LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2006), que M. X..., salarié de la société Eponerp qui l'employait en qualité de vendeur depuis le 5 juin 2001, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 juillet 2003, après avoir fait l'objet d'un avertissement le 20 janvier 2003 consécutif à des retards, et d'une mise à pied de trois jours en juin 2003 pour de nouveaux retards et un "abandon" de poste du 16 avril 2003 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave, et en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement, alors, selon le moyen, que l'employeur ne peut se prévaloir de l'insubordination et du geste violent d'un salarié pour prononcer un licenciement pour faute grave lorsque ces faits sont la conséquence d'un harcèlement moral dont le salarié est l'objet ; qu'ayant constaté le manque de retenue et l'agressivité qui animait M. Y... dans la gestion de l'entreprise, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'aucune attitude particulière de ce dernier au moment des faits n'expliquait le refus d'obéissance et l'acte violent de M. X... le 30 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.13 et 14), si le comportement agressif constant de ce supérieur hiérarchique n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de nature à ôter aux faits reprochés à M. X... leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49, ensemble de l'article L. 122-14-5 devenus les articles L. 1152-1 et L. 1235-1 à L. 1235-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la décision de l'employeur de licencier le salarié, justifiée par son comportement agressif et son insubordination, était étrangère à tout harcèlement, a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille neuf.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
II . – Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire de 163,24 euros au titre de la mise à pied des 4, 5 et 6 juin 2003,
AUX MOTIFS QUE « le salarié a été mis à pied les 4, 5 et 6 juin 2003 pour s'être montré agressif à l'égard de son supérieur hiérarchique le 16 avril 2003 et avoir quitté son poste la journée entière ;
(…) qu'il apparaît que le salarié n'a pas prévenu de son absence pendant une journée entière le 16 avril 2003, puisqu'il invoque essentiellement un certificat médical qui n'a été établi que le 1er mars 2004 ; et que dès lors la Cour estime la mise à pied de trois jours fondée et proportionnée au manquement reproché ;
Qu'il s'en suit que la demande de paiement des salaires correspondant sera rejetée ; » (arrêt p.4)
1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions soutenues oralement devant la Cour (p.12), que son absence le 16 avril 2003 était justifiée par la nécessité de se rendre chez un médecin en raison d'un état dépressif et anxieux dont il avait justifié dès le lendemain par la remise d'un certificat médical prescrivant un arrêt de travail de huit jours à compter du 16 avril 2003, et produisait à l'appui une attestation du docteur A... du 1er mars 2004 établissant l'existence de ce certificat à la date du 16 avril 2003 ; qu'en énonçant que le salarié invoquait un certificat médical qui n'a été établi que le 1er mars 2004 pour justifier de son absence le 16 avril 2003, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X..., en violation de l'article 4 du nouveau Code de Procédure Civile;
2°) ALORS QUE M. X... produisait une attestation du docteur A... datée du 1er mars 2004 établissant qu'il avait examiné M. X... qui présentait un état dépressif le 16 avril 2003 et l'avait placé en arrêt de travail pour huit jours ; qu'en énonçant que le certificat médical produit n'avait été établi que le 1er mars 2004, quant seule l'attestation justifiant de l'existence de ce certificat antérieur avait été établie le 1er mars 2004, la Cour d'Appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
3°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant que l'absence de M. X... le 16 avril 2003 était injustifiée quand il ressortait du bulletin de salaire de l'intéressé du mois d'avril 2003 régulièrement versé aux débats qu'il était en arrêt maladie du 16 avril inclus au 23 avril 2003, l'absence du 16 avril étant ainsi parfaitement justifiée aux yeux de l'employeur, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné cette pièce, a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
V . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. Mohamed X... reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés incidents et d'indemnité légale de licenciement,
AUX MOTIFS QUE «les diverses attestations produites, comme l'enquête à laquelle a procédé le Conseil le 27 octobre 2004 établissent que d'une part M. X... s'est emporté le 30 mai 2003, alors que deux responsables de l'entreprise entraient dans la réserve, au motif que l'un d'entre eux, qu'il ne connaissait pas, pénétrait sans son autorisation, d'autre part qu'il a refusé de donner son adresse qui lui était demandée par le premier, et de troisième part qu'il a fait le geste d'envoyer un transpalette sur son supérieur hiérarchique, sans aller toutefois jusqu'au bout de cet acte puisqu'il a arrêté l'objet à quelques centimètres de la victime ;
Que l'attestation de Mme B..., selon laquelle M. C... aurait provoqué le salarié en le qualifiant de « charlot » ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle n'a pas repris ce fait lors de l'enquête et qu'elle s'est contredite en ce qu'elle a nié son témoignage écrit la violence résultant de l'usage de la transpalette pour revenir sur sa position dans un second temps lors de l'enquête ;
Que quel que soit le manque de retenue ou l'agressivité qui animait M. Y... dans sa gestion de l'entreprise d'après les témoignages recueillis, force est de constater que le refus d'obéissance et l'acte violent commis par le salarié le 30 mai 2003 n'était explicable par aucune attitude particulière du supérieur hiérarchique au moment des faits, de sorte que le licenciement est bien justifié ;
Que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Que les faits en question étaient de nature à interdire toute coopération entre l'employeur et le salarié ultérieurement, ce qui signifie que la faute grave était bien caractérisée ;
Qu'il s'ensuit que l'intimé sera débouté de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés incidents et d'indemnité légale de licenciement ; »
ALORS QUE l'employeur ne peut se prévaloir de l'insubordination et du geste violent d'un salarié pour prononcer un licenciement pour faute grave lorsque ces faits sont la conséquence d'un harcèlement moral dont le salarié est l'objet ; qu'ayant constaté le manque de retenue et l'agressivité qui animait M. Y... dans la gestion de l'entreprise, la Cour qui s'est bornée à énoncer qu'aucune attitude particulière de ce dernier au moment des faits n'expliquait le refus d'obéissance et l'acte violent de M. X... le 30 mai 2003, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. X... p.13 et 14), si le comportement agressif constant de ce supérieur hiérarchique n'était pas constitutif d'un harcèlement moral de nature à ôter aux faits reprochés à M. X... leur caractère fautif, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-49, ensemble de l'article L 122-14-5 du Code du Travail.
Le greffier de chambre