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26/05/2009 | FRANCE | N°08-12999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-12999


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, que le procès-verbal de bornage établi le 14 décembre 1981 et signé par M. Charles X... et par le maire de la commune de Jettingen ne caractérisait pas l'engagement de M. Charles X... de céder les parcelles cadastrées section II, n° 186/142 et 181/143 à la commune, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a pu en déduire que les époux Christophe X... ne v

enaient pas aux droits de M. et Mme Charles X... dans l'engagement pris par ces ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés et sans dénaturation, que le procès-verbal de bornage établi le 14 décembre 1981 et signé par M. Charles X... et par le maire de la commune de Jettingen ne caractérisait pas l'engagement de M. Charles X... de céder les parcelles cadastrées section II, n° 186/142 et 181/143 à la commune, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche demandée, a pu en déduire que les époux Christophe X... ne venaient pas aux droits de M. et Mme Charles X... dans l'engagement pris par ces derniers de céder gratuitement les parcelles litigieuses à la commune et qu'ils ne leur incombaient pas de régulariser l'acte administratif de cession gratuite desdites parcelles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Jettingen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Jettingen à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Jettingen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 688 (CIV. III) ;

Moyen produit par Me Balat, Avocat aux Conseils, pour la commune de Jettingen ;

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Commune de JETTINGEN de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que Monsieur et Madame Charles X..., aux droits desquels vient Monsieur Christophe X..., ont pris l'engagement de céder gratuitement à la commune les parcelles n° 186/142 et 181/143 et qu'il soit décidé qu'à défaut des intéressés de signer l'acte administratif de cession, l'arrêt à intervenir vaudrait acte de transfert au profit de la commune des parcelles en cause ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si le procès-verbal d'arpentage établi le 14 décembre 1981 par un géomètre-expert, signé par Monsieur Charles X... et le maire de la commune appelante, mais aussi par Monsieur Z..., propriétaire d'un fonds contigu, peut être analysé commun un accord de Monsieur Charles X... sur les limites séparatives des parcelles réservées à la commune, selon le certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 1981, de celles destinées à être vendues à Monsieur et Madame A..., ce procès-verbal ne constitue nullement un acte translatif de propriété et la Commune de JETTINGEN ne peut en tirer aucune conséquence quant à l'existence d'une transaction sur les limites d'un fonds dont la commune serait propriétaire ; qu'il en va de même du certificat d'urbanisme positif délivré à la demande du notaire chargé de réaliser la vente de terrains à Monsieur et Madame A..., ainsi que du permis de construire accordé par le Maire de la Commune de JETTINGEN à Monsieur A... sur les terrains cédés à ce dernier par Monsieur Charles X..., à l'exclusion des parcelles réservées à la commune mais qui sont toujours restées la propriété de Monsieur Charles X... jusqu'à la donation qu'il a consentie à son fils Christophe ; qu'en outre, il n'est pas discuté que la cession gratuite des parcelles de terrain réservées à la commune ne peut être constatée que par un acte authentique, et que cette cession ne peut être consentie que par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, ainsi qu'il résulte des termes mêmes des dispositions combinées des articles L.332-6 et R.332-15 du Code de l'urbanisme et de la jurisprudence versée aux débats par l'appelante ; qu'en l'espèce, le seul bénéficiaire de l'autorisation de construire est Monsieur A..., lequel n'est pas propriétaire des parcelles réservées et n'est donc pas en mesure de les céder ; qu'il ne peut être soutenu à cet égard que "les époux X... ont accepté de substituer les époux A... dans la prise en charge de cette condition" (la cession gratuite), une telle acceptation ne ressortant d'aucun document et notamment pas de l'acte de vente des 29 et 30 décembre 1981 passé entre les époux Charles X... et les époux A..., qui mentionne uniquement que, selon le certificat d'urbanisme annexé à l'acte, l'immeuble vendu est constructible pour une maison d'habitation "sous les prescriptions particulières mentionnées sur ledit certificat et dont les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance" ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de cet écrit en faveur de la substitution des époux X... dans la prise en charge de la cession gratuite des terrains litigieux, laquelle ne peut en l'espèce être utilement demandée au bénéficiaire de l'autorisation de construire, même si elle s'impose légalement à lui seul ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dès lors que leur auteur n'est pas décédé, Monsieur et Madame Christophe X..., fussent-ils attributaires de parcelles litigieuses par voie de donation-partage, ne sont que des ayants cause particuliers et non des ayants cause universels ou à titre universels, de sorte qu'ils ne sauraient être tenus des engagements de Monsieur et Madame Charles X..., s'agissant au demeurant d'une simple obligation de faire, c'est-à-dire d'une obligation personnelle ;

ALORS, D'UNE PART, QU' un bornage amiable peut avoir pour objet de trancher une question de propriété ; que le procès-verbal de bornage établi le 14 décembre 1981 et signé par Monsieur Charles X... et par le maire de la Commune de JETTINGEN se présente en deux parties, une première page intitulée "situation ancienne" présentant Monsieur Charles X... comme le propriétaire des parcelles cadastrées section 2, n° 142 et 143, et u ne seconde page intitulée "situation nouvelle" faisant apparaître un partage des parcelles n° 142 et 143 en six nouvelles parcelles, dont les parcelles n° 186/142 et 181/143 qui sont expressément présentées comme étant désormais la propriété de la Commune de JETTINGEN ; qu'en considérant que ce procès-verbal de bornage ne pouvait être analysé que comme "un accord de Monsieur Charles X... sur les limites séparatives des parcelles réservées à la commune" et que celle-ci ne pouvait tirer de ce document "aucune conséquence quant à l'existence d'une transaction sur les limites d'un fonds dont la commune serait propriétaire" (arrêt attaqué, p. 6 § 5), cependant que le document présente expressément la Commune de JETTINGEN comme "propriétaire" des parcelles n° 186/142 et 181/143, ce qui caractérisait l'engagement de Monsieur Charles X... de céder ces parcelles à la commune, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de bornage du 14 décembre 1981 et a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel en date du 26 octobre 2006 (p. 9 § 5), la Commune de JETTINGEN faisait valoir que Monsieur Christophe X... venait aux droits de Monsieur et Madame Charles X... et qu'il lui incombait d'exécuter l'engagement de cession pris par son auteur ; qu'en s'abstenant d'examiner, au vu de ces écritures, dans quel cadre juridique Monsieur Christophe X... était devenu propriétaire des parcelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12999
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-12999


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12999
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