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20/05/2009 | FRANCE | N°08-13907

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-13907


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jacques X... est décédé le 15 décembre 2000, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Catherine, décédée en cours d'instance, et Anne, et son épouse en quatrièmes noces, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et en l'état d'un testament instituant cette dernière légataire de la quotité disponible spéciale entre époux et privant ses descendants de la faculté de conversion ; que des difficultés sont nées lors de

la liquidation et du partage de la succession ;
Sur les griefs formulés dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jacques X... est décédé le 15 décembre 2000, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Catherine, décédée en cours d'instance, et Anne, et son épouse en quatrièmes noces, Mme Y..., avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens et en l'état d'un testament instituant cette dernière légataire de la quotité disponible spéciale entre époux et privant ses descendants de la faculté de conversion ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la succession ;
Sur les griefs formulés dans les quatre moyens qui sont sans concordance avec les dispositions critiquées de l'arrêt, sur les quatre moyens, pris en leurs diverses branches, en ce qu'ils sont formulés par les consorts Z..., sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en ce qu'elle vise l'indemnité mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble " Le presbytère ", les deuxième, troisième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen, en ce qu'elle vise l'indemnité mise à la charge de Mme Y... pour l'occupation de l'immeuble situé à Paris, 8, Villa Spontini, qui est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit :
Vu les articles 1099-1 et 544 du code civil ;
Attendu qu'après avoir exactement rappelé que lorsqu'un époux acquiert un bien avec les deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils ont été employés et retenu que Jacques X... avait consenti une donation indirecte à Mme Y... en remettant les fonds ayant permis à celle-ci d'acquérir un appartement situé à Paris, 8, Villa Spontini, l'arrêt attaqué décide que l'épouse est redevable d'une indemnité envers la succession pour l'occupation de cet immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'épouse avait la jouissance de ce bien dont elle était propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres énonciations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme Y..., veuve X..., était redevable envers la succession d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble situé à Paris, 8, Villa Spontini, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y... veuve X... et M. et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Jacques X..., dit que l'intégralité du compte joint BNP n°... et du compte joint Philippe PATRIMOINE n°... sont des comptes personnels de Jacques X..., que le solde créditeur de ces comptes à la date du décès sera réintégré à l'actif de la succession de Jacques X..., dit inopposable aux Consorts A...
B...
X... les opération effectuées par l'exposante sur ces comptes postérieurement au 15 décembre 2000, date du décès, dit que l'exposante devra rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dit qu'elle devra rembourser à la succession tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts légal à compter de la date du jugement, interdit à l'exposante de procéder à toute cession de titre sur le compte joint sans l'accord des indivisaires, d'avoir dit que l'acquisition par l'exposante des douze parts de la SCI du 14 rue Raffet, l'acquisition des lots n° 49, 5 31 et 46 de l'état de division de l'immeuble situé à Paris 16e 8, villa Spontini, la somme de 200 000 francs correspondant au solde du prix d'acquisition des lots, n° 23, 29, 41 et 43 de l'état de division de l'immeuble sis Paris 16e 10, villa Spontini, l'ensemble des avoirs détenus par elle à la société Philippe PATRIMOINE et à la Banque de NEUFLIZE, la moitié du compte joint Philippe PATRIMOINE et la moitié du compte joint BNP constituent des donations indirectes, d'avoir dit que la détention des parts de la SCI le PRESBYTERE constitue une donation déguisée par personne interposées, de l'avoir déclarée nulle, d'avoir dit que Rosine Y... devra rapporter à la succession la valeur du bien situé à Paris, rue Raffet au jour de son aliénation soit 41 923, 48 euros, la somme de 200 000 francs actualisée au jour du partage, outre intérêts légaux depuis le jour de l'ouverture de la succession, la valeur des lots 49, 5, et 46 de l'immeuble 8, villa Spontini à Paris 16e, la valeur réelle des dix parts de la SCI LE PRESBYTERE avec intérêts au taux légal depuis le jour où cette valeur sera déterminée, les frais des actes d'acquisition des biens précités, l'ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès, d'avoir dit que Rosine Y... est redevable envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e 8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Englesquevilles en Auge (propriété LE PRESBYTERE), dit que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées, donné acte à Catherine X... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de son père Jacques X... les dons manuels pour la somme de 500 000 francs, d'avoir dit que le don manuel de 76 224, 51 euros à Catherine X... s'imputera sur la réserve de Catherine X... et rejeté les demandes des exposants.
