Attendu que Daniel X..., de nationalité française, est décédé le 23 octobre 2001, en laissant pour lui succéder Mme Sylvia Y..., sa seconde épouse, de nationalité américaine, avec laquelle il s'était marié le 28 novembre 1978 à New York, ainsi que MM. Alec et Guy X..., ses deux fils issus de son premier mariage avec Martine Z... ; qu'un arrêt du 14 avril 2005 a dit que les époux X... étaient mariés sous le régime légal français, annulé la renonciation de Mme X... à la succession, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession, désigné un notaire liquidateur et un expert, dit qu'un legs verbal consenti à Mme X... s'imputera sur sa part d'usufruit légal dans la limite de la quotité disponible et dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 15 000 000 euros à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision post-communautaire et une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit ; qu'un arrêt du 20 juin 2006 (Civ, 1ère, Bull. civ. I, n° 321) a cassé et annulé l'arrêt du 14 avril 2005, mais uniquement en ce qu'il a dit MM. Alec et Guy X... tenus in solidum de verser à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'avance à valoir sur ses droits en usufruit et en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des immeubles dépendant de la succession et situés à l'étranger ; qu'une ordonnance du 28 juin 2006 a désigné un co-expert, qu'une ordonnance du 8 novembre 2006 a prescrit le séquestre d'un certain nombre de tableaux et qu'une ordonnance du 26 juillet 2007 a désigné Mme A... en qualité d'administrateur des indivisions post-communautaire et successorale ; que Alec X... est décédé le 17 février 2008, en laissant pour lui succéder Mme B...
C..., son épouse, et Mme Diane X... et M. Alec X..., ses deux enfants issus de son premier mariage ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2008) d'avoir confirmé la valeur déclarée des 1 997 parts (sur 2 000) détenues par Daniel X... dans la société X... et Co Limited pour un montant de 319 999, 28 euros, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions laissées sans réponse (p. 127 à 139), l'exposante avait établi qu'à supposer que le résultat comptable de la société X... et Co Limited soit déficitaire en ce qui concerne les ventes et acquisitions de tableaux dans les années qui avaient précédé le décès de Daniel X..., cette société, qui exploitait la prestigieuse Galerie X... à Londres, possédait un stock historique de tableaux considérable, dont il n'avait pas été tenu compte pour l'évaluation de la valeur des parts ; que Mme X..., après échec de ses sommations de communiquer la consistance du stock, avait établi (p. 133 à 186) la liste des oeuvres composant le stock, pour un montant de 167 279 364 euros, comprenant le montant des biens vendus lors des ventes Christie's du 15 décembre 2005 (soit postérieurement à la date de référence du 23 octobre 2001), catégorie F déclarée comme appartenant à la société X... et Co Limited (1 426 320 livres sterling, soit 1 779 364 euros), si bien qu'en se bornant à opposer à ces conclusions le motif qu'il résultait " des propres éléments comptables fournis par Madame X... elle-même que la Sté est déficitaire ", sans s'expliquer sur l'importance du stock de cette société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que le cabinet Rawlinson et Hunter avait précisé dans une lettre versée aux débats que l'actif net de la société X... et Co Limited avait une valeur négative de 1, 7 million de livres sterling au 31 décembre 2000 et pourrait avoir une valeur positive comprise entre 100 000 et 200 000 livres sterling en prenant en compte le produit de cession du stock, la cour d'appel, en retenant la valeur portée à l'actif de la succession, soit 319 999, 28 euros, a nécessairement tenu compte du stock, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le onzième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur le recel de communauté, alors, selon le moyen, que le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage ; qu'ainsi, en se bornant à exclure l'intention de divertir des biens communs au jour du décès de Daniel X..., sans rechercher si, postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005 ayant jugé que Mme X... et Daniel X... étaient mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts, les consorts X... n'avaient pas omis de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler partie de l'actif commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1477 du code civil ;
