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26/05/2009 | FRANCE | N°08-16286

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-16286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Payeux Invest (la société) a conclu, le 2 septembre 2003, un marché public de maçonnerie avec la commune de Sucy-en-Brie en vue de la rénovation du château de Sucy pour un montant de 47 993,99 euros ; que le trésorier principal, chargé du recouvrement de pénalités de retard dues par la société lui a fait délivrer le 23 mai 2006, après une lettre de rappel du 11 avril 2006, un commandement de payer visant un titre de recettes intitulé "avertissement" é

mis le 31 décembre 2005 ; que, par acte du 30 juin 2006, la société a pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Payeux Invest (la société) a conclu, le 2 septembre 2003, un marché public de maçonnerie avec la commune de Sucy-en-Brie en vue de la rénovation du château de Sucy pour un montant de 47 993,99 euros ; que le trésorier principal, chargé du recouvrement de pénalités de retard dues par la société lui a fait délivrer le 23 mai 2006, après une lettre de rappel du 11 avril 2006, un commandement de payer visant un titre de recettes intitulé "avertissement" émis le 31 décembre 2005 ; que, par acte du 30 juin 2006, la société a poursuivi l'annulation du commandement de payer ;

Sur le premier moyen pris en sa premier branche :

Vu les articles L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour annuler le commandement de payer l'arrêt retient que l'avertissement valant titre de recette ne mentionnait pas l'indication des bases de la liquidation de créance ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'opposition à exécution qui porte sur l'existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité, relève de la compétence exclusive du juge administratif lorsque la créance ainsi recouvrée est de nature administrative, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes sus visés ;

Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 14 du code de procédure civile, 5 et 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et L. 2543-9 et R 2342-4 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte, en vertu duquel les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu que l'arrêt retient que le commandement de payer relatif aux intérêts est irrégulier au motif que le titre exécutoire qui lui sert de base ne comporte pas les éléments de la liquidation de la créance ni son montant en devises ;

Attendu qu'en se prononçant sur l'exception mettant en cause la régularité du titre exécutoire soulevée à l'appui de l'opposition au commandement de payer sans ordonner la mise en cause du créancier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Payeux Invest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier principal de Chennevières sur Marne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer, délivré en vertu de l'avertissement émis le 31 décembre 2005, reçu par la société Payeux Invest le 29 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 213-6 alinéa 1 du Code de l'organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ;

Que si le juge de l'exécution n'a pas compétence pour apprécier la validité au fond d'un titre exécutoire émis par une autorité administrative, en revanche il peut apprécier la régularité formelle du titre servant de fondement aux poursuites ;

Qu'en l'espèce, l'avertissement valant titre de recettes, émis et rendu exécutoire par l'ordonnateur le 31 décembre 2005, en vertu duquel le commandement de payer litigieux a été adressé à M. X... par lettre simple, présente une irrégularité formelle en ce qu'il n'indique pas de façon explicite les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, en contrariété avec les dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique qui imposent d'indiquer dans l'ordre de recettes les bases de liquidation de la créance ;

Qu'en effet, ce titre de recettes porte seulement comme mentions : « pénalités de retard marché château Sucy situation n°16 » et « montant TTC : 47.993,99 » sans indication de devise ; que ces seules mentions ne sauraient constituer une indication motivée et chiffrée des bases de liquidation de la créance dont l'administration réclame le paiement ;

Que l'indication des bases de la liquidation de la créance constituant une formalité substantielle dont l'absence affecte la validité de l'ordre de recettes, le titre de recettes émis le 31 décembre 2005 qui est formellement irrégulier, fait obstacle à l'exécution forcée ;

Que dès lors, le commandement de payer litigieux, délivré sur le fondement d'un titre n'est pas valable formellement à défaut d'indication des bases de liquidation de la créance et qui par conséquent ne peut valoir titre exécutoire, doit être déclaré nul ;

ALORS QUE l'opposition à exécution, qui porte sur l'existence même du titre exécutoire, de son montant ou de son exigibilité, relève de la compétence exclusive du juge administratif lorsque la créance ainsi recouvrée est de nature administrative ;