AUX MOTIFS QUE Rosine Y... ne fait que reprendre en appel les moyens déjà développés en première instance tendant à accréditer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour acquérir des biens et valeurs portés à son nom dans le patrimoine des époux et que le tribunal a rejeté par des motifs pertinents que la Cour adopte ; qu'il sera seulement repris qu'au vu des communications de pièces fournies par les appelants et des pièces produites par les intimés que Jacques X..., très investi dans les affaires du sport et de l'édition avait une fortune importante et une retraite confortable, outre une indemnité de 2 100 000 francs lors de sa cessation de fonctions à la direction du journal l'Equipe, en décembre 1985 ce qu'a rappelé le premier juge, et qui n'a pas été utilement contesté par Rosine Y... ; que si celle-ci était propriétaire au jour de son mariage avec Jacques X... d'un appartement 23, boulevard Suchet acquis en 1972 et dont la propriété n'est pas contestée, il est constant qu'elle n'a jamais travaillé ni reçu aucun héritage, que le tribunal a, à bon droit, retenu que sa dot ne valait au jour du décès que 29 500 francs, la prétendue revalorisation par un efficace placement ayant pour effet de multiplier ce capital par cinq n'étant pas établi et qu'ayant déjà acquis un appartement pour 520 000 francs dont elle prétend, sans en justifier avoir perçu des revenus réguliers, elle n'était pas en mesure de s'offrir les biens immobiliers titrés à son nom pendant la vie commune au moyen des pensions alimentaires versées par son premier mari et destinées à l'entretien et l'éducation de ses enfants alors mineurs ; que si la cotitularité de comptes fait présumer la propriété indivise des fonds qui y sont déposés ;
les intimés portant la preuve de l'absence de ressources de Madame Y... il appartient à celle-ci d'établir avoir alimenté lesdits comptes de fonds lui appartenant en propre ce qu'elle ne fait pas ; qu'il convient d'ajouter que l'examen des relevés de comptes, partiellement produit malgré les injonctions réitérées du juge de la mise en état, fait apparaître que si les époux avaient des comptes joints, ceux-ci étaient alimentés par les seuls gains ou fonds propres du mari, puis vidés au profit des comptes personnels de Rosine Y..., en particulier son compte titre au CREDIT LYONNAIS ; qu'ainsi l'acquisition par Madame Y... le 8 janvier 1976 de treize parts d'une SCI 14, rue Raffet pour 140. 000 francs alors qu'elle avait acquis un bien auparavant et n'avait pas de ressources propres n'a pu être réalisée que des deniers de son mari ; que l'acquisition par elle le 15 décembre 2000 de lots de l'immeuble 8, villa Spontini, pour le prix de 1 780 000 francs dont 1 080 000 francs comptant et un prêt de 700 000 francs n'a pu également être acquitté que de fonds de Jacques X..., les mentions de remises de chèque ne faisant pas preuve de l'origine propre de l'appelante et aucune preuve n'était apportée d'une participation substantielle au remboursement du crédit dont les échéances mensuelles s'élevaient à 13 118 francs ; qu'il en est de même pour l'acquisition de l'appartement 10, villa Spontini au prix de trois millions de francs, payés à raison de 1 642 000 francs avec le prix de revente de l'appartement du boulevard Suchet dont le solde n'a pu être acquitté que des deniers propres à Jacques X... ; s'agissant de l'acquisition par la SCI LE PRESBYTERE constituée à raison de sept parts pour Rosine Y... et trois parts pour Jacques X... ayant acquis la propriété du même nom pour le prix de 3 600 000 francs en 1996, la prétention de l'appelante au remboursement de la valeur de ses parts par compensation avec une créance qu'elle aurait eu sur son époux suivant reconnaissance de dette du 22 juillet 1975 pour près de 399. 999, 78 francs en plusieurs versements a été, à bon droit, jugé peu crédible par le tribunal dès lors qu'outre que cette reconnaissance reprise en un acte notarié simplement déclarative du 3 juin 1996 n'a pas été enregistrée, les versements ne sont pas établis et que rien ne démontre que Jacques X... vu sa fortune personnelle ait été dans la nécessité de recourir à un emprunt auprès de son épouse ; que c'est encore à bon droit que le tribunal a retenu que Nicolas et Patricia Z... ne justifiaient pas avoir payé les trois parts de la même SCI qu'il leur a cédées réalisant ainsi des donations à son épouse par personne interposée et donc nulles ; que pour les mêmes motifs, des mouvements de fonds du compte joint, sur les comptes personnels de Rosine Y..., les avoirs portés sur ces comptes bancaires et titres au jour de l'ouverture de la succession seront