LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 653 et 545 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 février 2008), que la
SCI Rurale a assigné les consorts X..., propriétaires du fonds voisin du sien, en démolition du mur reconstruit à leur initiative, remise en son état originel du mur séparant leurs fonds et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la SCI Rurale de ses demandes, l'arrêt retient que le mur séparant à l'origine son fonds de celui des époux X... avait la nature d'un mur mitoyen, que le mur reconstruit, d'une épaisseur de vingt centimètres au lieu des soixante centimètres antérieurs, s'il est entièrement implanté sur le fonds de la SCI Rurale, ne déborde pas de l'assiette du mur d'origine et que, faute de justifier d'un élément susceptible de combattre la présomption de mitoyenneté instaurée par l'article 653 du code civil, seules les règles de la mitoyenneté trouvent à s'appliquer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le mur reconstruit se trouvait en limite séparative des deux fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux X... et les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et des époux Y... et les condamne, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Rurale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la SCI Rurale.
MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le mur reconstruit à l'initiative des époux A... est un mur mitoyen et d'avoir en conséquence débouté la SCI LA RURALE de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que, « attendu qu'aux termes de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le mur séparant à l'origine les fonds aujourd'hui propriétés respectives de la SCI LA RURALE et des époux Y..., avait la nature de mur mitoyen, pour remplir les conditions sus rappelées; Qu'il est par ailleurs de droit constant que les murs reconstruits sur l'emplacement des anciens murs mitoyens bénéficient eux-mêmes de la présomption de mitoyenneté; Or attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise en date du 19 juillet 2001 que le mur reconstruit à l'initiative de Monsieur et Madame X..., d'une épaisseur de 20 cm au lieu des 60 cm antérieurs, s'il est entièrement implanté sur le fonds de la SCI LA RURALE, ne déborde par pour autant de l'assiette du mur d'origine; Qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seules les règles de la mitoyenneté trouvent à s'appliquer, faute de justifier d'un quelconque élément susceptible de combattre la présomption instaurée par l'article précité; Qu'aucune réclamation n'est présentée à ce titre, alors que le grief d'empiétement ne peut quant à lui être invoqué, s'agissant d'une propriété nécessairement partagée par les propriétaires des deux fonds; Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit pour autant donné acte aux appelants de leur proposition amiable, la cour ayant vocation à trancher les litiges dont elle est saisie et non à recueillir pour mémoire le intentions des parties indifférentes à la solution judiciaire du litige; Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande ensuite de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Que la SCI LA RURALE, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire ».
Alors que un mur est réputé mitoyen s'il se trouve à la limite séparative de deux fonds ; que les règles de la mitoyenneté ne s'appliquent pas dans le cas d'une construction édifiée à l'emplacement d'un mur mitoyen préalablement détruit lorsque cette construction empiète sur le fonds voisin ; qu'en l'espèce, en constatant « qu'il résulte clairement du rapport d'expertise en date du 19 juillet 2001 que le mur reconstruit à l'initiative de Monsieur et Madame X..., d'une épaisseur de 20 cm au lieu des 60 cm antérieurs (…) est entièrement implanté sur le fonds de la SCI LA RURALE », tout en considérant que le mur est mitoyen, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 545 du Code civil
Alors qu'en toute hypothèse, tout mur qui ne suit pas la limite divisoire du fonds ne saurait être mitoyen ; que tel est le cas du mur qui est construit en retrait par rapport à la ligne divisoire ; qu'au cas particulier, en constatant « qu'il résulte clairement du rapport d'expertise en date du 19 juillet 2001 que le mur reconstruit à l'initiative de Monsieur et Madame X..., d'une épaisseur de 20 cm au lieu des 60 cm antérieurs (…) est entièrement implanté sur le fonds de la SCI LA RURALE », tout en considérant que le mur est mitoyen, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article 653 du Code civil.