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26/05/2009 | FRANCE | N°08-15985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-15985


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 28 décembre 2000 de l'inspection du travail rendait nécessaire, que la demande de l'inspection, concernant les travaux relatifs à la mise en conformité, était assimilable à une injonction administrative et relevé que la clause 8 des conditions générales du bail n'envisageait pas expressément la prise en charge par le preneur des travaux prescrit

s, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation que l'ambiguïté des termes de la lettre du 28 décembre 2000 de l'inspection du travail rendait nécessaire, que la demande de l'inspection, concernant les travaux relatifs à la mise en conformité, était assimilable à une injonction administrative et relevé que la clause 8 des conditions générales du bail n'envisageait pas expressément la prise en charge par le preneur des travaux prescrits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Maine Vaugirard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Maine Vaugirard à payer à la société AC Montparnasse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Maine Vaugirard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour la société Maine Vaugirard,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la SCI MAINE VAUGIRARD redevable des travaux de mise en conformité inclus au rapport de l'APAVE du 15 janvier 2000, de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société AC MONTPARNASSE la somme de 7.963,46 dans les dix jours de la présentation des factures correspondant à leur réalisation, outre la somme de 1.600 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE «sur l'imputabilité du coût des travaux litigieux Que la société AC MONTPARNASSE fait valoir, au soutien de son appel, que les travaux litigieux constitutifs non de travaux d'entretien mais de travaux de mise en conformité de l'installation électrique ou de travaux rendus nécessaires par la vétusté faisaient suite à une prescription administrative dès lors que, liés à la nécessité de procéder à la vérification annuelle des installations telle que prévue par la réglementation et le fait que l'inspection du travail ait sollicité la vérification de cette installation impliquant l'obligation pour elle de justifier de la réalisation des travaux nécessaires, nul n'étant besoin, à cet égard, d'une injonction expresse ; qu'elle estime que le rapport APAVE, contrairement à l'appréciation du tribunal établit la nécessité des travaux de réfection ; que, sur ces points, les observations de l'APAVE ne se rapportent que sur c ertains points à des mises en conformité en vue d'assurer la sécurité des personnes, seuls les points 1,2,3,4,5 et 44 pouvant s'y rattacher comme concernant la reprise du disjoncteur, le captage correct du haut du disjoncteur général EDF, la protection du différentiel sur le dispositif instantané du départ extraction, la réalisation d'uns installation équivalente de la classe II entre le disjoncteur EDF et les disjoncteurs généraux et le remplacement de 12 prises et de leurs tableaux n'ayant pas l'indice de protection nécessaire, toutes les autres observations, pour celles reprises au devis de la société ETDE, relevant de l'obligation d'entretien ou de l'exploitation de la locataire ainsi pour les postes 6,8,9,19,37,45 et 46 se rattachant à des déposes ou raccordement sur borniers de câbles non utilisés, à la refixation d'appareillages, au repérage de circuits et à la mise en place de flèche de balisage sur les blocs de secours, à des remises en état ou à des appareils de l'exploitant non correctement reliés ; que, concernant les travaux relatifs à la mise en conformité, la demande de l'inspection du travail est assimilable à une injonction administrative dès lors qu'il y est enjoint à l'exploitant de faire procéder à la vérification de son installation électrique par un vérificateur agréé par le ministre du travail, de communiquer en retour le rapport établi par ce vérificateur ainsi que les dispositions envisagées pour faire disparaître les infractions constatées, plaçant ainsi l'exploitant dans l'obligation d'effectuer les mises en conformité nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions ; que la clause 8 des conditions générales du bail faisant obligation au preneur non seulement d'entretenir ou de réparer à ses frais les réservoirs d'eau, canalisations, chéneaux, descentes d'eaux pluviales, canalisations de gaz et d'électricité mais aussi de les changer, si besoin est, à ses frais n'envisage pas expressément la prise en charge par celui-ci des travaux rendus nécessaires en vue d'une mise en conformité sur prescription administrative et qu'il ressort, d'ailleurs, des écritures de la bailleresse que les parties n'avaient envisagé cette dernière obligation qu'au seul regard de l'obligation d'entretien ; que, dès lors, les mises en conformité susvisées relevant de travaux de sécurité et de prescriptions administratives assimilables à la force majeure doivent être pris en charge par la bailleresse ; que ces travaux n'étant pas rendus nécessaires par l'absence de vérification depuis 1994 mais par la seule non conformité aux normes applicables au jour de la vérification effectuée le 15/01/2001 par l'APAVE, la bailleresse ne peut utilement faire état de cette non vérification régulière pour s'opposer à leur prise en charge ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de ceux-ci dont le coût global, au vu du devis produit de l'entreprise ETDE est de 7.963,46 TTC, ce paiement devant intervenir dans les 10 jours de la présentation des factures correspondant à leur réalisation ;» (arrêt p.3 et 4)

1°) ALORS QUE la lettre de l'inspecteur du travail du 28 décembre 2000 récapitulait les observations faites lors de sa visite des locaux loués par la société AC MONTPARNASSE, lui demandant la communication de l'horaire de travail des salariés, d'organiser l'élection de délégués du personnel en l'informant de la date et en lui communiquant les procès-verbaux qui seront établis, de mettre à disposition de son personnel des gants adaptés au risque chimique induit par l'emploi de produits dangereux, de dégager l'issue de secours, enfin de faire vérifier son installation électrique tous les ans par un vérificateur agréé par le ministre du travail et d'en communiquer le rapport à l'inspection du travail ; qu'en énonçant que ce courrier était assimilable à une injonction administrative prescrivant des travaux de mise en conformité à la charge de la bailleresse, en l'absence de disposition expresse contraire, en ce qu'il plaçait la société exploitante dans l'obligation, en ce qui concerne son installation électrique, d'effectuer les mises en conformité nécessaires sous peine de s'exposer à des sanctions, quand ce courrier se bornait à demander à la société AC MONTPARNASSE de faire procéder à la vérification de ses installations électriques par un vérificateur agréé mais ne préjugeait aucunement du contenu du rapport et ne comportait aucune menace de sanction, la Cour a méconnu le sens et la portée du courrier précité, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;

2°) ALORS QUE la SCI MAINE VAUGIRARD faisait valoir que les locaux avaient été loués à la société AC MONTPARNASSE, en 1979, «brut de béton», c'est-à-dire nus avec seulement, concernant l'électricité, les arrivées de fluide ; qu'ainsi la réalisation de tous les aménagements nécessaires à l'exploitation de son activité de restaurant avait été contractuellement mise à la charge la société locataire, ce dont il résultait que tous travaux concernant les installations électriques, seraient-ils de mises aux normes, lui incombaient (conclusions p.7 et 8) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, fondé sur le bail initial du 8 février 1979 et sur le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 9 juillet 2004 versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-15985
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-15985


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15985
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