rapportés à celle ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE il n'est pas contesté que Jacques X... a connu une particulière réussite professionnelle et financière au long de sa carrière dans le milieu du sport et de l'édition, ; que directeur du journal l'AUTO, fondateur du journal l'EQUIPE, en 1946, créateur de grandes épreuves sportives dont le Tour de France, la Coupe d'Europe de Football, la Coupe du Monde de Skis, il a participé, à la création du Palais Omnisports de Bercy dont il a été le président directeur général jusqu'en décembre 1994 ; qu'il a bénéficié d'une indemnité de 2 100 000 francs lors de la cessation de ses activités de président directeur général du groupe l'Equipe en décembre 1985 ainsi que d'une somme de 175 000 francs le 2 décembre 1989 pour la cession de ses parts ; qu'il percevait une pension de retraite (plus de 800 000 francs par an dans les dernières années de sa vie) outre une rente viagère mensuelle de 86 881, 25 francs et des droits d'auteur : les déclarations fiscales attestent ainsi d'un revenu de plus de un million de francs de 1982 à 2000 ; que contrairement aux allégations de Rosine Y... qui soutient que le défunt n'avait plus de patrimoine immobilier au moment de leur mariage, il était propriétaire d'une résidence à Saint-Tropez qu'il a vendu le 12 avril 1973 au prix de 1 780 00 francs et a acquis ensuite le 30 août 1973 une propriété à Vauville (Calvados) au prix de 850 000 francs qu'il a revendu le 3 octobre 1990 pour 8 400 000 francs ; que Rosine Y... soutient que sa fortune personnelle provient initialement de la dot apportée lors de son premier mariage en 1953, soit des titres et parts de société d'une valeur de 2 905 000 francs, qui a été gérée de manière très efficace ainsi que d'une indemnité versée à l'occasion de son divorce par son ex conjoint, qui lui ont permis l'acquisition d'un appartement à Paris 16e 23, boulevard Suchet le 10 mars 1972 et ensuite, grâce à l'accroissement de ses revenus, d'autres acquisitions immobilières ; qu'une somme de 2 905 000 francs en 1953 correspond à la suite du passage au nouveaux francs en 1960 à celle de 29 500 francs ; que Rosine Y... ne verse aucun justificatif de la valeur du portefeuille de titres qu'elle aurait possédé à la date de son second mariage alors même qu'elle avait procédé à l'acquisition d'un bien immobilier, un an auparavant, le tribunal observant, à cet égard, qu'il résulte du jugement précité que le divorce des époux Z... a été prononcé notamment au motif de liaison qu'entretenait l'épouse « depuis plusieurs années avec un Monsieur Jacques G. » ; qu'il ne résulte pas non plus du jugement de divorce du 4 novembre 1971, ni de la production (partielle) de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 1973 ; qu'elle ait bénéficié d'un quelconque versement de la part de son premier mari, ces décisions lui accordant seulement une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants (3. 600 francs à l'origine puis 5 400 francs à compte de 1971 et 5 600 francs à partir de mai 1978) : elle ne peut prétendre sérieusement avoir capitalisé ces sommes pour faire fructifier son patrimoine personnel étant observé d'une part que ses enfants sont devenus majeurs respectivement en mai 1975 et décembre 1979, d'autre part, qu'apparaît sur plusieurs déclaration de revenus du ménage de 1997 à 1999, le versement d'une pension alimentaire annuelle de 30 00 francs au profit de Nicolas Z..., fils de la défenderesse ; que par ailleurs Rosine Y... n'a jamais travaillé ; quant aux revenus qu'elle dit avoir tiré de la location des biens immobiliers situés boulevard Suchet et rue Raffet, ils ne sont justifiés que très ponctuellement comme il sera précisé ci-dessous et pour des montants sans aucun rapport avec le solde de ces comptes personnels ; que la déclaration de revenus 1985 ne mentionne, par exemple, qu'une somme de 12 071 francs, au titre des revenus fonciers, qu'il est constant que le revenu tiré d'une location est amputé par les frais d'entretien et de conservation des biens, les frais de gestion, les charges non récupérables et l'impôt foncier ; qu'il ressort de ce qui précède que Rosine Y... ne justifie pas avoir détenu un patrimoine important depuis son premier mariage, le seul bien de valeur étant l'appartement situé boulevard Suchet ; que le 26 septembre 1990 Jacques X... et Rosine Y... ont constitué une société civile immobilière LE PRESBYTERE au capital de 10 millions de francs dont sept parts ont été attribuées à l'épouse et trois à l'époux ; que par acte notarié du 3 octobre 1990, Jacques X... a vendu une propriété située à Vauville (Calvados) moyennant