice sur la pension de retraite IRCOMMEC et de 15 734 euros au titre de son préjudice sur la pension de retraite CAPIMMEC, et de fixer en conséquence le montant total des dommages-intérêts à ces deux titres à la somme de 6 100 euros seulement, alors, selon le moyen :

1°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge ne peut accorder, en réparation du préjudice subi, une somme forfaitaire ; qu'en lui allouant une somme forfaitaire globale de 6 100 euros au titre de la réparation de ses différents chefs de préjudice, sans s'expliquer aucunement sur leur étendue et en écartant sans motif le bien-fondé du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties par l'exposant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge doit, pour évaluer le préjudice, se placer à la date à laquelle celui-ci s'est produit ; qu'en ne recherchant pas, comme ses conclusions d'appel l'y invitaient, quel avait été le montant de sa perte financière en le replaçant à la date à laquelle celle-ci s'est produite, soit à la cessation de son contrat de travail, lorsque le montant des droits de retraite a été évalué en fonction des cotisations versées par l'employeur dont le montant n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables, la cour d'appel a là encore violé, par refus d'application, l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

3°/ que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge doit actualiser le montant du préjudice à la date de sa décision compte tenu de la hausse des prix ; que cette actualisation est indépendante des intérêts de retard alloués au titre du retard de paiement du débiteur ; qu'en refusant d'actualiser le préjudice à la date de sa décision au motif que le salarié ne pouvait solliciter la réparation de son préjudice résultant de l'érosion monétaire, mais seulement l'octroi des intérêts de droit résultant du retard de paiement, la cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article 1149 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que les motifs critiqués par la troisième branche ne concernent pas le chef de condamnation contestée par le moyen ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a estimé l'étendue du préjudice au jour où il s'est produit, a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts le réparant ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales autres que les agents des établissements sanitaires des unions régionales et les cadres supérieurs et assimilés du 21 janvier 1977 et 2 du chapitre II du document relatif aux régimes de prévoyance et de retraite de la SNEAP ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de son droit à l'allocation d'invalidité entre 60 et 65 ans, l'arrêt retient que sans autre contestation sur l'application des contrats déterminant les risques couverts par le régime de prévoyance propre à la SSM F 49 et selon lesquels, en cas de reconnaissance de l'invalidité antérieurement au 31 décembre 1985, il est servi à l'affilié une allocation d'invalidité jusqu'à l'âge de 60 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SSM F 49 n'avait pas respecté son obligation d'affilier son personnel aux régimes de prévoyance et de retraite complémentaire de la SNEAP, exploitation de référence au sens de l'article 34 de la convention collective, et que M. X... avait été placé en invalidité générale de la sécurité sociale minière antérieurement au 31 décembre 1985, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la faute commise par la SSM F 49 avait causé un préjudice à l'intéressé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de droits aux pensions d'invalidité, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Société de secours minière F 49 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société de SECOURS MINIERE F 49 (employeur) soit condamnée à lui verser les sommes de 58.990 au titre de son préjudice sur la pension de retraite IRCOMMEC et de 15.734 au titre de son préjudice sur la retraite CAPIMMEC, et d'AVOIR en conséquence fixé le montant total des dommages-intérêts à ces deux titres à la somme de 6.100 seulement ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... est entré au service de la Société de SECOURS MINIERE le 1er septembre 1975 avant d'être admis en invalidité générale à partir du 6 janvier 1981 ; que sans revenir sur l'impossibilité d'une capitalisation (hors le cadre légal de l'article 1155 du Code civil), il est établi par l'extrait des délibérations des organes consultatifs du personnel « que des démarches étaient faites par le directeur auprès du Groupe MALAKOFF en vue d'examiner les moyens à accorder au personnel SSM, en application de la convention les mêmes garanties qu'à la SNEAP entreprise de référence en matière de retraites complémentaires et de prévoyance « sauf à indiquer » que l'adoption de ces propositions entraînerait le versement de cotisations supplémentaires qui seraient réparties entre les agents et la SSM dans la proportion de 1/3 / 2/3 » ; que le même document rappelait qu'une large majorité des membres du personnel s'était prononcée en faveur de cette majoration des retraites complémentaires avec, en contrepartie, une majoration des cotisations en conséquence de quoi « le bureau demandait au Conseil d'administration de donner son accord pour la signature de contrats accordant à compter du 1er janvier 1981 les garanties complémentaires proposées par le Groupe MALAKOFF » ; que la date du 1er janvier 1981 était contemporaine de la mise en invalidité générale de Monsieur X... le 7 janvier 1981 ; que les calculs effectués par Monsieur Y... – commis par Monsieur X... – se fondent sur le fait que « du 1er août 1997 au 31 juillet 2002, le salarié aurait continué de percevoir les deux pensions d'invalidité et qu'il aurait acquis 1.500 points supplémentaires » ; que c'est à tort que l'expert a déterminé – indépendamment d'une capitalisation prohibée pour tenir compte de l'érosion monétaire – une perte au titre des régimes IRCOMMEC et CAPIMMEC de 17.600 + 4.635 = 22.235 ; qu'en revanche, la SSM méconnaissait l'obligation de faire qu'elle avait contractée (qui comprenait en contrepartie l'obligation de majorer les cotisations ouvrières) ; que sur le fondement de l'article 1142 du Code civil, elle sera condamnée à verser à Monsieur X... 6.100 à titre de dommages-intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge ne peut accorder, en réparation du préjudice subi, une somme forfaitaire ; qu'en allouant à Monsieur X... une somme forfaitaire globale de 6.100 au titre de la réparation de ses différents chefs de préjudice, sans s'expliquer aucunement sur leur étendue et en écartant sans motif le bien-fondé du rapport d'expertise régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties par l'exposant, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge doit, pour évaluer le préjudice, se placer à la date à laquelle celui-ci s'est produit ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, quel avait été le montant de sa perte financière en le replaçant à la date à laquelle celle-ci s'est produite, soit à la cessation de son contrat de travail, lorsque le montant des droits de retraite a été évalué en fonction des cotisations versées par l'employeur dont le montant n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles applicables, la Cour d'appel a là encore violé, par refus d'application, l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

