La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2009 | FRANCE | N°08-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-17105


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé, en ce qu'il soutient que l'arrêt attaqué a fixé la date de la " jouissance indivise ", après avertissement donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme Ouiza X..., qui fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 215 000 le montant de la prestation compensatoire, soutient que l'arrêt a fixé au 26 mars 2003 la date de la " jouissance indivise " ;
Attendu que, con

trairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce poin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé, en ce qu'il soutient que l'arrêt attaqué a fixé la date de la " jouissance indivise ", après avertissement donné aux parties, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que Mme Ouiza X..., qui fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 215 000 le montant de la prestation compensatoire, soutient que l'arrêt a fixé au 26 mars 2003 la date de la " jouissance indivise " ;
Attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, ne fixe pas la date de la " jouissance indivise ", mais celle de la " jouissance divise ", conformément à la demande des époux ; que, sur ce point, le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 271 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme X..., l'arrêt tient compte, notamment, au titre des charges supportées par le mari, du montant des dépenses d'entretien des immeubles communs et de remboursement des emprunts ayant servi à financer leur acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, et en prenant en considération des dépenses engagées pour des biens dépendant de la communauté par le mari, alors que celui-ci dispose, lors de la liquidation du régime, d'un recours pour moitié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, après avoir relevé que le mari exposait des dépenses afférentes à un immeuble qu'il faisait construire pour se loger, l'arrêt se borne à constater que les époux sont propriétaires de quatre immeubles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il lui était demandé, la valeur de l'immeuble acquis par le mari après la dissolution de la communauté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 271 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt n'a pas pris en considération, au titre des charges supportées par l'épouse, l'indemnité due pour l'occupation de l'immeuble dépendant de la communauté et dont celle-ci demandait qu'il soit tenu compte ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 215 000, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ-de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à un montant de 215 000 ;
Aux motifs que « l'avis d'imposition sur les revenus 2006 montre que Ouiza X... a perçu au titre des salaires la somme de 6 529 euros soit 544,08 euros par mois en moyenne contre 1. 9041 euros en 2005 ; qu'elle dit s'être inscrite au chômage mais ne montre pas ce qu'elle percevrait à ce titre ; étant observé qu'en tout état de cause en juin 2006 s'y sont substituées des indemnités journalières pour 54,04 euros brut soit 50,42 net, ce qui donne un revenu mensuel moyen de 1 537,81 euros selon relevé de la Caisse primaire d'assurance maladie du 5 octobre 2007 ; qu'elle a par ailleurs fait l'objet en janvier 2008, d'un licenciement économique ; que les revenus précités sont toujours d'actualité en 2008 ; que Monsieur Y... n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles Ouiza X... continuerait à travailler de façon occulte ; qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurance, mutuelle, téléphone), Ouiza X... rembourse divers prêts dont elle ne dit pas à quoi ils ont servi, si ce n'est pour des problèmes de trésorerie, ce qui représente un montant mensuel de 1 113,68 euros (457,53 pour la société Cofidis jusqu'en décembre 2009, 366,38 euros à la société Sofinco jusqu'en février 2009 et 309,77 euros à la société Sofinco jusqu'en 2017) ; qu'elle expose chaque mois des frais d'employée de maison pour environ 350 euros plus cotisations sociales d'environ 180 euros par mois mais perçoit en contrepartie une allocation d'aide à domicile de 100 à 140 euros par mois ; que la taxe foncière de l'ancien domicile conjugal représente respectivement par mois 32,91 euros (395 / 12) et 105, 16 euros (1085 + 177 / 12) ; (...) ; qu'au titre des charges, outre celles de la vie courante (électricité, eau, assurances, mutuelle, téléphone), Frédéric Y... rembourse divers prêts pour