le prix de 8 400 000 francs, payé comptant ; que par acte notarié du 4 octobre 1990, la SCI LE PRESBYTERE a acquis une propriété située à Englesquevilles en Auge (Calvados) dénommée LE PRESBYTERE, pour le prix de 3 600 0000 francs, également payé comptant, que cette propriété a fait l'objet de travaux de rénovation et d'aménagement importants dont la création d'une piscine ; que Rosine Y... ne conteste pas que l'acquisition de ce bien a été « matériellement et directement financé » par Jacques X... ; qu'elle soutient cependant s'être acquittée du prix de cet immeuble par le rachat de la créance détenue par Jacques X..., par compensation avec une créance du même montant, qu'elle détenait contre son époux auquel elle aurait prêté, quelques mois après leur mariage, une somme de 399. 999, 78 franc pour lui permettre d'effectuer des travaux dans sa propriété de Vauville, suivant une reconnaissance de dette signée le 22 juillet 1975, somme remboursable dans un délai de six mois et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an ; que sa créance s'élevant en janvier 1996, après calcul des intérêts composés à la somme de 4 051 958, 50 francs, il a été ainsi opéré une compensation avec celle détenue par Jacques X..., constatée par un acte notarié du 3 janvier 1996, dont la signification n'est pas produite ; qu'en août 1973, Jacques X... qui venait de vendre sa propriété de Saint Tropez disposait encore de 930 000 francs après le rachat de celle de Vauville, outre ses revenus professionnels conséquents, alors que Rosine Y... avait acquis un an auparavant, l'appartement situé boulevard Suchet ; que par la suite la réalité de ce prêt ; apparaît crédible ; qu'il n'est pas justifié non plus du détail du calcul des intérêts ayant abouti à ce montant et aucune convention de capitalisation n'étant mentionnée dans la reconnaissance de dette de 1975, le capital et les intérêts ne pouvaient s'élever qu'à la somme de 1 379 680 francs à supposer prouver la véracité de l'acte du 22 juillet 1975 ; que par ailleurs, le tribunal que le notaire a bien précisé dans l'acte de 1996 que la reconnaissance de dette de juillet 1975 à laquelle il est fait référence est intervenu directement entre eux et sans sa participation et que cet acte, qui n'a pas été enregistré, n'a pas de date certaine ; qu'eu égard au défaut de justification de l'importance de son patrimoine, tel qu'allégué par Rosine Y..., il apparaît que la reconnaissance de dette de 1975 présente un caractère fictif et que l'a surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dette de 1996, qui fonde la cession de créance du défunt constitue un montage caractérisant l'affirmation mensongère de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PERSBYTERE ; que s'agissant ainsi d'une donation déguisée, elle sera déclarée nulle par application de l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article 1099-1 du Code civil, quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, le donataire conservant la propriété du bien ; qu'ayant constaté que l'appartement du 10 Villa Spontini avait été acquis au prix de 3 millions de francs, dont le solde de 200 000 francs n'a pu être acquitté que des deniers propres à Jacques X..., pour décider que l'exposante devra rapporter à la succession le solde du prix d'achat de l'appartement 10 Villa Spontini, soit 30 464, 58 euros, ainsi que les frais d'acte d'acquisition, sans préciser d'où il ressortait que les frais d'acte d'acquisition de l'appartement situé 10 Villa Spontini n'avaient pas été payés par l'exposante la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1099-1 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la donation n'étant que des deniers, le donataire restant propriétaire du bien, aucune indemnité d'occupation ne peut lui être imposée, l'occupation étant l'exercice du droit de jouissance du propriétaire ; qu'en décidant, par motifs propres et adoptés, que Rosine Y... qui occupe seule le bien situé 8 Villa Spontini depuis le décès du de cujus devra verser à la succession une indemnité d'occupation déterminée après expertise outre intérêts à partir du jour où l'indemnité sera déterminée ainsi que sur la propriété LE PRESBYTERE, la Cour d'appel a violé les articles 1099-1 et 544 et suivants du Code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Jacques X..., dit que l'intégralité du compte joint BNP n°... et du compte joint Philippe PATRIMOINE n°... sont des comptes personnels de Jacques X..., que le solde créditeur de ces comptes à la date du décès sera réintégré à l'actif de la succession de Jacques X..., dit inopposable aux Consorts A...