Mais attendu que, aucun recel de communauté ne pouvant être imputé aux consorts X... avant le 14 avril 2005, faute d'élément intentionnel, et Mme X... n'ayant pas invoqué, dans ses conclusions d'appel, l'existence de recels de communauté ayant débuté après cette date, la cour d'appel, qui a exclu tout recel successoral de la part des consorts X..., n'avait pas à rechercher si ceux-ci avaient, postérieurement au 14 avril 2005, " omis de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler partie de l'actif commun " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatorzième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir donné mainlevée du séquestre désigné par ordonnance du 8 novembre 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mesure de séquestre décidée par ordonnance du 8 novembre 2006 concernait " des tableaux listés dans l'inventaire du 17 avril 2002, pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de " femme au chapeau noir " de Manet et de " portrait de Jack Dempsey " de Bellows " ; que, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les consorts X... se bornaient à demander " mainlevée du séquestre portant sur le tableau de Claude Monet intitulé " Vetheuil, péniche sur la Seine " ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de l'ensemble de la mesure de séquestre, et non du seul tableau de Monet, hors de toute demande des parties à cet égard, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, même en cas de demande de levée partielle, le juge a, au terme de l'instance, le pouvoir d'ordonner la levée totale d'un séquestre ; que la cour d'appel a estimé souverainement qu'il y avait lieu d'ordonner la levée totale du séquestre, dès lors que celle-ci était justifiée par l'achèvement de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sylvia X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Sylvia X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de Messieurs D... et F... ;
AUX MOTIFS QUE si l'absence d'inscription de Monsieur D... sur une liste d'experts est en elle-même sans effet sur la validité de l'expertise, il est constant qu'en raison des liens entre Monsieur D... et le Président de la formation de la Cour ayant rendu l'arrêt du 14 avril 2005, une ordonnance du Premier Président a redistribué l'affaire à une autre formation ; qu'au cours des opérations d'expertise, de nombreuses demandes de pièces adressées aux intimés, relativement à des biens hors du champ de la mission, ne faisaient que faire écho aux assertions de Madame X... et les relayer sans considération des principes régissant le droit de la preuve ; que les dires pour les intimés des 21 octobre et 16 décembre 2005, 10 et 23 février, 15 mars, 14 avril, 10 mai et 19 juin 2006 n'ont pas été annexés au rapport ; qu'en outre, s'agissant de l'écurie X... les experts (pages 24 et 25 de leur rapport) indiquent qu'après enquête auprès de différents spécialistes du monde hippique et consultation de la presse spécialisée et d'Internet « nous estimons la valeur moyenne des chevaux à 62. 500, à l'exception du cheval d'obstacle Kotijet... » ; qu'il ne résulte ni du rapport ni de ses annexes que les avis recueillis aient été soumis à la discussion des parties, particulièrement à Messieurs X... ; que l'avis de Monsieur E... quant à la valeur des chevaux visés au pré-rapport n'y a pas été annexé ; qu'après que Messieurs X... se soient émus de ce silence dans leur dire du 21 décembre 2006 l'avis en cause ne figurait plus dans le rapport définitif ; que les parties n'ont pas été mises en mesure de discuter cet avis ; qu'il en résulte une atteinte au principe du contradictoire ; qu'enfin le rapport mentionne l'absence d'élément sur l'existence des trusts, pourtant évoqués dans les pièces adressées aux experts le 6 décembre 2006 ;
