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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-16713


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de partage du 31 juillet 1941 répartissant les biens de M. Jean Lucien X... entre les enfants de celui-ci et Mme Marie-Joséphine Borne, veuve X..., attribuait à celle-ci, auteur de Mme Dupré Z..., la parcelle 298 dont sont issues les parcelles 70 et 71, que la licitation par les consorts X... de l'autre partie de la propriété ne désignait pas une partie de la parcelle 298 et que, par actes des 22 et 29 décembre 1972, les consorts A...
B... avaient acquis auprès des héritiers de M. C... Jullien, fil

s de M. Jean Lucien X..., un tènement immobilier qu'ils avaient pa...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de partage du 31 juillet 1941 répartissant les biens de M. Jean Lucien X... entre les enfants de celui-ci et Mme Marie-Joséphine Borne, veuve X..., attribuait à celle-ci, auteur de Mme Dupré Z..., la parcelle 298 dont sont issues les parcelles 70 et 71, que la licitation par les consorts X... de l'autre partie de la propriété ne désignait pas une partie de la parcelle 298 et que, par actes des 22 et 29 décembre 1972, les consorts A...
B... avaient acquis auprès des héritiers de M. C... Jullien, fils de M. Jean Lucien X..., un tènement immobilier qu'ils avaient partagé entre eux mentionnant la parcelle 71 et les droits des consorts X... sur 6 a 40 ca de la parcelle 70, la cour d'appel, qui, ayant ainsi fait apparaître que l'auteur de M. B... n'était pas propriétaire de ces parcelles, a retenu que M. B... pouvait se prévaloir du juste titre constitué par ces vente puis partage et qui a relevé qu'il démontrait avoir emprunté les parcelles entourant la propriété acquise par lui et l'avoir entretenue pour en déduire qu'il en était devenu propriétaire par prescription décennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts D... et les condamne à payer à M. B... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour les consorts D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la prescription de 10 ans acquise au profit de M. B... pour 6a40ca de la parcelle AD 70 et pour la parcelle AD 71, du terrain situé au lieu dit la Neyranche, à Planfoy ;
AUX MOTIFS QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété pour dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur E... établi le 30 juillet 2004 après examen des différents actes pour l'attribution de la propriété située à Planfoy que Madame veuve X... s'est vue attribuée une propriété située à La Neyranche comprenant notamment la parcelle B 298, partie de cette parcelle figurant au plan annexé à l'acte du 31 juillet 1941 saris indication d'attribution à l'une ou loutre propriété, à la façon d'une zone commune ouverte sur les chemins ruraux avoisinants ; il en est de mime pour la more faisant partie de cette parcelle ;- la licitation par les consorts X... de l'autre partie de la propriété, qui est à l'origine-de la propriété B... (acte du 12 janvier 1943) ne désigne pas une partie de la parcelle B 298, en contradiction avec le plan annexé à cet acte ;- sur l'acte de donation-partage par Madame X...à ses enfants (actes du 28 aout 1989 et 3 janvier 1990) les parcelles AD 70 et 71 ne sont pas attribuées à Madame DUPRE Z... ;- par contre la vente des biens aux consorts A... / B... et le partage intervenu entre eux (actes des 22 et 29 décembre 1972) mentionnent expressément la parcelle AD 71 et les droits des consorts X... soit 6 a 40 ca sur la parcelle cadastrée n° 70 de la parcelle AD 70 ; que même si l'acte du 31 juillet 1941 attribuait sans distinction la parcelle 298 à Madame veuve X..., auteur de Madame G...
G..., Monsieur B... peut se prévaloir d'un juste titre faisant état de la parcelle AD 71 et de droits sur la parcelle AD 70, titre translatif de propriété (vente puis partage) ayant date certaine ; que Monsieur B... verse aux débats un certain nombre d'attestations démontrant avoir emprunté les parcelles entourant la propriété acquise par lui et l'avoir entretenue ; que compte tenu des droits acquis par lui tels que définis par les actes des 22 et 29 décembre 1972, Monsieur B... pouvant légitiment croire être propriétaire si bien que sa bonne foi est établie ; qu'il y a lieu de dire qu'en application de l'article 2265 du code civil, Monsieur B... ;

ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE le 27 février 1940, Madame Marie-Joséphine H..., veuve de Monsieur I..., se voyait attribuer une propriété située à La Neyranche, comprenant un lot maison figurant à la matrice cadastrale sous les numéros 262p, 263p, 267p, 268p, 287p, 298, 299p, 300p, 301p, 305p de la section B ; que cet acte contenait partage entre Madame veuve X... née H... et les trois enfants de Monsieur X... (Martial, Antoine et Marcienne) ; que le 12 janvier 1943, les successeurs de Monsieur X... ont vendu et cédé à titre de licitation à Monsieur C...
C... tous leurs droits sur le domaine parcellé 302, 303 et 301p ; que Madame G...
G... avance que c'est la parcelle 298 qui serait devenue en partie AD 70 ; que cependant, au vu des pièces fournies et notamment les recoupements de plans cadastraux, il est impossible de déterminer si c'est la parcelle 302 ou la parcelle 298 qui contenait ce qui est devenu AD 70, la démonstration de l'expert choisi par Madame G...
G... n'étant par ailleurs pas probante ; qu'avant 1972, on ne peut dire si la parcelle devenue AD 70 était entrée dans le patrimoine de madame G...
G..., héritière de J...
C... qui avait elle-même hérité la parcelle 298 de son époux, ou dans celui de Monsieur C...
C... qui avait hérité de son père la parcelle 302, les parties s'opposant d'ailleurs sur ce point ; que le même raisonnement vaut également pour la parcelle AD 71, dont on ne peut dire avant 1972 si elle avait été attribuée à Madame veuve X... et donc à Madame G...
G... ou à Monsieur C...
C... (succession) et donc à Monsieur B..., compte tenu de l'ancienne numérotation ; que la prescription abrégée de 10 ans instituée par les articles 2265 à 2268 du Code civil permet au possesseur de bonne foi d'un bien immobilier (croyance de l'acquéreur au moment de l'acquisition de tenir la chose du véritable propriétaire), qui l'a acquis en vertu d'un juste titre, de consolider ce titre au bout d'un délai plus court que celui de la prescription trentenaire de droit commun, lorsque le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; que la bonne est présumée ; qu'en 1972, les parcelles AD 70 et 71 ont été vendues par Madame C...
C... (succession) à Monsieur B... (acte des 22 et 29 décembre 1972) sans que l'on puisse dire si le bien était effectivement dans la succession de Martial X... ; que ces actes de vente et de partage de décembre 1972 ont été publié au Bureau des Hypothèques de ST ETIENNE dés le 16 janvier 1973, et ont donc été opposables aux auteurs de la demanderesse à cette date ; que dans ce cas où un doute plane sur l'origine de la propriété, le cadastre, destiné principalement à l'information de l'Administration, peut conforter la preuve de la propriété immobilière ; qu'il en est ainsi en l'espèce, et que le cadastre porte mention du nom de Monsieur B... en tant que propriétaire des parcelles discutées ; que Monsieur B... justifie bien d'un juste titre portant sur l'intégralité de la propriété querellée, au sens de l'article 2265 du Code civil ; que par la suite, Monsieur B..., qui était donc légitimement en droit de penser tenir ses droits sur les parcelles litigieuses de leurs véritables propriétaires au vu notamment des renseignements fournis par le cadastre lors de l'acquisition, s'est comporté en véritable propriétaire sur les parcelles AD 70 et 71, ce qu'indique Madame G...
G... elle-même dans ses conclusions ; qu'en outre, le bâtiment à usage d'habitation de Monsieur K... figurant sur la parcelle AD 69 présente plusieurs ouvertures sur la parcelle AD 70, totalement séparée de la parcelle AD 72 appartenant à Madame G...
G... par un mur de soutènement avec clôture ainsi que le montrent les photos non contestées produites au dossier ; que dans un premier temps, les, parties ont déclaré que le droit de propriété sur la parcelle AD 70 était un droit indivis en se référant à l'un des actes de 1972 ; qu'en toute hypothèse, la prescription abrégée s'applique non seulement au droit individuel de propriété mais également au droit de propriété indivis, le possesseur indivis ne pouvant usucaper que pour sa part ; que l'état d'indivision évoqué a cessé à ce jour ; qu'en effet, sur les relevés de propriété de 1998 et 2001, figure l'unique nom de Monsieur B...'en tant que propriétaire de ces parcelles AD 70 et 71, et il n'est pas démontré et il s'agit là d'une erreur des services du cadastre ; que de plus que Madame G...
G..., voisine directe de Monsieur B..., ne pouvait ignorer que celui-ci se comportait en propriétaire sur les parcelles AD 70 et 71 ; que pourtant, habitant dans le ressort de la Cour d'Appel dans lequel se situe ces parcelles, elle ne prouve pas avoir élevé la moindre contestation remettant en cause l'attitude ou les droits de Monsieur B... sur ces parcelles, avant l'assignation en référé de 1998 (instance de laquelle elle s'est d'ailleurs rapidement désistée) ; que la prescription acquisitive en l'espèce est de dix ans ; que Monsieur B... s'est comporté de bonne foi en véritable propriétaire pendant plus de 25 ans (janvier 1973 date de la publication de l'acte de vente de 1972 à août 1998 date de l'assignation en référé), sans qu'il soit prouvé que la demanderesse ait critiqué ce comportement que la prescription abrégée de 10 ans de l'article 2265 du Code Civil est donc acquise au profit du défendeur pour les parcelles AD 70 et AD 71 ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel ; que le juste titre est celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'auteur de M. B... n ‘ était pas propriétaire des parcelles litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2265 du code civil ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la possession ne peut conduire utilement à l'usucapion qu'autant qu'elle présente les caractères prévus par l'article 2229 du code civil ; qu'elle doit ainsi être continue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, ce qui est manifesté par des actes matériels effectifs, qui doivent dès lors être constatés ; qu'en l'espèce, Mme G...
G... avait soutenu, dans ses dernières écritures d'appel (p. 17-18), que M. B... n'établissait aucun acte de ce genre, à savoir ni construction, ni exploitation du sol, ni clôture, ni travaux d'entretien en particulier sur la parcelle AD 71 et qu'il n'existait aucune trace de passage au sol ; que pour retenir l'usucapion en faveur de M. B..., la cour s'est bornée à retenir qu'il avait « emprunté les parcelles entourant la propriété acquise par lui et l'avoir entretenue » ; qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser précisément une possession utile sur l'ensemble des deux parcelles considérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2229 et 2265 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16713
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16713


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16713
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