B...
X... les opération effectuées par l'exposante sur ces comptes postérieurement au 15 décembre 2000, date du décès, dit que l'exposante devra rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dit qu'elle devra rembourser à la succession tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts légal à compter de la date du jugement, interdit à l'exposante de procéder à toute cession de titre sur le compte joint sans l'accord des indivisaires, d'avoir dit que l'acquisition par l'exposante des douze parts de la SCI du 14 rue Raffet, l'acquisition des lots n° 49, 5 31 et 46 de l'état de division de l'immeuble situé à Paris 16e8, villa Spontini, la somme de 200 000 francs correspondant au solde du prix d'acquisition des lots, n° 23, 29, 41 et 43 de l'état de division de l'immeuble sis Paris 16e 10, villa Spontini, l'ensemble des avoirs détenus par elle à la société Philippe PATRIMOINE et à la Banque de NEUFLIZE, la moitié du compte joint Philippe PATRIMOINE et la moitié du compte joint BNP constituent des donations indirectes, d'avoir dit que la détention des parts de la SCI le PRESBYTERE constitue une donation déguisée par personne interposées, de l'avoir déclarée nulle, d'avoir dit que Rosine Y... devra rapporter à la succession la valeur du bien situé à Paris, rue Raffet au jour de son aliénation soit 41 923, 48 euros, la somme de 200 000 francs actualisée au jour du partage, outre intérêts légaux depuis le jour de l'ouverture de la succession, la valeur des lots 49, 5, et 46 de l'immeuble8, villa Spontinià Paris 16e, la valeur réelle des dix parts de la SCI LE PRESBYTERE avec intérêts au taux légal depuis le jour où cette valeur sera déterminée, les frais des actes d'acquisition des biens précités, l'ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès, d'avoir dit que Rosine Y... est redevable envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e 8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Englesquevilles en Auge (propriété LE PRESBYTERE), dit que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées, donné acte à Catherine X... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de son père Jacques X... les dons manuels pour la somme de 500 000 francs, d'avoir dit que le don manuel de 76 224, 51 euros à Catherine X... s'imputera sur la réserve de Catherine X... et rejeté les demandes des exposants.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'acquisition par la SCI LE PRESBYTERE constituée à raison de sept parts pour Rosine Y... et trois parts pour Jacques X... ayant acquis la propriété du même nom pour le prix de 3 600 000 francs en 1996, la prétention de l'appelante au remboursement de la valeur de ses parts par compensation avec une créance qu'elle aurait eu sur son époux suivant reconnaissance de dette du 22 juillet 1975 pour près de 399 999, 78 francs en plusieurs versements a été, à bon droit, jugé peu crédible par le tribunal dès lors qu'outre que cette reconnaissance reprise en un acte notarié simplement déclarative du 3 juin 1996 n'a pas été enregistrée, les versements ne sont pas établis et que rien ne démontre que Jacques X... vu sa fortune personnelle ait été dans la nécessité de recourir à un emprunt auprès de son épouse ; que c'est encore à bon droit que le tribunal a retenu que Nicolas et Patricia Z... ne justifiaient pas avoir payé les trois parts de la même SCI qu'il leur a cédées réalisant ainsi des donations à son épouse par personne interposée est donc nul ; que pour les mêmes motifs, des mouvements de fonds du compte joint, sur les comptes personnels de Rosine Y..., les avoirs portés sur ces comptes bancaires et titres au jour de l'ouverture de la succession seront rapportés à celle ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 26 septembre 1990 Jacques X... et Rosine Y... ont constitué une société civile immobilière LE PRESBYTERE au capital de 10 millions de francs dont sept parts ont été attribuées à l'épouse et trois à l'époux ; que par acte notarié du 3 octobre 1990, Jacques X... a vendu une propriété située à Vauville (Calvados) moyennant le prix de 8. 400. 000 francs, payé comptant ; que par acte notarié du 4 octobre 1990, la SCI LE PRESBYTERE a acquis une propriété située à Englesquevilles en Auge (Calvados) dénommée LE PRESBYTERE, pour le prix de 3 600 0000 francs, également payé comptant, que cette propriété a fait l'objet de travaux de rénovation et d'aménagement importants dont la création d'une piscine ; que Rosine Y... ne conteste pas que l'acquisition de ce bien a été « matériellement et directement financé » par Jacques X... ; qu'elle soutient cependant s'être acquittée du prix de cet immeuble par le rachat de la créance détenue par Jacques X..., par compensation avec une créance du même montant, qu'elle détenait contre son époux auquel elle aurait prêté, quelques mois après leur mariage, une somme de 399. 