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26/05/2009 | FRANCE | N°08-11733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mai 2009, 08-11733


Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande tendant à la résiliation des baux qui avaient été consentis par les actes authentiques du 27 janvier 1994, dont le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi le 3 juillet 2000, était fondée, en ce qui concernait le non-paiement des fermages exigibles à cette date, au vu du jugement irrévocable du 12 octobre 1999 rendu, entre les mêmes parties, sur la validité des commandements de payer qui fondaient la procédure de résiliation des baux, faisant ressortir au moins deux non-paiements de ferm

ages ayant persisté après l'expiration d'un délai de trois mois ap...

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la demande tendant à la résiliation des baux qui avaient été consentis par les actes authentiques du 27 janvier 1994, dont le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi le 3 juillet 2000, était fondée, en ce qui concernait le non-paiement des fermages exigibles à cette date, au vu du jugement irrévocable du 12 octobre 1999 rendu, entre les mêmes parties, sur la validité des commandements de payer qui fondaient la procédure de résiliation des baux, faisant ressortir au moins deux non-paiements de fermages ayant persisté après l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, la cour d'appel, qui en a déduit exactement que les conditions requises par l'article L. 411-53 du code rural pour que la résiliation des baux précités fût prononcée étaient réunies, a, sans dénaturation du jugement du 12 octobre 1999 ni violation de l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur X... des deux baux à ferme liant les parties depuis le 27 janvier 1994 portant sur deux propriétés sises à VILLARDONNEL et SALSIGNE et condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y..., au titre des impôts fonciers allant de l'année 1994 au 11 mai 2006 déduction faite d'un trop versé de 8. 655, 41 euros, la somme de 8. 558, 27 euros ;
AUX MOTIFS QUE « dans son arrêt du 28 juin 2007 la Cour n'a nullement jugé que l'existence d'un acte sous seing privé daté du 27 janvier 1994 était établie ; qu'en effet après avoir indiqué que l'acte portant cette date dont l'appelant faisait état sans le produire, était accrédité par les lettres d'une notaire ainsi que, surtout, par des conclusions prises dans un litige précédent ayant opposé les mêmes parties, lesquelles se référaient à la vente de la propriété CAPSERVY sans aucune indication de date … … … … … (jusqu'à page 12 in limine) : droit à la demande de résiliation des baux est sans objet ou en tout cas infondé en raison de cette vente qui n'existe pas puisqu'elle a été jugée définitivement comme inexistante »
ALORS QUE l'arrêt attaqué, qui retient dans son dispositif le principe de l'existence d'un acte sous seing privé et ordonne la production de ladite pièce, a autorité de la chose jugée quant au principe constaté et dessaisit immédiatement le juge de la contestation qu'il tranche ; que, dans un arrêt du 28 juin 2007 la Cour d'appel de MONTPELLIER a ordonné « la production par les consorts Y... de l'acte sous seing privé par lequel la vente de la propriété de CAPSERVY, dont ils font état dans les conclusions visées dans le corps de l'arrêt, aurait été consentie à Jean-Pierre-X... » et a invité les parties « à présenter leurs observations sur sa portée et sur les conséquences qu'il y aurait lieu, le cas échéant de tirer de son existence ainsi que du caractère éventuellement parfait de la vente, nonobstant l'absence de réitération par acte authentique, sur la demande de résiliation du bail afférente aux terres qui seraient concernées tant par cet acte sous seing privé que par l'acte authentique de bail du 27 janvier 1994 » ; qu'en considérant désormais que l'existence d'un tel acte n'aurait pas été démontrée pour dire Monsieur X... tenu au paiement des fermages, la Cour d'appel a violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de Monsieur X... des deux baux à ferme liant les parties depuis le 27 janvier 1994 portant sur deux propriétés sises à VILLARDONNEL et SALSIGNE et condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer aux consorts Y..., au titre des impôts fonciers allant de l'année 1994 au 11 mai 2006 déduction faite d'un trop versé de 8. 655, 41 euros, la somme de 8. 558, 27 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Les consorts Y... ont fait délivrer aux époux X... divers commandements de payer, deux le 19 novembre 1996, visant les fermages des années 1995 et 1996 ainsi que les impôts locaux afférents à ces années, deux le 28 avril 1997 pour le paiement des fermages 1997, deux le 23 février 1998 et enfin deux le 26 février 1999, pour le paiement des fermages des années 1998 et 1999 ainsi que les taxes foncières afférentes à ces années que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Carcassonne (page 12) …. jusqu'à page 14 avant dernier alinéa : que pour fixer la créance restant due aux consorts Y... au titre de ces impôts, il y a lieu de tenir compte de la somme précédemment mentionnée de 56. 775, 74 francs (8. 655, 41 euros) dont le juge de l'exécution, qui n'a pas statué sur toutes les sommes pouvant être dues au titre de ceux-ci, n'a pas tenu compte, de sorte, que, par compensation avec ce versement, il y a lieu de fixer ladite créance à la somme de 8. 558, 27 euros (17. 213, 68 – 8 655, 41) au paiement de laquelle Jean-Pierre X... sera, par réformation du jugement déféré sur ce point, condamné. »
ALORS QUE 1°) le jugement du 12 octobre 1999 retenait que « les fermages de l'année 1994 ont été réglés », soit que la somme de 40. 000 francs a été versée ; qu'à aucun moment ce jugement n'a fait référence à la somme de 60. 000 francs qui a été versée avec la somme due au titre du fermage et dont la cour d'appel reconnaît le versement ; qu'en disant cependant que « le paiement de 100. 000 francs du 26 janvier 1994 a été pris en compte », la cour d'appel a dénaturé cette décision par adjonction d'une énonciation qu'elle ne comportait pas en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
ALORS QUE 2°) l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, le jugement du 12 octobre 1999 s'est uniquement prononcé sur la validité des commandements de payer effectués entre 1994 et 1999 et non sur le bien fondé de la demande de résiliation des baux, objet du présent débat ; que la Cour d'appel a constaté que l'ensemble des sommes versées par Monsieur X... n'avait pas été prise en compte par le juge de l'exécution, et en particulier la somme de 56. 775, 74 francs ; qu'en refusant de prendre en compte cette somme pour apprécier le bien fondé de la demande de résiliation des baux au motif que le jugement du 12 octobre 1999 aurait autorité de chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil
ALORS QUE 3°) pour apprécier le bien fondé de la demande de résiliation d'un bail rural, le juge doit se placer au moment de cette demande de résiliation ; que les consorts Y... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande de résiliation des baux litigieux le 4 juillet 2000 ; que la date du 4 juillet 2000 doit donc être retenue pour apprécier l'existence d'un défaut de paiement des loyers dus par Monsieur X... ; que la Cour d'appel a constaté que le juge de l'exécution n'avait pas tenu compte dans sa décision du 12 octobre 1999 de la somme de 56. 775, 74 francs versée par la Cave Coopérative pour le compte de Monsieur X... le 16 juillet 1998 ; qu'elle effectue cependant compensation de cette somme versée avant la demande de résiliation avec les sommes dues au titre des impôts allant jusqu'en 2006 ; que ce faisant, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 411-31 et L. 411-51 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11733
Date de la décision : 26/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mai. 2009, pourvoi n°08-11733


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11733
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