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26/05/2009 | FRANCE | N°09-81075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2009, 09-81075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,
- Y... Murielle,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'accès frauduleux dans un système de données, violation du secret des correspondances, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mars 2009, prescrivant l'examen i

mmédiat des pourvois, et ordonnant leur jonction en raison de la connexité ;

Vu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicolas,
- Y... Murielle,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 23 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'accès frauduleux dans un système de données, violation du secret des correspondances, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 mars 2009, prescrivant l'examen immédiat des pourvois, et ordonnant leur jonction en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 105, 113-2, 152 et 154 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par les mis en examen et a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ;

" aux motifs que la société Siaci exposait, dans sa plainte avec constitution de partie civile, qu'il avait été accédé à distance à son serveur de messagerie depuis la même adresse IP pour consulter les boîtes aux lettres de différents cadres et membres du conseil de surveillance ; qu'elle ajoutait qu'elle avait pu déterminer que ces connexions intervenaient via une adresse IP du fournisseur Numéricable ; qu'elle indiquait avoir saisi, le 20 décembre 2006, le président du tribunal de commerce de Nanterre pour qu'il ordonne à la société Numéricable de communiquer le nom du titulaire de l'adresse IP, les recherches faites ayant permis de constater que celle-ci devait correspondre à une adresse à Asnières et que le président avait fait droit à sa demande ; que, le 22 décembre 2006, le doyen des juges d'instruction rendait une ordonnance de fixation de la consignation ; que celle-ci était versée, le 8 janvier 2007, ce qui conduisait le juge d'instruction à communiquer le dossier au procureur de la République le jour même ; que le 31 janvier 2007, l'avocat de la société Siaci écrivait au procureur de la République de Nanterre, dont il avait appris, par le doyen, que le dossier était entre ses mains, qu'en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la société Numéricable avait indiqué, par courrier du 28 décembre 2006, que l'adresse IP recherchée correspondait à celle de Nicolas X... demeurant ... à Asnières ; que la société Siaci indiquait que Nicolas X... était un ancien collaborateur qui l'avait quittée en juillet 2006 pour rejoindre, en septembre 2006, une société concurrente et qui, depuis son départ de la société Siaci, ne cessait de lui nuire ; que le procureur de la République délivrait le 31 janvier 2007 un réquisitoire contre personne non dénommée des chefs d'accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de violation du secret des correspondances ;