ALORS QUE, de première part, l'expert est commis sur des questions de fait et ne doit jamais porter d'appréciation juridique, si bien qu'en annulant le rapport d'expertise sur le motif de ce que l'expert aurait relayé des demandes de pièces « sans considération des principes régissant le droit de la preuve », la Cour d'Appel a violé les articles 232 et 238 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, il résulte du rapport d'expertise du 27 décembre 2006 et de ses annexes qu'y étaient annexés les dires responsifs et récapitulatif en date du 6 décembre 2006 de chacune des parties ; qu'en se fondant, pour annuler le rapport, sur la considération inopérante selon laquelle n'avaient pas été annexés au rapport les dire des intimés en date des 21 octobre et 16 décembre 2005, 10 et 23 février, 15 mars, 14 avril, 10 mai et 19 juin 2006, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 276 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, de troisième part, la nullité des mesures d'instruction suppose un grief, si bien qu'en annulant le rapport d'expertise sur le motif que certains dires des intimés demandeurs à la nullité n'auraient pas été annexés au rapport, ce qui ne pouvait causer aucun grief à ceux-ci, d'autant plus que leur dire responsif et récapitulatif du 6 décembre 2006 était annexé au rapport, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 175 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE dès lors que dans leur pré-rapport du 13 décembre 2006, les experts avaient communiqué aux parties les résultats de leurs investigations en ce qui concerne la valeur des chevaux, et invité les parties à discuter contradictoirement ces résultats avant dépôt du rapport définitif, les exigences du contradictoire étaient respectées si bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du Code de Procédure Civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE le rapport d'expertise concluait : « En fin d'expertise, les intimés ont révélé l'existence de trusts familiaux dans lesquels une part substantielle du patrimoine des X... serait transférée. Aucun élément probant ne nous a été apporté » ; qu'en reprochant aux experts de n'avoir pas fait état des éléments « évoqués » dans les pièces adressées aux experts le 6 décembre 2006, la Cour d'Appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, de sixième part, QU'un avis émis par l'expert, à le supposer même erroné, n'est pas motif d'annulation du rapport d'expertise, si bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 175 et 238 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Subsidiaire par rapport au premierIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le rapport d'expertise de Messieurs D... et F..., sans ordonner une nouvelle expertise, conformément à la demande dont il était saisi ;
ALORS QUE, comme l'avait nécessairement reconnu le Conseiller de la mise en état en désignant un second expert par ordonnance du 28 juin 2006, le recours à l'expertise, alors que l'épouse de Daniel X... se trouvait exclue des affaires de son défunt mari par les parties adverses, avait été immédiatement et sciemment écartée de la succession par la renonciation à succession obtenue par ceux-ci et donc privée de toute possibilité d'investigation dans une succession d'une particulière complexité, tenait au respect de l'équilibre procédural entre les parties et du principe d'égalité des armes en procédure, si bien que la Cour d'Appel qui a annulé dans son entier le rapport d'expertise sans même conserver celui-ci à titre de simples renseignements, et sans faire droit à la demande dont elle était saisie d'une nouvelle expertise, avant d'imputer à Madame Sylvia X... une insuffisance dans la réunion d'éléments probants de nature à justifier ses droits d'épouse commune en biens, que seule une expertise pouvait établir avec certitude, a méconnu les exigences du droit à un procès équitable, violant l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la collection de tableaux pour 38 898 000 euros n'avait pas un caractère commun et devait être portée à l'actif successoral ;
AUX MOTIFS QUE les tableaux ont été inventoriés à la déclaration de succession pour 28 oeuvres évaluées au total à 43 012 000 euros, que Madame X... revendique ces oeuvres comme biens communs, faute de preuve adverse de leur caractère propre, outre diverses oeuvres de FRAGONARD, BOUCHER, MONET, VELASQUEZ, POUSSIN, DE LA TOUR, LAUTREC, FRAGONARD, PISSARO, WATTEAU, CAILLEBOTTE, VUILLARD, PICASSO, COURBET et MOREAU, non mentionnés mais qu'elle aurait identifiés dans des catalogues raisonnés établis par son mari ; que les intimés rappellent que Daniel X... était héritier d'une famille de collectionneurs et soutiennent que les catalogues raisonnés n'ont pas valeur de preuve de la propriété ; que Madame X... ne disconvient pas qu'une collection de tableaux avait été constituée par les auteurs de Daniel X..., ses grand-père et père, ni que son époux a reçu une collection en héritage ; qu'une collection d'oeuvres, en l'espèce la collection X... est une entité juridique nonobstant le remplacement de certains de ses composants et que l'acquisition d'une oeuvre s'opère avec le prix de vente d'une autre ; que l'acquisition d'oeuvres nouvelles en substitution s'opère par le prix de vente d'une précédente ; que Madame X... n'apporte aucun élément de preuve d'une acquisition avec des fonds communs, elle-même ne disposant, au demeurant, d'aucun revenu ;
