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20/05/2009 | FRANCE | N°08-17344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-17344


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Guy X... et Eliane Y... sont nés cinq enfants ; qu'à la suite du décès du dernier de leurs parents, Mme Isabelle X... a sollicité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de ses frères (les consorts X...) à lui payer une indemnité de 200 000 euros au titre de l'assistance apportée à ses parents d'octobre 1987 à juin 2001 ; que pour s'opposer à sa demande, ceux-ci ont notamment sollicité la désignation d'un expert pour évaluer le montant de l'indem

nité d'occupation dont Mme Isabelle X... pourrait être redevable à l'é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que de l'union de Guy X... et Eliane Y... sont nés cinq enfants ; qu'à la suite du décès du dernier de leurs parents, Mme Isabelle X... a sollicité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la condamnation de ses frères (les consorts X...) à lui payer une indemnité de 200 000 euros au titre de l'assistance apportée à ses parents d'octobre 1987 à juin 2001 ; que pour s'opposer à sa demande, ceux-ci ont notamment sollicité la désignation d'un expert pour évaluer le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme Isabelle X... pourrait être redevable à l'égard de la succession au titre de son occupation, pendant la même période, d'une partie du château dont leurs parents, à la suite d'une donation-partage, étaient restés usufruitiers ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'assistance d'Isabelle X... pour ses parents a manifestement excédé l'exécution morale de son devoir filial, ainsi que la valeur de l'indemnité d'occupation gratuite dans le délai de prescription de cinq années de l'annexe du château dont elle pouvait être redevable ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner si, comme le soutenaient les consorts X..., Mme X... n'avait pas tiré profit et avantage avec sa famille de l'hébergement gratuit en occupant, à tout le moins depuis 1986, la partie du château dénommé le Chatelier, dont la nue-propriété lui avait été attribuée par un acte de donation-partage du 1er mars 1986, sans aucune contrepartie financière et alors même que l'essentiel des dépenses courantes et d'entretien des lieux était pris en charge par ses parents en leur qualité d'usufruitier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1371 du code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
Attendu que pour fixer à la somme de 60 000 euros l'indemnité due à Mme X... sur le fondement de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait des éléments d'appréciation pour arrêter ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans évaluer respectivement l'appauvrissement de Mme X... et l'enrichissement corrélatif de la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit que considération prise de la jouissance gratuite de l'annexe du château, Mme Isabelle X... pouvait prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause et fixé sa créance à ce titre sur la succession à la somme de 60 000 euros, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme Isabelle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Monéger, conseiller, en remplacement de Mme Gorce, conseiller référendaire empêchée, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour les consorts X... .
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que, considération prise de la jouissance gratuite de l'annexe du château, Madame Isabelle X... peut prétendre à une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause et d'avoir fixé sa créance à ce titre sur la succession à la somme de 60 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE (...) l'assistance d'Isabelle X... pour ses parents, qui avaient besoin de sa présence et de ses bons soins sur le plan personnel ainsi que de son aide pour gérer les problèmes d'intendance du château qu'un personnel de service n'aurait pu ou su régler, et plus particulièrement celle qu'elle a apportée à compter de 1992, date à laquelle sa mère est tombée gravement malade et où Isabelle X... l'a accompagnée avec une attention de tout instant jusqu'à sa mort en 1998, a manifestement excédé l'exécution morale de son devoir filial, ainsi que la valeur de l'indemnité d'occupation gratuite dans le délai de prescription de 5 années de l'annexe du château dont elle pouvait être redevable, et que le père décrivait comme étant « inconfortable et mal commode » ; que ce faisant, cette assistance durant des années l'a incontestablement appauvrie tant au niveau des perspectives de carrière auxquelles elle aurait pu prétendre en sortant major de l'Ecole du Louvre avec mention Très bien, que de ses revenus et pour l'avenir, de ses droits à la retraite, sans que par ailleurs il ne soit sérieusement soutenu qu'elle aurait reçu des dons manuels de la part de ses parents ; qu'en revanche et en contrepartie, elle a permis d'enrichir la succession qui a ainsi pu faire l'économie d'une professionnelle au service de ses parents malades pendant de longues années et en tout cas depuis 1992, date où la mère est tombée gravement malade, à l'exception des trois dernières années de vie du père où une auxiliaire de vie a été employée à son service jusqu'à sa mort en 2004, démontrant si besoin était l'utilité de la soeur les années passées ; qu'Isabelle X... est donc fondée à ce titre, à avoir un recours à l'encontre de ses frères et à obtenir un dédommagement pour lequel la Cour dispose des éléments d'appréciation pour la fixer à la somme de 60 000 euros ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'un enfant ne peut obtenir de la succession une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée à ses parents, que dans la mesure où ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif pour les parents ; qu'en accueillant la demande d'enrichissement sans cause de Madame Isabelle X... aux motifs que son assistance à ses parents, allant au-delà des exigences du devoir filial, a excédé « la valeur de l'indemnité d'occupation gratuite dans le délai de prescription de 5 années de l'annexe du château dont elle pouvait être redevable », sans prendre en compte, dans son ensemble, l'avantage économique invoqué par les exposants que constituait l'hébergement à titre gracieux de Madame X... avec sa famille, sa vie durant, par ses parents dans une partie de leur château, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil et les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour fixer à la somme de 60 000 euros le montant de la créance d'indemnité d'enrichissement sans cause de Madame Isabelle X... sur la succession de ses parents, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle disposait des éléments d'appréciation pour la fixer à ce montant ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer respectivement l'appauvrissement de la requérante et l'enrichissement corrélatif des successions de ses père et mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du Code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17344
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-17344


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17344
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