D'où il résulte qu'en déclarant nul le commandement de payer délivré par le Trésorier principal de Chennevières sur Marne par voie de conséquence de la prétendue irrégularité entachant l'avertissement émis le 31 décembre 2005, faute de motivation et d'indication des bases de la liquidation de la créance, la Cour d'appel, qui s'est manifestement prononcée sur l'existence même du titre de recettes intitulé « avertissement », nonobstant la nature administrative de la créance afférente aux pénalités de retard dans l'exécution d'un marché public, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L 213-6, alinéa 1er, du Code de l'Organisation Judiciaire, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

ALORS QU'EN TOUT ETAT si les poursuites en recouvrement de la créance d'une commune sont effectuées comme en matière d'impôts directs, le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

De sorte qu'en se prononçant sur l'exception mettant en cause la régularité du titre exécutoire émis par la commune de Sucy en Brie soulevée par la société Payeux Invest à l'appui de l'opposition au commandement de payer sans ordonner la mise en cause du créancier, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 14 du Code de procédure civile, 5 et 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et L 2543-9 et R 2342-4 du Code général des collectivités territoriales ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement de payer, délivré en vertu de l'avertissement émis le 31 décembre 2005, reçu par la société Payeux Invest le 29 mai 2006 ;

AUX MOTIFS QUE au surplus, il sera relevé que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que le commandement de payer litigieux a été régulièrement délivré à l'expiration du délai de 20 jours suivant la lettre de rappel qui a été adressée à M. X... alors que les dispositions de l'article L 258 du Livre des procédures fiscales imposent un tel délai avant l'engagement des poursuites ;

Qu'en effet, outre le fait que la lettre de rappel adressée à M. X... comporte deux dates différentes, en l'occurrence 6 avril 2006 et 11 avril 2006, cette dernière date, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ne permet pas d'établir la date de l'expédition de cette lettre de rappel faite par voie postale dont la preuve doit résulter du cachet apposé par l'administration des postes conformément aux dispositions de l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, preuve qui incombe à l'administration fiscale et qui n'est pas apportée en l'espèce ;

ALORS QU'en reprochant à l'administration fiscale sa carence dans l'administration de la preuve de la date d'expédition de la lettre de rappel adressée à la société débitrice, alors pourtant qu'en cette matière, la charge de la preuve ne pèse spécialement sur aucune des deux parties, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L 255 et L 258 du LPF ;

ALORS QU'EN OUTRE il ne peut être imposé à un plaideur de rapporter une preuve impossible ;

De sorte qu'en reprochant au Trésorier exposant de ne pas avoir apporté la preuve de la date de l'expédition de la lettre de rappel faite par voie postale, résultant du cachet apposé par l'administration des postes conformément aux dispositions de l'article 669 du nouveau Code de procédure civile, alors pourtant que cette preuve était matériellement impossible à rapporter pour l'exposant, la lettre simple portant expédition de la lettre de rappel, sur laquelle figure le cachet de la poste, étant en possession de la société débitrice, qui seule pouvait justifier de la date d'expédition litigieuse, la Cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1315 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Emission d'un titre exécutoire - Exception d'irrégularité du titre - Mise en cause du créancier - Nécessité

Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs au regard des articles 14 du code de procédure civile, 5 et 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et L. 2543-9 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, l'arrêt qui se prononce sur l'exception mettant en cause la régularité du titre exécutoire soulevée à l'appui de l'opposition au commandement de payer, sans ordonner la mise en cause du créancier


Références :

Sur le numéro 1 : articles L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III
Sur le numéro 2 : article 14 du code de procédure civile

articles 5 et 11 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

articles L. 2543-9 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 26 mai. 2009, pourvoi n°08-16286, Bull. civ. 2009, IV, n° 70
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 70
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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Betch
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-16286
Numéro NOR : JURITEXT000020681099 ?
Numéro d'affaire : 08-16286
Numéro de décision : 40900466
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-26;08.16286 ?
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