" et aux motifs que les conditions de l'article 113-2, alinéa 1er, du code de procédure pénale supposent que la personne qui en revendique l'application soit nommément visée par la plainte avec constitution de partie civile ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que le fait que, postérieurement au dépôt de la plainte – qui est l'acte qui met en mouvement l'action publique et interrompt la prescription pourvu que la consignation intervienne dans le délai imparti par le juge – la partie civile ait communiqué au procureur de la République les coordonnées de Nicolas X..., titulaire de l'adresse IP depuis lesquelles les connexions paraissaient avoir été établies, n'est pas de nature à modifier le fait que la plainte ne visait personne nommément ; qu'il ne peut être souscrit à l'interprétation proposée par les mis en examen car elle reviendrait à assimiler à la personne nommément visée toute personne à l'encontre de laquelle il apparaîtrait ultérieurement des raisons de soupçonner qu'elle ait participé aux faits poursuivis sans qu'il soit possible de déterminer à quel stade cette assimilation devrait cesser ; que les questions qui sont celles qui auraient pu se poser en l'espèce sont celles de la délivrance du réquisitoire introductif contre personne non dénommée et celle des auditions en qualité de témoin de Nicolas X... dont le nom avait été donné par Numéricable et de Murielle Y... dont l'identité est apparue après les premières diligences ; que, même si ces questions n'ont pas été posées par la requête, il appartient à la cour de se les poser ; que, quant au second point, le juge d'instruction, alors que le nom de Nicolas X... avait été communiqué par la société Numéricable, avait non seulement le pouvoir mais encore le devoir de déterminer si les connexions émanaient du titulaire de l'abonnement auprès du fournisseur d'accès à Internet ou si elles étaient le fait d'une autre personne et de vérifier si elles avaient eu lieu sans droit ou pas ; qu'il sera, d'ailleurs, relevé que lorsque Nicolas X... a été entendu, il a déclaré que ces connexions n'avaient aucun caractère frauduleux tout en étant peu précis sur le point de savoir si ces connexions, qu'il aurait eu le droit de réaliser, était de son fait ou si elles étaient le fait de sa concubine qui, à cette date, était salariée habilitée à réaliser des connexions à distance ; que, lors de la déposition de Nicolas X... à propos des fichiers extraits de son ordinateur personnel, il n'a pas été précis non plus quand il lui a été demandé comment il se faisait qu'un courrier adressé à Jean-Claude A... se soit trouvé enregistré ; qu'il a alors indiqué ne pas connaître les personnes visées par ce courrier et indiqué que les courriers à propos desquels des questions lui étaient posées concernaient Murielle Y... ; qu'ainsi, les auditions de Nicolas X... par les officiers de police judiciaire délégataires du juge d'instruction n'avaient d'autre but que d'éclairer le magistrat sur l'éventuelle participation – niée en l'occurrence – de Nicolas X... aux faits dont le magistrat était saisi dans des conditions pouvant engager la responsabilité pénale de la personne entendue ; qu'il n'existait pas, au moment des auditions de Nicolas X... en qualité de témoin, d'indices graves et concordants contre lui de participation aux faits ; qu'ainsi, il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a pas non plus violation des dispositions de cet article en ce qui concerne Murielle Y... qui a soutenu que les connexions qu'elle avait effectuées depuis son domicile étaient justifiées par les besoins de son activité professionnelle régulière ; qu'il n'existait pas contre elle, au moment où elle a été entendue en qualité de témoin, des indices graves et concordants de participation des faits dont le juge d'instruction était saisi ; qu'il sera ajouté que Murielle Y... n'a pas été placée en garde à vue ;

" 1°) alors qu'un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction dans un dossier comprenant la mise en cause nominative, formelle et précise, par la victime, de la personne qu'il souhaite entendre ne peut procéder à l'audition de cette dernière qu'avec son consentement et après l'avoir avisée de son droit d'être entendue en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de la procédure que la partie civile a communiqué au procureur de la République, après sa plainte avec constitution de partie civile et avant la délivrance du réquisitoire introductif, un document identifiant Nicolas X... comme le titulaire de l'adresse IP visée par sa plainte, que ce document a été versé au dossier avant le réquisitoire et que l'officier de police judiciaire avait, dès les premiers actes d'enquête, connaissance de cette mise en cause formelle émanant de la victime supposée ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des auditions accomplies sans le consentement de Nicolas X... et sans que l'intéressé ait été informé de son droit d'être entendu en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que le document par lequel l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile précise-dans un temps au demeurant très bref après la plainte-le nom de la personne visée dans cette plainte comme étant l'auteur des faits dénoncés, lorsqu'il est produit avant la délivrance du réquisitoire introductif, fait corps avec cette plainte et la personne ainsi nommément visée ne peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire sans y avoir consenti et sans avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que la partie civile a communiqué au procureur de la République, avant que ce dernier ne délivre son réquisitoire introductif, les coordonnées de Nicolas X... en qualité de titulaire de l'adresse IP mentionnée dans la plainte comme étant celle depuis laquelle les connexions illicites paraissaient avoir été établies ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux des auditions accomplies sans le consentement de Nicolas X... et sans que l'intéressé ait été informé de son droit d'être entendu en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues en qualité de témoin ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, à la date du 15 février 2007, la partie civile avait dénoncé des intrusions dans son système informatique à partir d'une adresse IP déterminée qu'elle avait identifiée comme étant celle de Nicolas X... et qu'elle avait alors précisé que l'intéressé était un de ses anciens collaborateurs qui l'avait quittée en juillet 2006 pour rejoindre, en septembre 2006, une société concurrente et qui, depuis son départ, ne cessait de lui nuire ; qu'en écartant la présence d'indices graves et concordants à l'encontre de Nicolas X... à la date des auditions du 15 février 2007, au motif inopérant qu'il restait encore des investigations à accomplir pour déterminer si les connexions émanaient bien de Nicolas X... et avaient eu lieu sans droit, la cour d'appel a violé l'article 105 du code de procédure pénale ;