ALORS QUE la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ; que tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui a présumé que les tableaux inventoriés dans la déclaration de succession avaient été acquis « en substitution » avec le prix de vente d'une précédente oeuvre, et qui a fait peser sur Madame Sylvia X... la charge de prouver l'acquisition de ces tableaux « avec des fonds communs, elle-même ne disposant d'aucun revenu », a méconnu la présomption de communauté, violant les articles 1401 et 1402 du Code Civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé non établie la propriété personnelle de Daniel X... sur les tableaux offerts en contre garantie bancaire, notamment les tableaux de FRAGONARD et BOUCHER ;
AUX MOTIFS QUE si Daniel X... avait constitué et mis à jour des catalogues raisonnés de peintres représentant l'inventaire le plus complet de leurs oeuvres, de leur localisation si possible, et la mention de leur propriétaire quand ceux-ci sont d'accord ; que le catalogue a vocation à faire connaître l'artiste et l'oeuvre ; que s'agissant de la preuve de la propriété de l'oeuvre, la mention du patronyme X... ne permet pas d'en attribuer la propriété à Daniel X... plus qu'à un membre de sa famille non plus que les mentions « private collection » ou « PA » ; que le nom de X... associé à Galerie attribue de préférence la propriété à celle-ci ; que si certaines oeuvres portent la mention « collection Daniel X... », Madame X... ne prouve pas qu'elles étaient encore dans le patrimoine de Daniel X... au jour de son décès eu égard à l'ancienneté des catalogues ; que les intimés justifient qu'un WATTEAU revendiqué par Madame X... appartient au CHICAGO ART INSTITUTE, que des tableaux de CEZANNE « identifiés » appartiennent au MUSEO DE ARTE de SAO PAULO, à la WALKER ART GALERIE de LIVERPOOL et au ALLEN MEMORIAL ART MUSEUM (OHIO) ; que les tableaux de N...cités par Madame X... appartiennent à des galeries allemande, australienne ou parisienne et que les tableaux de FRAGONARD, LANCRET, PICASSO et COURBET appartiennent également à des musées étrangers ; que les mentions portées sur ces ouvrages ne permettent pas d'attribuer à Daniel X... personnellement la propriété prétendue de plusieurs milliers de tableaux ; que si Daniel X... a pu proposer en contre garantie bancaire, pour le remboursement de sa dette envers l'administration fiscale, des tableaux de FRAGONARD et BOUCHER, ceux-ci n'ont pas été identifiés ; que Monsieur G..., intermédiaire avec la Cie EDMOND DE ROTSCHILD, n'a pu dire si ces tableaux appartenaient à Daniel X... ou une galerie et le projet de contre garantie ne s'est pas, en tout cas, réalisé, Daniel X... s'étant adressé à une autre banque ;
ALORS QU'il avait été constaté par arrêt de la Cour de PARIS du 14 avril 2005 que peu avant son décès, Daniel X... avait offert en nantissement à la Compagnie EDMOND DE ROTSCHILD BANQUE, pour le règlement d'une dette fiscale personnelle de 10 214 084, des tableaux de FRAGONARD et BOUCHER, non rapportés à la succession, d'une valeur correspondant au minimum à 200 % du montant de l'engagement de la banque, ce qui impliquait reconnaissance par Daniel X... de sa propriété personnelle sur les tableaux en question, si bien qu'en n'ordonnant pas le rapport à la communauté à tout le moins de la valeur de contre garantie de ces oeuvres, qui même à supposer que les tableaux n'aient pas été identifiés, était attestée par le de cujus lui-même, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1402 et 1467 du Code Civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que n'était pas rapportée la preuve de ce que Daniel X... était propriétaire des immeubles Ol Joggy au Kenya et Xanadu aux Iles Vierges ;
