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20/05/2009 | FRANCE | N°08-15521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-15521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2007) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Z... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... un capital, net de frais et taxes de 1 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... ne justifiant pas avoir déposé de conclusions, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche

encore à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
A...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 février 2007) d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Z... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à payer à Mme Z... un capital, net de frais et taxes de 1 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... ne justifiant pas avoir déposé de conclusions, le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ;
Attendu que la cour d'appel n'est pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décide d'écarter ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche enfin à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... un capital, net de frais et taxes, de 1 500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas pris en compte dans les ressources de l'épouse le montant mensuel de la contribution mensuelle versée par M. X... pour l'entretien de l'enfant, mais uniquement mentionné les termes de la déclaration sur l'honneur de Mme Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux (monsieur X...) et D'AVOIR condamné ce dernier à payer à son épouse un capital, net de frais et taxes, de 1 500 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE madame Z... faisait valoir les violences psychologiques et physiques que son mari avait exercées à son encontre, le fait qu'elle ne percevait que le RMI et une allocation logement, que ses droits à la retraite seraient réduits et qu'elle n'arriverait pas à retrouver un emploi ; qu'elle ajoutait que le refus de son époux de remplir la déclaration de ressources pour la CAF l'avait mise dans une situation financière très précaire ; qu'elle affirmait que monsieur X... était davantage motivé par sa volonté de lui nuire que par le bien-être de l'enfant ; que maître Treynet, avoué désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour représenter monsieur X..., s'était constitué le 22 août 2006 ; que par courrier du 10 octobre 2006, il avait fait connaître à la cour d'appel qu'il n'était pas en mesure de prendre des écritures, faute de détenir les pièces et éléments nécessaires pour conclure ; que la clôture de l'affaire, fixée au 24 octobre 2006, avait été reportée une première fois le 14 novembre 2006 ; que par un nouveau courrier du 20 novembre 2006, maître Treynet avait demandé à la cour d'appel, à la demande de son client dans le cadre d'un mandat limité à cette requête, le renvoi de l'audience de plaidoiries, fixée au 14 décembre 2006 ; que pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour d'appel renvoyait aux écritures déposées et développées à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en ne visant pas les dernières conclusions de monsieur X..., intimé, avec l'indication de leur date, cependant qu'elle n'avait pas rappelé ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 1, du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux (monsieur X...) ;
AUX MOTIFS QUE madame Z... fondait sa demande reconventionnelle en divorce sur les violences physiques et psychologiques que lui aurait fait subir son mari ; qu'elle produisait un certificat médical daté du 26 mars 2003, constatant une tuméfaction douloureuse de la pommette gauche, un hématome de 1,5 cm au bras droit et ordonnant une interruption temporaire de travail de cinq jours ; que le 17 novembre 2003, le praticien du centre hospitalier Raymond-Poincaré de Garches avait constaté des ecchymoses sur la face interne de la jambe gauche de madame Z... et avait ordonné une interruption temporaire de travail de trois jours ; que madame Z... avait déclaré avoir été giflée et avoir reçu un coup de poing le 11 novembre 2003 ; que monsieur X... avait été condamné pour ces faits par le tribunal correctionnel de Nanterre le 4 mars 2005 à trois d'emprisonnement avec sursis et à 1 000 de dommages et intérêts ; qu'il reconnaissait une bousculade et faisait état des disputes régulières qui éclataient entre les époux ; qu'il précisait saisir son épouse au niveau des bras lors de ses épisodes ; que ces faits, imputables à monsieur X..., constituaient une faute au sens de l'article 242 du code civil ; que monsieur X... ne justifiait pas des griefs qu'il avait allégués devant le premier juge, tenant à l'agressivité verbale de son épouse et au fait qu'elle ne participait pas aux charges de la famille ; qu'en définitive, seul monsieur X... ayant commis des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il convenait de réformer la décision du juge aux affaires familiales et de prononcer le divorce à ses torts ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'époux ne justifiait pas des griefs qu'il avait allégués contre son épouse devant le premier juge, sans analyser, fût-ce sommairement, les pièces que l'intéressé avait versées aux débats devant le premier juge et que celui-ci avait estimées suffisamment probantes pour prononcer le divorce aux torts partagés de deux époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'époux (monsieur X...) à payer à son épouse (madame Z...) un capital, net de frais et taxes, de 1 500 à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'il y lieu de tenir compte, notamment, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l'éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, le mariage avait duré 10 ans et qu'un enfant était issu de cette union ; que la Caisse d'Allocations Familiales des Hauts-de-Seine versait aux époux la somme mensuelle de 959,05 (de janvier à mai 2004) ; que madame Z..., âgée de 37 ans, sollicitait le versement d'une somme de 8 000 de ce chef ; qu'elle avait déclaré sur l'honneur avoir perçu mensuellement en 2005 les sommes de 416,66 au titre du revenu minimum d'insertion, de 347,33 au titre de l'aide au logement (pour un loyer de 39, 37) et de 130 au titre de la contribution pour l'enfant ; qu'elle ne contestait pas détenir un livret d'épargne ; que, devant le premier juge, monsieur X... avait fait valoir que madame Z..., auxiliaire de vie, avait suspendu son activité professionnelle et que depuis l'entrée de l'enfant à l'école maternelle en septembre 2004, elle n'avait pas recherché d'emploi ; qu'il résultait du rapport d'expertise que monsieur X..., âgé de 45 ans, travaillait pour la mairie de Rueil-Malmaison dans le secteur du développement local urbain ; qu'il avait produit devant le juge aux affaires familiales son bulletin de paie d'août 2005 qui portant un montant de 1 238,32 ; que madame Z... affirmait qu'il avait cédé une partie de ses actions pour 2 738 ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convenait de constater que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de madame Z..., qui devait être compensée par l'octroi d'une prestation ; qu'au vu du jeune âge de cette dernière, qui lui permettait d'exercer une activité professionnelle, il y avait lieu d'en fixer le montant à la somme de 1 500 ; que la décision du juge aux affaires familiales serait réformée de ce chef (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge n'a pas à tenir compte des sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien des enfants ; qu'en prenant cependant en compte le montant mensuel de la contribution mensuelle versée par monsieur X... pour l'entretien de l'enfant dans le décompte des ressources de son épouse, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15521
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-15521


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15521
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