999, 78 franc pour lui permettre d'effectuer des travaux dans sa propriété de Vauville, suivant une reconnaissance de dette signée le 22 juillet 1975, somme remboursable dans un délai de six mois et productive d'intérêts au taux de 12 % l'an ; que sa créance s'élevant en janvier 1996, après calcul des intérêts composés à la somme de 4 051 958, 50 francs, il a été ainsi opéré une compensation avec celle détenue par Jacques X..., constatée par un acte notarié du 3 janvier 1996, dont la signification n'est pas produite ; qu'en août 1973, Jacques X... qui venait de vendre sa propriété de Saint Tropez disposait encore de 930 000 francs après le rachat de celle de Vauville, outre ses revenus professionnels conséquents, alors que Rosine Y... avait acquis un an auparavant, l'appartement situé boulevard Suchet ; que par la suite la réalité de ce prêt apparaît crédible ; qu'il n'est pas justifié non plus du détail du calcul des intérêts ayant abouti à ce montant et aucune convention de capitalisation n'étant mentionnée dans la reconnaissance de dette de 1975, le capital et les intérêts ne pouvaient s'élever qu'à la somme de 1 379 680 francs à supposer prouver la véracité de l'acte du 22 juillet 1975 ; que par ailleurs, le tribunal relève que le notaire a bien précisé dans l'acte de 1996 que la reconnaissance de dette de juillet 1975 à laquelle il est fait référence est intervenu directement entre eux et sans sa participation et que cet acte, qui n'a pas été enregistré, n'a pas de date certaine ; qu'eu égard au défaut de justification de l'importance de son patrimoine, tel qu'allégué par Rosine Y..., il apparaît que la reconnaissance de dette de 1975 présente un caractère fictif et que la surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dette de 1996, qui fonde la cession de créance du défunt constitue un montage caractérisant l'affirmation mensongère de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PERSBYTERE ; que s'agissant ainsi d'une donation déguisée, elle sera déclarée nulle par application de l'article 1099, alinéa 2 du Code civil ;
ALORS D'UNE PART QUE la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence dans l'acte d'une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ; qu'ayant relevé que s'agissant de l'acquisition par la SCI LE PRESBYTERE, constituée à raison de 7 parts pour l'exposante et 3 parts par son mari, de la propriété du même nom pour le prix de 3 600 000 francs en 1990, la prétention de l'exposante au remboursement de la valeur de ses parts par compensation avec une créance qu'elle aurait eue sur son époux suivant reconnaissance de dettes du 22 juillet 1975 pour près de 3 999 999, 78 francs, a été jugée à bon droit peu crédible par le tribunal, dès lors qu'outre que cette reconnaissance, reprise en un acte notarié simplement déclaratif du 3 janvier 1996 n'a pas été enregistrée, les versements ne sont pas établis et que rien ne démontre que Jacques X..., vu sa fortune personnelle, ait été dans la nécessité de recourir à un emprunt auprès de son épouse, pour décider que l'exposante doit rapporter la valeur desdites parts de la SCI LE PRESBYTERE et les frais d'acte d'acquisition, que s'agissant d'une donation déguisée, la donation n'étant que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, les juges du fond, qui ont constaté que l'acquisition de la propriété LE PRESBYTERE avait été faite par la société civile immobilière constituée entre les époux antérieurement à l'acquisition, payée par le mari, associé de la SCI pour le compte de la SCI n'ont par là-même pas caractérisé l'existence d'une affirmation mensongère dans l'acte d'acquisition de l'immeuble faite par la SCI et, partant, ils ont violé les articles 1099 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en décidant par adoption de motifs que l'exposante et son mari ont constitué le 26 septembre 1990 la SCI LE PRESBYTERE, que par acte notarié du 4 octobre 1990 cette société a fait l'acquisition d'un immeuble pour le prix de 3 600 000 francs payé comptant, que l'exposante ne conteste pas que l'acquisition de ce bien a été matériellement et directement financée par son mari, qu'elle soutient cependant s'être acquittée du prix de cet immeuble par le rachat