AUX MOTIFS QUE le refus par les intimés de communiquer tous les titres d'acquisition ou actes de cession n'est pas déterminant d'une preuve de propriété dès lors que tout en soutenant que ces immeubles sont des biens communs Madame X... ne justifie d'aucune impossibilité de se procurer elle-même les titres d'acquisition ou quelconque autre preuve, impositions, factures, frais divers ; que des articles de journaux évoquant en particulier la propriété du Kenya, d'ailleurs accompagnés de la mention « encore une société », ne prouvent en tout cas pas la propriété de Daniel X... sur ces immeubles ;
ALORS QUE, de première part, la preuve de la propriété immobilière est libre ; que lorsque aucun titre ne peut être produit, elle peut résulter de la notification d'attestations ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui, tout en constatant le refus des consorts X... de communiquer tous titres d'acquisition ou de cession relatifs aux propriétés du kenya ou des Iles Vierges, n'a opposé aucune réfutation aux déclaration et attestations concordantes produites qui :- en ce qui concerne la propriété du Kenya, établissaient l'acquisition de ce ranch de plus de 30 000 hectares par Daniel X... en 1982, comme résidence de vacances (déclaration de M. G... et attestations Mme M. C. H..., M. Olivier Victor I..., Mme R. J...),- en ce qui concerne la propriété des Iles Vierges établissaient l'acquisition de cet ensemble de villas en 1981 par Daniel X... à titre de résidence de vacances (attestations de Mme N. K..., M. O. I..., Mme R. J..., Mme M. C. H...) ; n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard de l'article 544 du Code Civil ;
ALORS QUE, de seconde part, en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Madame X... faisait valoir que la preuve de la propriété de ces deux immeubles résultait des declaration et attestations susvisées (conclusions, p. 90 à 95), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la valeur déclarée des 1997 parts de la Société X... et Co Ltd pour un montant de 319 999, 28 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante conteste également la valeur déclarée pour 319 999, 28 euros des 1997 parts de la Sté de droit anglais X... et Co Ltd exploitant une galerie ; qu'elle soutient que le stock est sous-évalué, sauf à considérer que ce stock appartient à Daniel X... lui-même ; qu'elle demande d'évaluer ces parts à 167 279 364 euros et produit une estimation établie par le Cabinet RAWLINSON et HUNTER pour 100 000 à 200 000 livres sterling ; qu'il résulte des propres éléments comptables fournis par Madame X... elle-même que la société est déficitaire ; que la valeur portée à la déclaration de succession sera retenue ;
ALORS QUE, dans ses conclusions laissées sans réponse (p. 127 à 139), l'exposante avait établi qu'à supposer que le résultat comptable de la Société X... et Co Limited soit déficitaire en ce qui concerne les ventes et acquisitions de tableaux dans les années qui avaient précédé le décès de Daniel X..., cette société, qui exploitait la prestigieuse Galerie X... à LONDRES, possédait un stock historique de tableaux considérable, dont il n'avait pas été tenu compte pour l'évaluation de la valeur des parts ; que Madame Sylvia X..., après échec de ses sommations de communiquer la consistance du stock, avait établi (p. 133 à 186) la liste des oeuvres composant le stock, pour un montant de 167 279 364, comprenant le montant des biens vendus lors des ventes CHRISTIE'S du 15 décembre 2005 (soit postérieurement à la date de référence du 13 octobre 2001), catégorie F déclarée comme appartenant à la Société X... et CO LIMITED (1 426 320., soit 1 779 364), si bien qu'en se bornant à opposer à ces conclusions le motif qu'il résultait « des propres éléments comptables fournis par Madame X... elle-même que la Sté est déficitaire », sans s'expliquer sur l'importance du stock de cette société, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de faire inscrire à l'actif de la succession de Daniel X... le prix de vente des lots de la catégorie D, pour un montant de 9 512 590, 35 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des lots de la catégorie D, dans son affidavit, Madame L..., Vice-Président de la Société, en attribue la propriété à la Société X... CO INC New York en exécution d'un acte de cession de droits successifs du 17 juillet 1952 suite au décès de Nathan X... et pour le prix de 9 512 590, 35 euros ; que cette cession est postérieure au mandat de vente « des marchandises » donné en 1929 par Nathan X... à la société ; que l'identification exacte desdites marchandises avec les lots de la catégorie D n'a pu être établie ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire inscrire les prix de vente de ce lot à l'actif de la succession de Daniel X... ;
