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02/06/2009 | FRANCE | N°07-44546

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2009, 07-44546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée en qualité de chef de produits le 1er septembre 1984 par la société Sitram Inox, a été licenciée pour faute grave le 26 avril 2005 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'une mesure ne revêt

pas un caractère conservatoire, mais disciplinaire, l'employeur ne peut licen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui avait été engagée en qualité de chef de produits le 1er septembre 1984 par la société Sitram Inox, a été licenciée pour faute grave le 26 avril 2005 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsqu'une mesure ne revêt pas un caractère conservatoire, mais disciplinaire, l'employeur ne peut licencier le salarié pour les mêmes faits, son pouvoir disciplinaire étant épuisé, peu important l'annulation de la première sanction ; que la cour d'appel a constaté que la retenue du salaire prononcée le 28 janvier par l'employeur pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005 à raison de son absence irrégulière n'était pas une mise à pied conservatoire et qu'en conséquence, cette retenue, infligée sans la convoquer à un entretien préalable avant une sanction disciplinaire éventuelle était illégitime ; qu'en disant néanmoins que son absence irrégulière depuis le 1er juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le principe "non bis in idem", ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu que la retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l'absence du salarié et à proportion de la durée ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Sitram Inox à verser à Mme X... un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005, l'arrêt retient que la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur est illégitime dès lors que la salariée qui n'avait fait l'objet d'aucune mesure de mise à pied conservatoire, n'avait pas été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, absente depuis plusieurs mois, avait cessé de fournir la prestation de travail pour laquelle elle avait été engagée, ce dont il résulte qu'aucun salaire ne lui était dû pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005 indépendamment de toute sanction disciplinaire entraînant une suspension de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sitram Inox à verser à Mme X... un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005, l'arrêt rendu, entre les parties, le 7 août 2007 par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux du 31 octobre 2006 en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 15 mars 2005 ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Laurette X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
AUX MOTIFS QUE le 22 décembre 2004, la SA SITRAM NOX a adressé à Mme Laurette X... une lettre recommandée exigeant de la salariée un compte rendu le plus précis, pour l'année qui s'achève, du travail effectué dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'employeur ajoutait que, dans l'attente de la réception de ce compte- rendu, il avait pris la décision de suspendre le paiement de la prime de fin d'année 2004 ; qu'un tel document ne peut en aucun cas s'analyser comme une mise à pied; qu'ensuite le 28 janvier 2005, la SA SITRAM NOX a adressé à Mme Laurette X... une nouvelle lettre recommandée lui rappelant les termes d'un courrier en date du 7 janvier 2005 «réitérant la demande de compte rendu, accompagné de tout document justificatif du travail effectué au cours du deuxième semestre 2004 dans l'intérêt de l'entreprise, faute de quoi (l'employeur) en tirera les conséquences» ; que ce courrier précisait que n'ayant reçu aucune réponse, ni justificatif à son absence l'employeur considérait en l'état que la salariée n'avait pas fourni de contrepartie au salaire, dont le versement était alors suspendu; qu'un tel document ne peut non plus s'analyser comme une mise à pied; qu'en vertu de l'article L. 122-40 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, de nature à affecter immédiatement la rémunération du salarié constitue une sanction ; que par application de l'article L. 122-41 du même code, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans l'avoir convoqué à un entretien préalable à moins que l'agissement du salarié ait rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui veut immédiatement priver son salarié du versement