de la créance détenue par Jacques X... par compensation avec une créance de même montant qu'elle détenait contre lui auquel elle aurait prêté quelques mois après leur mariage une somme de 3 999 999, 78 francs suivant reconnaissance de dettes signée le 22 juillet 1975, productive d'intérêts au taux de 12 % l'an, que la créance s'élevait en janvier 1996 à 4 051 958, 51 francs, qu'il a ainsi été opéré compensation entre celle détenue par Jacques X..., constatée par acte notarié du 3 janvier 1996, pour en déduire qu'eu égard au défaut de justification de l'importance de son patrimoine tel qu'alléguée, il apparaît que cette reconnaissance de dettes de 1975 présente un caractère fictif et que la surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dette de 1996, qui fonde la cession de créance du défunt, constitue un montage caractérisant l'affirmation mensongère de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PRESBYTERE, que cette donation déguisée sera déclarée nulle par application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que le « montage » qu'ils retiennent était postérieur à l'acquisition du bien, faite non par l'exposante mais par la SCI LE PRESBYTERE et à la constitution de cette société, et ils ont violé l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QU'aux termes de l'article 1832-1 du Code civil les avantages et libéralités résultant d'un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés parce qu'ils constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique ; que lorsqu'une société civile constituée entre époux séparés de biens par acte notarié fait l'acquisition d'un immeuble financé par un seul des époux, les juges du fond doivent relever que l'attribution des parts à l'autre époux l'a été sans contrepartie, la circonstance que le prix d'acquisition de l'immeuble ait été payé par l'un des époux, associé, l'acquéreur étant la personne morale, étant inopérante, les juges du fond devant caractériser que l'apport n'a pas été libéré effectivement pour retenir la qualification de donation déguisée des parts sociales ; qu'ayant retenu qu'eu égard au défaut de justification de l'importance de son patrimoine tel qu'alléguée par Madame Y... il apparaît que la reconnaissance de dettes de 1975 présente un caractère fictif et que la surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dettes de 1996 qui fonde la cession de créance du défunt constitue un montage caractérisant l'affirmation mensongère de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PRESBYTERE, après avoir relevé que la société civile immobilière constituée par acte authentique entre les époux l'avait été antérieurement à l'acquisition de l'immeuble, faite des seuls deniers du mari, pour le compte de la société civile immobilière, les juges du fond, qui retiennent la qualification de donation déguisée et décident qu'elle sera déclarée nulle par application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, sans constater que l'attribution de parts à l'exposante avait été faite sans contrepartie, se sont prononcés par des motifs inopérants et ont privé leur décision de base légale au regard dudit texte, ensemble l'article 1832-1 dudit Code ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en retenant par motifs adoptés que l'affirmation mensongère résultait du montage constitué par la reconnaissance de dette établie en 1975 mais n'ayant pas date certaine qui est fictive et la surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dette de 1996, fondant la cession de créance du défunt, montage ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PRESBYTERE, cependant que cette propriété a été acquise en 1990 par la SCI, les juges du fond, à supposer qu'ils aient retenu que la société civile immobilière était fictive par de tels motifs n'ont pas caractérisé cette fictivité et, partant, ils ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1099, alinéa 2, du Code civil et 1832-1 dudit Code ;
