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26/05/2009 | FRANCE | N°08-13244

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-13244


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié du 10 décembre 1898 sur lequel M. X... fondait sa demande ne faisait référence qu'à un étang alors que le canal litigieux ne servait qu'à alimenter un réservoir que l'expert avait décrit comme un ouvrage maçonné aujourd'hui très délabré et envahi par le maquis, que le bail de location du 15 mai 1959 permettait de constater que déjà à cette époque, le réservoir -ou bassin- était rempli de vase et

les murs démolis, et que l'acte de donation du 27 janvier 1999 au profit de M. Y... ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié du 10 décembre 1898 sur lequel M. X... fondait sa demande ne faisait référence qu'à un étang alors que le canal litigieux ne servait qu'à alimenter un réservoir que l'expert avait décrit comme un ouvrage maçonné aujourd'hui très délabré et envahi par le maquis, que le bail de location du 15 mai 1959 permettait de constater que déjà à cette époque, le réservoir -ou bassin- était rempli de vase et les murs démolis, et que l'acte de donation du 27 janvier 1999 au profit de M. Y... mentionnait une superficie correspondant à sa contenance réelle y compris la surface de l'assiette du canal litigieux, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, et abstraction faite d'un motif surabondant tenant à la nature inaliénable et imprescriptible de la voie d'eau anciennement constituée par le lit du ruisseau, que le canal d'amenée d'eau sis en partie sur la parcelle de M. X... n'appartenait pas à M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le canal d'amenée d'eau sis en partie sur la parcelle n° 904 de la section C de la commune de DARRAZAC n'appartenait pas à M. X... ;

Aux motifs que « le titre sur lequel il (M. X...) se fonde, à savoir l'acte notarié dressé par Me A... le 10 décembre 1898 ne fait référence qu'à un étang alors que le canal litigieux ne sert qu'à alimenter un réservoir situé sur la parcelle 906, que M. B..., expert judiciaire, a décrit de façon précise comme un ouvrage maçonné aujourd'hui très délabré et envahi par le maquis ; que l'expert fait également observer que le bail de location signé le 15 mai 1959 permet de constater que, déjà à cette époque, le réservoir – ou bassin – était rempli de vase et les murs démolis ; que la propriété revendiquée par M. X... est d'autant plus invraisemblable qu'il ressort des investigations de l'expert que cette voie d'eau était constituée par le lit du ruisseau « La Glane », qui s'est déplacé au fil du temps, les auteurs des parties n'ayant pu par conséquent procéder à l'acquisition d'un bien par nature inaliénable et imprescriptible ; qu'il ressort au contraire de l'acte de donation du 27 janvier 1999 par Pierre-Henri Y... en faveur de son neveu Joël Y..., que la parcelle 904 est portée pour 57,77 ares, soit sa contenance réelle, y compris la surface de l'assiette du canal litigieux, ainsi que le note l'expert, qui explique que le ruisseau et le canal d'amenée des eaux au bassin n'ont fait qu'un, au moins jusqu'en 1959 et que, progressivement ensuite, le canal s'est asséché, et que le lit du ruisseau est devenu ce qu'il est aujourd'hui, en empruntant un cheminement qui paraît tout naturel sur le terrain ; qu'il ressort de ce qui précède que M. X..., qui abandonne en cause d'appel le moyen tiré de la théorie de l'accession, ne peut se prévaloir d'aucun titre de propriété sur le canal d'amenée d'eau litigieux » (arrêt, p. 3 et 4) ;

1° Alors d'une part que les termes du litige étant fixés par les conclusions des parties, le juge doit se référer à celles-ci pour déterminer les moyens dont il est saisi, sans les dénaturer ; qu'au cas présent, M. X... faisait expressément valoir dans ses conclusions (p. 5 in limine) que sa demande en revendication était fondée sur la théorie de l'accession ; qu'en considérant que M. X... aurait abandonné en cause d'appel ce moyen, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2° Alors d'autre part que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'au cas présent, pour écarter le titre de propriété contenu dans l'acte notarié du 10 décembre 1898, la cour d'appel a retenu que cet acte de cession n'aurait pas pu porter sur le bief dès lors que celui-ci aurait été « par nature inaliénable et imprescriptible » ; qu'en statuant ainsi, sans viser le texte ou la règle de droit établissant cette prétendue inaliénabilité, la cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

3° Alors de troisième part que, à supposer que la cour d'appel se soit, implicitement, fondée sur l'article 538 du Code civil, applicable à l'époque des faits, celui-ci n'inclut dans le domaine public que les fleuves et rivières navigables ou flottables ; qu'au cas présent, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le canal d'amenée d'eau sis sur l'assiette du terrain de M. Y... était, avant d'être purement et simplement rebouché, à l'état de ruisseau, et qu'il n'était donc pas navigable ou flottable ; qu'en considérant, malgré tout, que ce canal d'amenée d'eau aurait été inaliénable et imprescriptible, l'arrêt a violé l'article 538 ancien du Code civil ;

4° Alors de quatrième part que l'acte notarié constitue un mode de preuve privilégié du droit de propriété ; qu'au cas présent, l'acte notarié versé aux débats par M. X..., exposant, avait pour objet un « étang » ainsi que son canal d'amenée d'eau ; qu'en refusant de considérer que cet acte portait bien sur le canal litigieux au motif que la propriété de M. X... n'aurait pas comporté un « étang » mais un « réservoir », sans s'expliquer sur la différence entre ces deux termes pourtant strictement synonymes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;

5° Alors enfin que nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a lui-même ; qu'ainsi, la preuve de la propriété d'un bien ne peut résulter de l'acte par lequel la personne qui s'en prétend propriétaire l'a obtenu, dès lors que son auteur était dépourvu de droit sur la chose ; qu'au cas présent, pour retenir que M. Y... aurait été propriétaire du canal d'amenée d'eau, la cour d'appel a relevé que son auteur (Pierre-Henri Y...) lui aurait fait donation d'une parcelle d'une superficie de 57,77 ares, incluant l'assiette du canal ; qu'en déduisant de cette donnée l'existence d'un droit de propriété de M. Y... sur ledit canal, cependant que la question préalable de savoir quelle avait été la portée de l'acte de transfert de propriété de 1898 n'avait pas été résolue, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 943 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13244
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-13244


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13244
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