" 4°) alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant de délivrer une seconde commission rogatoire, le juge d'instruction avait sollicité de la partie civile des documents par un soit-transmis visant explicitement Nicolas X... et Murielle Y... (D. 139), que la partie civile a produit sur cette demande des documents mettant explicitement en cause Nicolas X... et Murielle Y..., que cette commission rogatoire avait été délivrée aux fins d'analyser ces documents et que, avant de procéder à de nouvelles auditions de Nicolas X... et de Murielle Y..., les enquêteurs avaient recueilli les dépositions de quatre témoins mettant, là encore, en cause les intéressés ; qu'en retenant qu'il n'existait pas, au moment des auditions de Nicolas X... en qualité de témoin qui ont eu lieu le 26 février 2008, d'indices graves et concordants qu'il ait participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a violé l'article 105 du code de procédure pénale ;

" 5°) alors qu'il résulte des actes de la procédure que Murielle Y... a été auditionnée au cours d'une garde à vue (D. 208 et 229) ; qu'en affirmant le contraire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement motivé sa décision " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société SIACI a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 21 décembre 2006, contre personne non dénommée, des chefs d'accès frauduleux à un système de données et violation du secret des correspondances, après avoir constaté des intrusions extérieures dans son système de messagerie électronique ; que la plainte a été communiquée au parquet le 8 janvier 2007, après versement de la consignation ; que la plaignante a ultérieurement indiqué avoir appris de l'opérateur concerné que le titulaire de l'adresse Internet suspecte était un nommé Nicolas X... ; que, au cours de l'information, ouverte le 31 janvier 2007, contre personne non dénommée, Nicolas X... et Murielle Y... ont été entendus, en qualité de témoins, par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;

Attendu que, mis en examen, Nicolas X... et Murielle Y... ont présenté une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant qu'en violation des prescriptions de l'article 113-2 du code de procédure pénale, ils n'avaient pas été avertis par l'officier de police judiciaire, avant leur audition, de la possibilité de bénéficier du statut de témoin assisté, alors que le premier était nommément visé par le renseignement complémentaire communiqué par la partie civile avant la délivrance du réquisitoire introductif et que le rôle de la seconde avait été établi dès les premières investigations ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce que la circonstance que, postérieurement au dépôt de sa plainte, la partie civile ait communiqué au procureur de la République les coordonnées de Nicolas X..., titulaire de l'adresse IP depuis laquelle les connexions paraissaient avoir été établies, " n'était pas de nature à modifier le fait que la plainte ne visait personne nommément " ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la plainte avec constitution de partie civile ne visait nommément aucune personne, les juges, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au placement en garde à vue de Murielle Y..., ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, reproche à l'arrêt d'avoir écarté un moyen de nullité, pris de la violation de l'article 105 du code de procédure pénale, qu'il n'appartenait pas à la chambre de l'instruction de relever d'office, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Salvat ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81075
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Moyens de nullité relevés d'office - Pouvoirs de la chambre de l'instruction

Est inopérant le moyen de cassation faisant grief à la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en annulation prise de la violation de l'article 113-2 précité, d'avoir relevé d'office, pour l'écarter, un moyen de nullité qui ne lui avait pas été proposé par les parties. En effet, selon l'article 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175 de ce code. Or l'article 174 limite ses pouvoirs à l'examen de tous les moyens de nullité proposés par les parties et à l'admission de tous autres qu'elle estime devoir relever d'office


Références :

Sur le numéro 1 : article 113-2 du code de procédure pénale

article 206 du code de procédure pénale

article 174 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2009, pourvoi n°09-81075, Bull. crim. criminel 2009, n° 105
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 105

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81075
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