de son salaire en raison de son comportement fautif, doit le mettre à pied à titre conservatoire et immédiatement le convoquer à un entretien préalable à une sanction ; qu'en l'espèce, la S.A SITRAM INOX n'a ni pris une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, ni convoqué le salarié à un entretien préalable avant sanction disciplinaire éventuelle ; qu'en conséquence, la retenue du salaire effectuée par l'employeur du ler janvier au 15 mars 2005 est illégitime ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'allouer à Madame Laurette X... une somme de 16.140,43 euros à titre de rappel de salaires et une somme de 1.614,04 euros à titre de congés payés y afférents ; attendu que la lettre de licenciement en date du 26 avril 2005, qui fixe les limites du litige, est motivée notamment pour l'absence irrégulière, permanente depuis le ler juillet 2004, de la salarié avec refus de celle-ci de justifier du moindre travail exécuté dans l'intérêt de l'entreprise pendant cette période ; attendu que, sommée une première fois par la lettre recommandée du 22 décembre 2004 de fournir un compte-rendu du travail effectué, Madame Laurette X... a répondu, par courrier recommandé en date du 29 décembre 2004, qu'elle avait été invitée à rester à son domicile par la direction et qu'elle avait «poursuivi les actions informatives auprès de celle-ci, comme le suivi de l'évolution des collections et produits avec les moyens mis à disposition des tiers à l'entreprise» ; que la direction de la S.A. SITRAM INOX conteste avoir demandé à cette salariée de rester à son domicile ; que celle-ci n'apporte aucune preuve d'une telle injonction donnée par l'employeur ; que de plus, lorsqu'elle a reçu les courriers en date du 22 décembre 2004, 7 et 28 janvier 2005, Madame Laurette X... n'a pas pour autant rejoint le bureau qui lui est réservé dans l'entreprise ; attendu que la salariée soutient avoir effectué un travail pour la société au-delà du ler juillet 2004 ; qu'elle ne verse au débat aucun rapport écrit, aucune lettre émise, aucun courrier électronique, aucune preuve matérielle d'un travail effectif alors qu'elle précise, dans son curriculum vitae, qu'en dehors de son «conseil en intelligence économique» et son «conseil en orientations stratégiques», elle avait pour mission l'interface entre la direction générale et les autres services et acteurs de l'entreprise avec mise en place des outils de mesures de motivation, elle préparait les salons et participait activement aux sélections et aux recrutements des cadres et cadres supérieurs de la spécialité ; que de tels travaux, sur une période de six mois, conduisent obligatoirement à des preuves tangibles de ces derniers ; que pour prouver son activité, Madame Laurette X... verse au débat trois attestations ; que la première, signée de Madame Dominique Y..., prouve que la salariée en cause était présente dans les locaux de l'entreprise au moins jusqu'au départ de l'attestant à savoir fin février 2004 ; que la seconde, signée de Madame Jacqueline Z... épouse A..., démontre que jusqu'au départ de cette dernière en retraite, la salariée en cause a été régulièrement rencontrée à plusieurs reprises dans l'entreprise « au moment de l'année 2004», sans autre précision de droit en particulier celle du départ en retraite de l'attestant ; que la troisième, signée de Monsieur Patrick B..., précise que ce dernier a travaillé régulièrement avec la salariée en cause jusqu'à fin 2004, dans l'entreprise ou à distance et jusqu'à son licenciement, notamment par la mise en place d'une braderie tendant à liquider des stocks invendus ; que cependant, de tels travaux, s'ils ont été effectués postérieurement au 1 er juillet 2004, ne peuvent constituer un emploi salarié à temps complet ; que par contre, la SA SITRAM INOX verse au débat des attestations d'autres salariés ; que Monsieur Patrick C..., directeur marketing, affirme, dans son attestation en date du 19 février 2005, que depuis plus de six mois il n'avait plus vu Madame Laurette X... lors desdifférentes réunions de travail sur les gammes et les produits dont elle était chargée ; que de même, Madame Corinne D... atteste, le 15 février 2005 qu'occupant le bureau adjacent à celui de Madame Laurette X..., elle n'a pas vu cette dernière venir au bureau depuis au moins six mois ; qu'il s'en déduit qu'au moment du licenciement, l'absence de travail de la salariée en cause perdurait depuis plusieurs mois ; que ce seul motif est suffisant pour justifier un licenciement pour faute grave.
