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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16939


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les titres n'étaient pas fiables et que le rapport d'expertise judiciaire initial et complémentaire procédait d'un travail de recherche et d'analyse sérieux sur les limites de propriété Camplo-Nouguier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les bornes limitant lesdites propriétés seraient implantées au point G, B e

t C du plan annexé audit rapport d'expertise ;

Et attendu qu'il n'y a pas li...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les titres n'étaient pas fiables et que le rapport d'expertise judiciaire initial et complémentaire procédait d'un travail de recherche et d'analyse sérieux sur les limites de propriété Camplo-Nouguier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que les bornes limitant lesdites propriétés seraient implantées au point G, B et C du plan annexé audit rapport d'expertise ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 690 (CIV. III) ;

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, Avocat aux Conseils, pour les consorts X... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, homologuant les rapports d'expertise initial et complémentaire de madame Z..., dit que les bornes limitant les propriétés Camplo-Nouguier seront implantées aux points prévus par l'expert, soit les points G B C du plan de bornage ;

AUX MOTIFS QUE c'est au terme d'un travail de recherche et d'analyse sérieux que l'expert a considéré que le titre de propriété des consorts X... était imprécis en ce que les mentions de contenance résultent d'erreurs matérielles liées au remaniement cadastral ; qu'en effet, si l'acte de vente de 1969 dit que l'ensemble des parcelles mesure 1.009 mètres carrés, le nouveau cadastre indique une contenance supérieure de 1.380 mètres carrés ; que monsieur A..., géomètre-expert, intervenu dans le cadre d'un bornage amiable, à la demande des appelants, avait quant à lui retenu une superficie de 1.480 mètres carrés ; que madame B..., expert judiciaire, s'est donc attachée à rechercher les limites des propriétés, non à l'aide de titres démontrés non fiables, mais à l'aide des signes visibles existant sur les lieux, notamment « les murs très anciens montrant clairement la possession de chacun » ; qu'elle a pu ainsi indiquer, en prenant en compte les travaux de monsieur A..., que la surface excédentaire de propriété qui n'est pas mentionnée dans le titre de monsieur C... ne pouvait provenir de la propriété des consorts X... ; qu'ainsi que le soutient à raison l'intimé, il appartient au juge du fond, en cas de pluralité de modes de preuve, de « dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées » ; que les consorts X... ne sauraient, sous couvert de revendication d'une servitude de passage à l'endroit du garage de monsieur
C...
, mettre en cause la qualité de travail de l'expert judiciaire, alors qu'à aucun moment des opérations de l'expert, ils n'ont été en mesure d'apporter des éléments permettant de critiquer sérieusement le travail de celui-ci et que dans leurs conclusions d'appel, ils ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu'il a dit que le Tribunal d'Instance était incompétent pour connaître de leur réclamation au titre d'une servitude de passage ; que c'est en conséquence par une juste appréciation que le premier juge a homologué le rapport de l'expert et dit que les bornes limitant les propriétés Camplo-Nouguier seraient implantées au point G B et C du plan annexé au rapport d'expertise ;

ALORS 1°) QUE : les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour confirmer le jugement et homologuer le rapport d'expertise, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'expert, faute de pouvoir se déterminer sur des titres non fiables, s'était attaché à rechercher les limites des propriétés à l'aide des signes visibles existant sur les lieux, et que les consorts X... ne critiquaient pas sérieusement le travail de l'expert ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les plans établis en mai 2006 par monsieur D..., géomètre-expert, régulièrement versés en cause d'appel par les consorts X..., qui contredisaient les résultats de l'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

ALORS 2°) QUE : dans leurs conclusions d'appel (p.6-7), les consorts X... invoquaient également les stipulations de l'acte de vente du 11 avril 1942 conclu entre leur auteur et madame E..., nouvel élément de preuve qu'ils produisaient en cause d'appel, mentionnant une servitude de passage qui corroborait leurs prétentions ; qu'en statuant sans examiner cet élément de preuve, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'action possessoire qui présuppose de statuer sur la servitude de passage du père de famille, et d'AVOIR dit que le tribunal d'instance est incompétent pour connaître d'une telle demande ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « sur le trouble possessoire invoqué par Georges X..., Lucienne X..., Guillaume X..., Frédéric X..., Robert X..., Françoise X... à titre subsidiaire, il convient de constater que ces derniers ne précisent pas de quelle action possessoire ils entendent faire usage ; qu'ils invoquent la constitution d'une servitude de passage dite de destination du père de famille entre les deux propriétés qui a toujours existé et dont l'abri de jardin édifié par monsieur André C... constitue un trouble manifeste pour l'exercice de cette servitude ; mais que le tribunal d'instance ne peut se prononcer sur cette question du trouble possessoire puisqu'elle implique d'abord de se positionner sur l'existence de la servitude de droit de passage constituée sur le mode de la destination du père de famille ; que cette question ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance mais de celle du tribunal de grande instance ; que Georges X..., Lucienne X..., Guillaume X..., Frédéric X..., Robert X..., Françoise X... seront donc déboutés de l'intégralité de leurs demandes » ;

ALORS 1°) QU' : en déboutant les consorts X... de leur demande au titre de la servitude de passage du père de famille, tout en s'estimant incompétente pour statuer sur cette demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, et a violé l'article 75 du code de procédure civile ;

ALORS 2°) QU' : à l'exception des cas où il estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction estime compétente ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de la demande relative à la servitude de passage, sans désigner la juridiction qu'elle estimait compétente pour connaître de l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 96 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16939
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16939


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16939
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