ET ALORS ENFIN QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge doit actualiser le montant du préjudice à la date de sa décision compte tenu de la hausse des prix ; que cette actualisation est indépendante des intérêts de retard alloués au titre du retard de paiement du débiteur ; qu'en refusant d'actualiser le préjudice à la date de sa décision au motif que le salarié ne pouvait solliciter la réparation de son préjudice résultant de l'érosion monétaire, mais seulement l'octroi des intérêts de droit résultant du retard de paiement, la Cour d'appel a de nouveau violé, par refus d'application, l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société de SECOURS MINIERE F 49 (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 62.781,53 au titre de son invalidité URRPIMMEC ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., le 7 juillet 1937, était placé en invalidité générale à compter du 7 janvier 1981 ; que sans autre contestation sur l'application du contrat de base obligatoire n° 28661 et du contrat supplémentaire n° 32421, il ressort « que dès la reconnaissance de l'invalidité par le régime de base (régime de la Sécurité sociale minière) ou régime général, l'URRPIMMEC sert à l'affilié une allocation d'invalidité cessant au plus tard à l'âge de 60 ans » ; que Monsieur X... soutient donc à tort que les pensions d'invalidité lui ont été versées jusqu'au 31 juillet 1997, date de ses 60 ans, alors qu'elles auraient dû lui être payées jusqu'au 31 juillet 2002, date de ses 65 ans ; qu'il réclame à tort le versement de la différence entre le montant de ses pensions d'invalidité (10.843,05 F par TR) et le montant des retraites payées après l'arrêt du versement des pensions d'invalidité 13.690,48 F par TR, en réclamant de surcroît une actualisation prohibée pour tenir compte de l'érosion monétaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de clause plus favorable, les parties ne peuvent déroger, par voie d'accords particuliers, aux dispositions d'une convention collective ; qu'un salarié ne peut renoncer, au cours de l'exécution de son contrat de travail, aux avantages qu'il tient de ces dispositions ; que les dispositions de l'article 42 du règlement du personnel administratif autre que les cadres supérieurs des sociétés de secours minières, annexé à l'arrêté ministériel d'approbation de ce règlement du 30 juin 1975, ainsi que celles des articles 26 et 34 de la convention collective nationale des sociétés de secours minières imposent l'alignement des avantages de retraite et de prévoyance sur ceux bénéficiant aux salariés de l'exploitation de référence, en l'espèce celle de la SNEAP ; que le document SNEAP relatif aux régimes de prévoyance et de retraite versé au débats prévoit en son chapitre II, article 2, que, si la rente d'invalidité complémentaire n'est accordée qu'à partir du dernier jour du trimestre civil dans lequel se situe le 60ème anniversaire, « toutefois, les agents dont la date de mise en invalidité est antérieure au 31 décembre 1985 continueront à percevoir jusqu'à l'âge de 65 ans une rente dont le montant se trouvera réduit, à partir de 60 ans, de la valeur des pensions de retraite de la Sécurité Sociale et des Régimes Complémentaires … obligatoirement liquidées à l'âge de 60 ans » ; qu'en refusant d'appliquer ces dispositions aux motifs que les contrats d'assurance applicables au salarié prévoyaient que, dès la reconnaissance de l'invalidité par le régime de base (régime de la Sécurité sociale minière) ou le régime général, l'URRPIMMEC sert à l'affilié une allocation d'invalidité cessant au plus tard à l'âge de 60 ans, la Cour d'appel, qui a fait application d'accords particuliers alors qu'il en résultait que le salarié devait renoncer pendant le cours de son contrat de travail aux avantages résultant des dispositions conventionnelles applicables plus favorables, a violé, par refus d'application, ensemble, les dispositions des articles L. 135-2 du Code du travail, 26 et 34 de la convention collective nationale des sociétés de secours minières, 42 du règlement du personnel administratif autre que les cadres supérieurs des sociétés de secours minières, annexé à l'arrêté ministériel d'approbation de ce règlement du 30 juin 1975, et 2 du chapitre II du document SNEAP relatif aux régimes de retraite et de prévoyance ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que le juge doit actualiser le montant du préjudice à la date de sa décision compte tenu de la hausse des prix ; que cette actualisation est indépendante des intérêts de retard alloués au titre du retard de paiement du débiteur ; qu'en reprochant au salarié de demander l'actualisation de son préjudice à la date de l'arrêt au motif que le salarié ne pouvait solliciter la réparation de son préjudice résultant de l'érosion monétaire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1149 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45023
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°07-45023


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45023
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