ALORS QUE, lorsque une mesure ne revêt pas un caractère conservatoire, mais disciplinaire, l'employeur ne peut licencier le salarié pour les mêmes faits, son pouvoir disciplinaire étant épuisé, peu important l'annulation de la première sanction ; que la Cour d'appel a constaté que la retenue du salaire prononcée le 28 janvier par l'employeur pour la période du ler janvier au 15 mars 2005 à raison de l'absence irrégulière de la salariée n'était pas une mise à pied conservatoire et qu'en conséquence cette retenue, infligée sans convoquer le salarié à un entretien préalable avant une sanction disciplinaire éventuelle, était illégitime ; qu'en disant néanmoins que l'absence irrégulière de la salariée depuis le 1e" juillet 2004 était un motif suffisant pour justifier ensuite un licenciement pour faute grave, et en se fondant pour ce faire sur des faits antérieurs à la mise à pied, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe «non bis in idem» ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Laurette X... reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE dans son attestation du 19 février 2005, M. C... ajoute : «à diverses reprises, il est arrivé à Mme X... au cours du premier trimestre 2004, de hurler dans les couloirs de notre entreprise des propos injurieux au sujet des membres du personnel de SITRAM, qu'elle traitait à loisir d'incompétents, d'irresponsables, de bons à rien pour les motifs les plus futiles et bien que ce type d'explosion ne soit pas d'usage chez SITRAM, est spécialement surprenant de la part de la soeur de notre président... elle a quitté les lieux en criant qu'elle ne foutrait plus les pieds dans cette boîte de m... » ; attendu que dans son attestation sur l'honneur du 21 décembre 2004, M. E... cadre à SITRAM témoigne d'un appel téléphonique vers 12H45 de M. F... et «Mme X... qui se tenait à ses côtés» ; «il m'a alors déclaré que les cadres n'étaient pas tous logés à la même enseigne à la SITRAM, qu'il y avait un vrai panier de crabes, que je n'étais pas au courant de tout, que lui et Mme G... me dirait un jour la vraie vérité... m'ont conseillé de chercher du travail ailleurs, car à la SITRAM ils ne savent pas à quoi ils s'attaquent... inquiet... et souhaitant connaître le devenir du poste singulier que j'occupe actuellement. J'ai demandé audience à M. X...... ce dernier m'a reçu le 21 décembre 2004 à 14H30» ; attendu que dans son attestation du 9 mars 2005, Mme D... atteste avoir été contactée par M. F..., à son domicile le 3 mars 2005 vers 20 heures ; «il tenait à m'ouvrir les yeux sur ce qui se passait chez SITRAM... le seul objectif de SITRAM SERVICES est en fait de détrousser SITRAM SA qui n'aura bientôt plus rien à fabriquer... les personnes faisant parties de SITRAM SERVICES allaient s'enrichir au détriment des autres salariés qui resteraient sur le carreau en commençant par la suppression des primes ; M. X... portait atteinte à sa notoriété, et donc il se battrait pour la rétablir et que cela pourrait aller jusqu'à la prison... aujourd'hui les produits SITRAM ne sont présents presque nulle part au magasin... il m'a dit avoir avec Laurette un dossier le prouvant. Enfin, il m'a informé qu'avec 45 % les deux soeurs avaient leur mot à dire... que Mme X... Colette ne tenait pas son rôle de mère car son attitude revenait à déshériter ses deux filles ; il m'a confirmé que Laurette ne s'arrêtera pas là...j'ajoute que même si la discussion se tenait directement entre M. F... et moi, j'entendais parfaitement Laurette X... y participait» ; attendu que dans son attestation du 10 mars 2006, M. X... rappelle les conséquences de ces rumeurs «colportées par les voies tristement habituelles (bistrots, restaurants, commerçants, clubs de sport, entreprises locales)...j'atteste en tant que chef d'entreprise que la guerre déclarée par ma soeur Laurette X... a et a eu des conséquences excessivement pénibles sur les relations dans l'entreprise, dont tout le personnel a été averti des rumeurs qu'elle a répandues par les salariés qu'elle avait choisi pour les «faire passer» et qu'il m'est très souvent demandé «où en est le procès» à pratiquement chaque CE ; un comité doublement choqué quand pendant encore une période délicate, une actionnaire inconsciente et qui prétend défendre son bien, demande l'équivalent de 16 année de SMIC de dommages et intérêts... je crois que c'est plutôt le CE qui devrait demander réparation...» ; attendu que dans son procès-verbal du 27 avril 2005, le CE à la demande de M. H... représentant Mme X... à l'entretien préalable, a repris les motifs cités dans la lettre de convocation à un entretien préalable ; «il apparaît de façon notoire que pour ne pas l'avoir vu depuis extrêmement longtemps, l'absence de Mme X... Laurette paraît difficilement justifiable... la seule référence à ce travail est une phrase obscure de Mme X... lors d'un Directoire : «j'ai fait un contrôle chez CARREFOUR et LECLERC et nous ne sommes pas du tout présents, il faut changer d'équipe ; après lecture des statistiques 2004, il apparaît qu'avec ces deux enseignes, nous avons fait un chiffre d'affaires à SAINT-BENOIT de 10.409.000 euros auquel on doit ajouter le chiffre d'affaires négoce de 2.844.000 euros... soit un total de 36 % du chiffre d'affaire global ; comment peut-on dire que nous ne sommes pas présents avec un chiffre d'affaires aussi important... ? ; après avoir discuté point par point de ces témoignages, nous sommes persuadés à l'unanimité que Mme Laurette X... a effectivement dérogé à son devoir de réserve vu sa position d'actionnaire et de membre du Directoire... la décision de licencier Mme X... pour faute grave nous paraît donc justifiée» ; le conseil retient l'action de dénigrement de la part de Mme X... d'autant que sa position de cadre dirigeant rendait ses propos crédibles auprès du personnel ; attendu qu'un salarié qui n'assure plus les prestations de travail qui incombent à ses fonctions et de surcroît ne se rend pas à son poste de travail sans motif patent de sa part ou reconnu par son employeur se met en situation d'un licenciement pour faute grave : attendu qu'un salarié qui abuse de sa liberté d'expression en mettant en cause par des propos injurieux ou calomnieux d'autres salariés de sa propre entreprise, exerce alors un abus de sa liberté d'expression qui constitue au minimum une faute grave ;
ALORS QUE PREMIEMENT, un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié, qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes, pour juger que la salariée avait commis une faute grave, a pris en considération les propos tenus par un tiers dans le cadre d'une conversation téléphonique et la relation de l'existence de simples rumeurs ; ce faisant, la Cour d'appel qui, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du iugement, s'est fondée sur des faits non imputables à la salariée pour apprécier l'existence d'une faute grave a violé ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-40 du Code du travail.