ALORS QUE, dès lors qu'elle constatait elle-même que l'identification des marchandises cédées à la Société X... en exécution de l'acte de cession de droits successifs du 17 juillet 1952 avec les lots de la catégorie D n'avait pu être établie, la Cour d'Appel ne pouvait refuser de faire inscrire les prix de vente de ce lot à l'actif de la succession de Daniel X..., sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1315 du Code Civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que Daniel X... n'était pas propriétaire des 180 tableaux de N...;
AUX MOTIFS QUE suivant convention du 18 juillet 1956 Daniel X..., représentant la Sté X... CO INC New York a acquis de Mademoiselle M..., héritière de Pierre N..., sa part indivise dans les oeuvres dépendant de la succession de l'artiste ; que selon un extrait de sa biographie Daniel X... aurait acquis, en 1963, à l'issue du règlement de la succession, 180 toiles ; que la convention ci-dessus porte sur des droits indivis en raison du litige qui opposait les héritiers du peintre, Mademoiselle M...aux héritiers de sa veuve, les consorts O...; que l'arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS, sur renvoi de cassation, ayant tranché en faveur des héritiers du peintre, en l'absence de divulgation des oeuvres qui, de ce fait, n'avaient pu tomber en communauté, la Sté X... CO INC New York a pu voir ses droits litigieux se porter alors sur des oeuvres de l'artiste ; que l'acquéreur d'origine ayant été la Sté X... CO INC New York, Madame X... ne peut prétendre que les oeuvres doivent figurer à l'actif successoral ; que Daniel X... n'a pu se porter acquéreur personnellement que de 19 toiles, lesquelles sont la propriété du Sylvia P..., ainsi que l'admet d'ailleurs l'appelante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'exposante avait établi dans ses conclusions (p. 120 à 123) que si la convention d'origine du 18 juillet 1956, qui ne concernait que quelques tableaux et avait été conclue entre la Société X... et CO INC. NEW YORK et une héritière de Pierre N..., Madame Renée M..., la transaction finale, conclue sept années plus tard en 1963, avait été passée personnellement par Daniel X..., « avec l'ensemble des héritiers N...», selon les propres dires de celui-ci, et réglé avec des deniers donnés par son père, si bien que les 180 tableaux étaient la propriété personnelle du de cujus ; que la Cour d'Appel, qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'il n'a jamais été allégué que l'acquisition des 180 tableaux ait pu se réaliser à travers deux conventions distinctes, la Cour d'Appel ne pouvait juger que Daniel X... aurait pu acquérir personnellement 19 des 180 tableaux sans justifier pourquoi les 161 autres toiles auraient pu avoir un acquéreur différent ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 1467 et 1583 du Code Civil.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la valeur des 69 chevaux objet de la cession annulée du 19 octobre 2001 devait figurer pour la somme de 179 127, 60 euros portée sur la déclaration de succession ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par la déclaration de succession de Georges X... que Daniel X... avait hérité de son père d'une écurie de courses ; que Daniel X... avait constitué le 18 octobre 2001 la Sté ECURIE X... ; que l'action en nullité de cette société a été rejetée par arrêt de cette Cour du 22 mai 2007 et que les 600 parts de celle-ci figurent à l'actif communautaire ; qu'en revanche, par la même décision, la nullité de la cession de 69 chevaux à cette société le 19 octobre 2001 à une date où Daniel X... était dans le coma, a été confirmée ; qu'aucune information n'est fournie sur le devenir de ces chevaux dont la valeur a réintégré le patrimoine de Daniel X... par l'effet de l'annulation ; que la valeur de 6 160 378 euros, proposée par les experts, dont le rapport est annulé, et reprise par le projet liquidatif pour l'ensemble de l'écurie ne repose sur aucun élément probant ; que la valeur au jour du décès des chevaux encore en la possession de Daniel X... devra figurer pour 179 127, 60 euros portée à la déclaration de succession et non utilement contestée à laquelle sera ajoutée celle des chevaux vendus, y compris Kotkijet et Kesaco Phedo, pour le montant de leur prix de vente soit 804 930, 81 euros ;
