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02/06/2009 | FRANCE | N°07-44839

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 07-44839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er juin 2002, a été en arrêt de travail pour maladie entre le 5 juin et le 1er août 2005 ; que, faisant valoir que son employeur, à son retour, lui avait refusé l'accès à son travail, sans pour autant la licencier, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une dem

ande en paiement, à titre provisionnel, des salaires demeurés impayés ; que sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007), rendu en matière de référé, que Mme X..., engagée par Mme Y... en qualité d'employée de maison à compter du 1er juin 2002, a été en arrêt de travail pour maladie entre le 5 juin et le 1er août 2005 ; que, faisant valoir que son employeur, à son retour, lui avait refusé l'accès à son travail, sans pour autant la licencier, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre provisionnel, des salaires demeurés impayés ; que soutenant, à titre subsidiaire, avoir fait l'objet d'un licenciement abusif, elle a demandé paiement de provisions à valoir sur l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et les dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a licencié abusivement Mme X... et de la condamner à lui payer diverses sommes à titre provisionnel, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R 516-31 du code du travail, il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture sans excéder ses pouvoirs ; qu'en décidant que Mme X... avait été abusivement licenciée le 10 septembre 2005, la cour, statuant en référé sur une demande de provision, a excédé ses pouvoirs en imputant la rupture du contrat de travail à l'employeur et violé en conséquence l'article R 516-31 du code du travail ;

Mais attendu que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, considérant la salariée comme démissionnaire, avait rompu le contrat le 10 septembre 2005 sans observer la procédure légale de licenciement, a exactement décidé que la rupture était, à l'évidence, constitutive d'un licenciement abusif et fait droit aux demandes d'indemnités provisionnelles formées par Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... a été licenciée abusivement par Madame Y... le 10 septembre 2005 et d'avoir condamnée en conséquence cette dernière à payer à Madame X... à titre provisionnel la somme de 3 048 euros sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,80 euros au titre des congés payés afférents ainsi que la somme de 4 000 euros sur les dommages et intérêts pour rupture abusive.

AUX MOTIFS QUE ; « Considérant qu'il est constant que l'appelante a été engagée par Jeannine Y... en qualité d'employée de maison à temps plein à compter du 1er juin 2002 ; qu'elle a été en arrêt pour maladie du 5 juin 2005 au 1er août 2005, son médecin traitant indiquant qu'elle pouvait reprendre son travail à cette date avec certaines restrictions portant notamment sur le port de charges supérieures à 3 kg, et les travaux impliquant de monter sur un escabeau ou de lever ses bras au dessus de la tête ;

Qu'elle soutient que son employeur lui a refusé l'accès à son travail à son retour et qu'elle n'a jamais été licenciée alors qu'elle se tenait à la disposition de celle-ci ;

Que l'intimée soutient au contraire que Ouiza X... a abandonné son poste après son congé pour maladie et que cet abandon constitue une démission ; qu'en toutes hypothèses, elle a procédé verbalement à son licenciement à compter du 10 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que dans la lettre du 22 septembre 2005 qu'elle a adressée à Madame Y..., l'appelante a expressément indiqué : « Comme vous le savez, mon arrêt de travail a pris fin le 10 septembre 2005. Depuis cette date, vous m'avez dit à plusieurs reprises que vous ne vouliez plus me voir à mon travail. Vous refusez, toutefois de me licencier » ;

Qu'il convient de constater, dès lors, que si Jeannine Y... n 'a pas mis fin au contrat de travail selon les formes prescrites par la loi, elle a incontestablement rompu ce contrat le 10 septembre 2005 en refusant de faire travailler la salariée ;

Qu 'en conséquence, le licenciement n 'ayant pas été précédé d'un entretien préalable, n'ayant pas été notifié à la salariée par lettre recommandée avec accusé de réception et devant être considéré comme sans motif, il convient de le dire, à l'évidence, abusif ;

Qu'il y a lieu, dès lors, de lui allouer une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3 048 euros ainsi que les congés payés afférents ;

Qu'en application de l'article L . 122-14-5 du code du travail, l'appelante est en droit de prétendre à une provision sur dommages et intérêts qui sera évaluée à la somme de 4 000 euros.

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire une application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de la somme de 500 euros ;

Que l'intimée qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens ; »,

ALORS QU', en application de l'article R. 516-31 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail sans excéder ses pouvoirs ; en décidant que Madame X... avait été abusivement licenciée par Madame Y... le 10 septembre 2005, la Cour, statuant en référé sur une demande de provision, a excédé ses pouvoirs en imputant la rupture du contrat du contrat de travail à Madame Y... et violé en conséquence l'article R. 516-31 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44839
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°07-44839


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44839
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