ALORS QUE DEUXIEMENT, l'employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs, ; qu'en se fondant, pour juger justifié le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur, sur un comportement de la salariée au cours du premier trimestre 2004, sans vérifier que l'employeur n'en avait pas eu parfaitement connaissance plus de deux mois avant la convocation de la salariée à l'entretien préalable, ce faisant, la Cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du iugement, a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ;

ALORS QUE TROISIEMEMENT, le salarié jouit de sa liberté d'expression sein de l'entreprise à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en reprenant purement et simplement l'appréciation du Comité d'entreprise, sans caractériser en quoi les propos tenus par Mme Laurette X..., «lors d'un Directoire», en sa qualité d'actionnaire minoritaire et de membre du directoire, sur les résultats de la politique commerciale de la société SA SIMTRA, étaient injurieux, diffamatoires et excessifs, la Cour d'appel, à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code.

Moyen produit par Me Capron, avocat aux Conseils pour la société Sitram Inox, demanderesse au pourvoi incident

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Sitram à payer à Mme Laurette X... la somme de 16 140, 43 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 614, 04 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE «le 22 décembre 2004, la SA Sitram Inox a adressé à Mme Laurette X... une lettre recommandée exigeant de la salariée un compte rendu le plus précis, pour l'année qui s'achève, du travail effectué dans l'intérêt de l'entreprise ; que l'employeur ajoutait que, dans l'attente de la réception de ce compte-rendu, il avait pris la décision de suspendre le paiement de la prime de fin d'année 2004 ; qu'un tel document ne peut en aucun cas s'analyser comme une mise à pied ; / attendu qu'ensuite le 28 janvier 2005, la SA Sitram Inox a adressé à Mme Laurette X... une nouvelle lettre recommandée lui rappelant les termes d'un courrier en date du 7 janvier 2005 "réitérant la demande de compte rendu, accompagné de tout document justificatif, du travail effectué au cours du deuxième semestre 2004 dans l'intérêt de l'entreprise, faute de quoi (l'employeur) en tirera les conséquences " ; que ce courrier précisait que n'ayant reçu aucune réponse, ni justificatif à son absence, l'employeur considérait en l'état que la salariée n'avait pas fourni de contrepartie au salaire, dont le versement était alors suspendu ; qu'un tel document ne peut non plus s'analyser comme une mise à pied ; / attendu qu'en vertu de l'article L. 122-40 du code du travail, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, de nature à affecter immédiatement la rémunération du salarié constitue une sanction ; que par application de l'article L. 122-41 du même code, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans lavoir convoqué à un entretien préalable à moins que l'agissement du salarié ait rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat ; qu'il s'en déduit que l'employeur, qui veut immédiatement priver son salarié du versement de son salaire en raison de son comportement fautif, doit le mettre à pied à titre conservatoire et immédiatement le convoquer à un entretien préalable à une sanction ; qu'en l'espèce, la SA Sitram Inox n'a ni pris une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, ni convoqué le salarié à un entretien préalable avant sanction disciplinaire éventuelle ; qu'en conséquence, la retenue du salaire effectuée par l'employeur du 1er janvier au 15 mars 2005 est illégitime ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et d'allouer à Mme Laurette X... une somme de 16 140,43 à titre de rappel de salaires et une somme de 1 614, 04 à titre de congés payés y afférents ; / … attendu que, sommée une première fois par la lettre recommandée du 22 décembre 2004 de fournir un compte rendu du travail effectué, Mme Laurette X... a répondu, par courrier recommandé en date du 29 décembre 2004, qu'elle avait été invitée à rester à son domicile par la direction et qu'elle avait "poursuivi les actions informatives auprès de celle-ci, comme le suivi de l'évolution des collections et produits avec les moyens mis à disposition des tiers à l'entreprise" ; que la direction de la SA Sitram Inox conteste avoir demandé à cette salariée de rester à son domicile ; que celleci n'apporte aucune preuve d'une tell injonction donnée par l'employeur ; que de