l'acquisition des immeubles appartenant à la communauté qui sont soit occupé par Ouiza X... et les enfants (l'ancien domicile conjugal), soit loués ; que le remboursement de ces prêts représentent 1 988,83 euros par mois pour l'immeuble de Morangis (prêt BNP), 1 296, 36 euros par mois pour l'immeuble de Villejuif (prêt BNP), 657,08 euros par mois pour l'immeuble de Cambrai occupé par Ouiza X... et les enfants (prêt Crédit agricole) ; 293,59 euros par mois pour la partie du domicile conjugal qui était affectée au cabinet médical (prêt Crédit agricole) ; 2 051 euros et 848,33 par mois depuis le 5 mars 2008 pour l'immeuble qu'il a fait construire pour se loger ; 1 434,79 euros par mois pour le prêt contracté pour aménager un nouveau cabinet médical mais la SCI Ignassia qui a contracté ce prêt, que rembourse Monsieur Frédéric Y..., perçoit un loyer de 1 200 euros par mois ; qu'il paie les charges de copropriété des immeubles d'Alfortville : 3 307,84 euros dont 2 579,25 euros récupérables sur le locataire, soit 275,65 euros par mois, de Villejuif : 2 319,67 euros dont 1891, 85 euros récupérables soit 193,30 euros par mois, les taxes foncières de ces immeubles soit une charge mensuelle de 276,41 euros, le loyer et la taxe d'habitation de l'appartement qu'il occupe : 535 et 42, 66 euros par mois, les impôts sur le revenu 1 338,33 euros et la CSG 22, 33 euros ; que les époux sont donc propriétaires de quatre immeubles (...) ; que ces divers éléments conduisent à estimer que le premier juge a fait une juste appréciation de la prestation compensatoire en condamnant Frédéric Y... à payer à Ouiza X... un capital de 215. 000 » (arrêt attaqué, p. 9) ;
1°) Alors, d'une part, qu'à partir de la date de la jouissance indivise retenue par le juge, la communauté conjugale prend fin et donne naissance à une indivision des époux sur les biens communs acquis antérieurement ; que lorsqu'un époux paye une dette commune postérieurement à la dissolution de la communauté, sa créance est soumise aux règles de l'indivision et non à celles des récompenses et l'époux, réputé avoir effectué ce paiement sur ses deniers personnels, peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil ; qu'en conséquence, une telle dette ne peut être considérée comme une charge définitive dans l'évaluation des ressources de l'époux qui s'en est acquitté, puisque celle-ci sera à terme supportée par moitié par son conjoint ; qu'en l'espèce, pour évaluer les ressources de Monsieur Y..., la cour d'appel a retenu, au titre de ses charges mensuelles, l'intégralité des sommes qu'il déboursait mensuellement pour l'entretien des biens communs devenus indivis ; qu'en retenant au titre de ses charges de telles dépenses alors que celles-ci allaient être supportées à terme par les deux époux, la cour d'appel a violé les articles 815-13, 1485, 1487 et 271 du Code civil ;
2°) Alors, d'autre part, que, à partir de la date de la jouissance indivise retenue par le juge, la communauté conjugale prend fin et donne naissance à une indivision des époux sur les biens communs acquis antérieurement ; qu'ainsi, tout bien acheté par un des époux avec ses revenus postérieurement à cette date lui appartient en propre ; qu'en l'espèce, la date de la jouissance indivise a été fixée par la cour au 26 mars 2003 ; qu'il est constant, par ailleurs que l'immeuble désigné par la cour d'appel comme « l'immeuble que Monsieur Y... avait fait construire pour se loger » a été bâti sur un terrain dont Monsieur Y... avait fait l'acquisition en 2006 ; que cet immeuble, acquis postérieurement à la fin de la communauté conjugale, constituait donc un bien propre de Monsieur Y... ; qu'ainsi, en ne prenant pas en compte ce bien propre lorsqu'elle a procédé à l'évaluation des patrimoines des époux, la cour d'appel a violé les articles 1442 et 271 du Code civil ;

3°) Alors, de troisième part que, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'ainsi, la cour d'appel de Douai, dans son arrêt en date du 1er février 2007, n'ayant pas accordé à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, Madame X... est donc redevable d'une indemnité pour l'occupation de ce domicile depuis le 26 mars 2003, date de la jouissance indivise fixée par la cour ; qu'en refusant de retenir, dans l'évaluation des ressources de Madame X..., une charge relative au paiement de cette indemnité, la cour a violé l'article 815-9 du Code civil, ensemble l'article 271 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17105
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-17105


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award