ALORS QUE la Cour d'Appel qui, annulant le rapport d'expertise et l'évaluation proposée par les experts pour une somme de 6 160 378 euros, a purement et simplement entériné la valeur portée à la déclaration de succession, sans rechercher, en réfutation des conclusions de l'exposante et au besoin par désignation d'un nouvel expert, si cette valeur déclarée correspondait à la valeur réelle des 69 chevaux dont la cession avait été annulée, et sans donner aucune justification à sa décision sur la valeur effective de l'écurie en cause, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
DIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvia X... de ses demandes en rapport des trusts ;
AUX MOTIFS QUE Daniel X... avait constitué deux trusts, Sylvia P...au bénéfice, notamment, de son épouse et 1989 David P..., David étant le prénom de l'un de ses petits-enfants ; que les trusts, institutions de droit anglo-saxon, constituent des patrimoines indépendants ; que les biens appartiennent au trustee sauf les droits du bénéficiaire dans les termes de l'acte constitutif et sous le contrôle du protector ; que le Sylvia P...est, notamment, au bénéfice de Madame X..., laquelle n'est pas en possession des biens ; que les 19 N...remis à ce trust sont des biens propres et que Madame X... ne démontre pas qu'il aurait été remis au trust des biens communs, ouvrant droit à récompense ; qu'au demeurant, le rapport, aux termes de l'article 843 du Code Civil, est dû par les héritiers et que Madame X... n'est pas héritière ; que Madame X... n'est pas tenue au rapport de ce trust, qui ne lui est, au surplus, pas demandé par les intimés ; qu'il ne peut davantage être fait droit à la demande de Madame X... de pouvoir disposer librement de son trust, cette disposition devant répondre aux conditions du trust ; qu'un litige oppose les descendants de Daniel X..., également bénéficiaires, à Madame X... et sa soeur, Madame Q..., protecteur, devant les juridictions des Bahamas ; que s'agissant du 1989 David P..., soumis à la loi de Guernesey, il est justifié que Alec et Guy X... n'en sont pas les bénéficiaires ; qu'il n'est pas démontré qu'il serait constitué avec des biens communs ; que les intimés, n'étant pas bénéficiaires, ne sauraient être tenus au rapport ;
ALORS QUE les trusts constituent des donations indirectes qui sont sujettes à rapport, et doivent être prises en compte pour le calcul des droits du conjoint survivant ; qu'en application de ces principes, Madame Sylvia X... avait sollicité le rapport de tous les trusts dont Messieurs Alec et Guy X... étaient les bénéficiaires, et dont ils se prévalaient ; qu'en se bornant à juger que le « Sylvia P...» et le « David P...» n'étaient pas rapportables, sans se prononcer en réfutation des conclusions de l'exposante (p. 206 et suiv.), sur les autres trusts dont les intimés faisaient mention, notamment ceux relatifs aux 161 tableaux de N...s'ils n'étaient pas réunis à l'actif successoral, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 843 et 767 (ancien, loi du 3 janvier 1972) du Code Civil ;
ET ALORS QU'en ne recherchant pas si l'ensemble des trusts, autres que le « Sylvia P...» et le « David P...», invoqués par Messieurs Alec et Guy X... eux-mêmes, n'étaient pas rapportables, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ONZIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Sylvia X... fondée sur le recel de communauté ;
AUX MOTIFS QUE dès lors qu'au décès de Daniel X..., il était à la connaissance de toutes les parties que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, les intimés ne sauraient se voir imputer un quelconque recel de communauté ;
ALORS QUE le recel de communauté peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté, jusqu'au jour du partage ; qu'ainsi, en se bornant à exclure l'intention de divertir des biens communs au jour du décès de Daniel X... sans rechercher si, postérieurement à l'arrêt du 14 avril 2005 ayant jugé que Madame ROTH et Daniel X... étaient mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts, les consorts X... n'avaient pas omis de restituer les biens communs divertis et continué frauduleusement de dissimuler partie de l'actif commun, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1477 du Code Civil.
DOUZIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Sylvia X... fondée sur le recel de communauté ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... ne sauraient répondre d'un recel successoral pour tableaux, parts sociales, ou mobilier dont il n'a pas été démontré qu'ils se trouvaient à son décès dans le patrimoine de Daniel X... ; que la valeur des parts de la SCI MARIENTHAL doit être relevée au vu d'une estimation de 12 ans postérieure à la précédente alors que le marché a considérablement évolué pendant la période 1995 / 2007 sans qu'il soit établi une fraude de la part des intimés ; que la baisse de valeur de deux tableaux de la déclaration de succession résulte de leur mauvaise vente, l'un d'eux s'étant révélé faux ; qu'il n'est pas démontré que Messieurs X... aient volontairement dissimulé que des lots de la vente CHRISTIE'S appartenaient à leur père, en raison même de la difficulté d'identifier ces biens ; qu'au demeurant les droits d'usufruit de Madame X... ne sauraient faire jouer la sanction prévue à l'article 792 du Code Civil consistant en la privation de droits des receleurs sur les biens recelés ; qu'enfin la volonté imputée aux fils de Daniel X... de rompre l'égalité du partage est contredite par l'exécution spontanée du legs verbal souhaité par leur père et que d'une manière générale l'évasion du patrimoine dans des sociétés étrangères et des trusts, conforme à la tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs, ne leur est pas imputable et n'avait pas nécessairement pour objectif de léser Madame X... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en cas de recel de succession à l'encontre d'une victime héritière en usufruit, la sanction du recel porte au profit de la victime sur la jouissance des biens détournés si bien qu'en énonçant que les droits d'usufruit de Madame X... ne sauraient faire jouer la sanction du recel, la Cour d'Appel a violé l'article 792 du Code Civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'évasion du patrimoine vers des sociétés étrangères et des trusts, même conforme à une tradition familiale de transmission des biens aux héritiers directs, si elle est opérée et maintenue dans la conscience de la rupture qu'elle entraîne dans l'égalité du partage, caractérise l'intention frauduleuse de receler si bien que la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 792 du Code Civil.
TREIZIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Sylvia X... de sa demande de provision ;
AUX MOTIFS QUE sur la provision de 308 655 273, 87 euros sur ses droits de communauté et 148 928 359 euros sur ses droits d'usufruit, soit 457 millions d'euros au total demandée par Madame X... aux motifs que le partage est impossible, que ses droits ont été irrévocablement reconnus et que les fonds disponibles et les créances mobilisables sont considérables, la Cour relève que ces sommes « pharaoniques » excèdent les droits de Madame X... ; que la demande ne tend qu'à empêcher le partage ; que les meubles et parts sociales ont vocation à être partagés en nature et que Madame X... a déjà perçu une provision de 15 millions d'euros outre qu'elle bénéficie d'une mise à disposition sans frais d'un appartement de 592 m ² et que ses beaux-fils lui versent une rente annuelle de 400 000 euros nette d'impôts ;
ALORS QUE le juge, à concurrence des fonds disponibles, peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ; que la Cour d'Appel qui, au soutien de sa décision de refuser à l'épouse une provision sur ses droits dans les indivisions communautaire et successorale, s'est bornée à faire état de la situation financière de celle-ci, sans se prononcer, en réfutation des conclusions de l'exposante, sur le caractère non contestable des droits indivis de Madame Sylvia X..., sur l'importance de ceux-ci, sur le péril qu'ils couraient, et sur l'existence de fonds disponibles, a méconnu les critères légaux régissant le droit à avance en capital de l'indivisaire, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 815-11, dernier alinéa, du Code Civil.
Q
UATORZIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR donné mainlevée du séquestre désigné par ordonnance du 8 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la demande de levée du séquestre, qui n'est pas discutée et que justifie l'achèvement de la procédure :
ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la mesure de séquestre décidée par ordonnance du 8 novembre 2006 concernait « des tableaux listés dans l'inventaire du 17 avril 2002 pages 3, 4 et 5, à l'exclusion de « femme au chapeau noir » de Manet et de « portrait de Jack Dempsey » de Bellows » ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives, les consorts X... se bornaient à demander « mainlevée du séquestre portant sur le tableau de Claude Monet intitulé « Vetheuil, péniche sur la Seine » ; qu'ainsi, en donnant mainlevée de l'ensemble de la mesure de séquestre, et non du seul tableau de MONET, hors de toute demande des parties à cet égard, la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de Procédure Civile.