plus, lorsqu'elle a reçu les courriers en date des 22 décembre 2004, 7 et 28 janvier 2005, Mme Laurette X... n'a pas pour autant rejoint le bureau qui lui est réservé dans l'entreprise ; / attendu que la salariée soutient avoir effectué un travail pour la société au-delà du 1er juillet 2004 ; qu'elle ne verse aux débats aucun rapport écrit, aucune lettre émise, aucun courrier électronique, aucune preuve matérielle d'un travail effectif alors qu'elle précise, dans son curriculum vitae, qu'en dehors de son "conseil en intelligence économique" et son "conseil en orientations stratégiques", elle avait pour mission l'interface entre la direction générale et les autres services et acteurs de l'entreprise avec mise en place des outils de mesures de motivation, elle préparait les salons et elle participait activement aux sélections et aux recrutements des cadres et cadres supérieurs de la spécialité ; que de tels travaux, sur une période de six mois, conduisent obligatoirement à des preuves tangibles de ces derniers ; que pour prouver son activité, Mme Laurette X... verse aux débats trois attestations ; que la première, signée de Mme Dominique Y..., prouve que la salariée en cause était présente dans les locaux de l'entreprise au moins jusqu'au départ de l'attestant à savoir fin février 2004 ; que la seconde, signée de Mme Jacqueline Z... épouse A..., démontre que jusqu'au départ de cette dernière en retraite, la salariée en cause a été régulièrement rencontrée à plusieurs reprises dans l'entreprise "au moment de l'année 2004", sans autre précision de date en particulier celle du départ en retraite de l'attestant ; que la troisième, signée de M. Patrick B..., précise que ce dernier a travaillé régulièrement avec la salariée en cause jusqu'à fin 2004 dans l'entreprise ou à distance et jusqu'à son licenciement, notamment par la mise en place d'une braderie tendant à liquider des stocks invendus ; que cependant, de tels travaux, s'ils ont été effectués postérieurement au 1er juillet 2004, ne peuvent constituer un emploi salarié à temps complet ; que par contre, la SA Sitram Inox verse aux débats des attestations d'autres salariés ; que M. Patrick C..., directeur marketing, affirme, dans son attestation en date du 19 février 2005, que depuis plus de six mois il n'avait plus vu Mme Laurette X... lors des différentes réunions de travail sur les gammes et les produits dont elle était chargée ; que de même, Mme Corinne D... atteste, le 15 février 2005 qu'occupant le bureau adjacent à celui de Mme Laurette X..., elle n'a pas vu cette dernière venir au bureau depuis au moins six mois ; qu'il s'en déduit qu'au moment du licenciement, l'absence de travail de la salariée en cause perdurait depuis plusieurs mois » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE l'absence de paiement du salaire par l'employeur, lorsqu'elle est justifiée par l'absence d'accomplissement, par le salarié, sans raison valable, de la prestation de travail qui lui incombe aux termes du contrat de travail et lorsque le montant du salaire non payé correspond à la durée pendant laquelle le salarié n'a pas accompli sa prestation de travail, ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'en considérant, dès lors, pour condamner la société Sitram à payer à Mme Laurette X... la somme de 16 140, 43 euros à titre de rappel de salaires et la somme de 1 614,04 euros au titre des congés payés y afférents, que la décision, le 28 janvier 2005, par la société Sitram de ne pas payer le salaire de Mme Laurette X... au titre de la période allant du 1er janvier au 15 mars 2005 constituait une sanction disciplinaire, quand elle relevait que cette décision était justifiée par l'absence d'accomplissement, par Mme Laurette X..., sans raison valable, de la prestation de travail qui lui incombait aux termes du contrat de travail la liant à la société Sitram et que, sans justification, Mme Laurette X... n'avait pas accompli cette prestation de travail pendant la période allant du 1er janvier au 15 mars 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-40 et L. 122-41 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1221-1, L. 1331-1, L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail, et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44546
Date de la décision : 02/06/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 07 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2009, pourvoi n°07-44546


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44546
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