ALORS ENFIN QU'il résulte des constatations des juges du fond que la propriété LE PRESBYTERE a été acquise par la SCI LE PRESBYTERE, constituée par acte authentique entre les époux, l'exposante ayant 7 parts et le mari 3 parts, l'acquisition ayant été financée par le mari pour le compte de la personne morale ; qu'en décidant par motifs propres et adoptés qu'eu égard au défaut de justification de l'importance de son patrimoine telle qu'alléguée par Rosine Y... il apparaît que la reconnaissance de dette de 1975 présente un caractère fictif et que la surévaluation de cette créance dans la reconnaissance de dette de 1996, qui fonde la cession de créance du défunt, constitue un montage, caractérisant l'affirmation mensongère de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition par l'épouse de la propriété LE PRESBYTERE, que s'agissant d'une donation déguisée elle sera déclarée nulle par application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil, les juges du fond, qui condamnent l'exposante au rapport non seulement des 10 parts de la SCI LE PRESBYTERE mais aussi des frais d'acte d'acquisition, n'ont pas tiré les conséquences légales s'évinçant de leurs constatations dont il ressortait que l'acquisition avait été faite non par l'épouse mais par la personne morale, seule débitrice des frais d'acquisition et du prix, et, partant, ils ont violé les articles 1099, alinéa, du Code civil et 1832-1 dudit Code ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Jacques X..., dit que l'intégralité du compte joint BNP n°... et du compte joint Philippe PATRIMOINE n°... sont des comptes personnels de Jacques X..., que le solde créditeur de ces comptes à la date du décès sera réintégré à l'actif de la succession de Jacques X..., dit inopposable aux Consorts A...
B...
X... les opération effectuées par l'exposante sur ces comptes postérieurement au 15 décembre 2000, date du décès, dit que l'exposante devra rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dit qu'elle devra rembourser à la succession tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts légal à compter de la date du jugement, interdit à l'exposante de procéder à toute cession de titre sur le compte joint sans l'accord des indivisaires, d'avoir dit que l'acquisition par l'exposante des douze parts de la SCI du 14 rue Raffet, l'acquisition des lots n° 49, 5 31 et 46 de l'état de division de l'immeuble situé à Paris 16ème8, villa Spontini, la somme de 200 000 francs correspondant au solde du prix d'acquisition des lots, n° 23, 29, 41 et 43 de l'état de division de l'immeuble sis Paris 16e 10, villa Spontini, l'ensemble des avoirs détenus par elle à la société Philippe PATRIMOINE et à la Banque de NEUFLIZE, la moitié du compte joint Philippe PATRIMOINE et la moitié du compte joint BNP constituent des donations indirectes, d'avoir dit que la détention des parts de la SCI le PRESBYTERE constitue une donation déguisée par personne interposées, de l'avoir déclarée nulle, d'avoir dit que Rosine Y... devra rapporter à la succession la valeur du bien situé à Paris, rue Raffet au jour de son aliénation soit 41 923, 48 euros, la somme de 200 000 francs actualisée au jour du partage, outre intérêts légaux depuis le jour d l'ouverture de la succession, la valeur des lots 49, 5, et 46 de l'immeuble8, villa Spontinià Paris 16e, la valeur réelle des dix parts de la SCI LE PRESBYTERE avec intérêts au taux légal depuis le jour où cette valeur sera déterminée, les frais des actes d'acquisition des biens précités, l'ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès, d'avoir dit que Rosine Y... est redevable envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16ème8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Englesquevilles en Auge (propriété LE PRESBYTERE), dit que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées, donné acte à Catherine X... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de son père Jacques X... les dons manuels pour la somme de 500 000 francs, d'avoir dit que le don manuel de 76 224, 51 euros à Catherine X... s'imputera sur la réserve de Catherine X... et rejeté les demandes des exposants.
ALORS D'UNE PART QU'en décidant que pour les mêmes motifs de mouvements de fonds du compte joint sur les comptes personnels de Rosine Y... les avoirs portés sur ces comptes bancaires et titres au jour de l'ouverture de la succession seront rapportés à celle-ci et par motif adopté que a procédé à des ventes de titres ainsi qu'à des virements en sa faveur pour un montant global de 38 839, 74 euros dont un solde d'un montant de 70 000 francs a été versé sur le compte BNP, que les opérations effectuées après le décès de Jacques X... sur le compte joint PHILIPPE PATRIMOINE et BNP seront déclarés inopposables aux autres indivisaires, les juges du fond qui condamnent l'exposante à rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'à rembourser tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, cependant que l'exposante avait été instituée légataire universelle par son mari et qu'elle précisait avoir opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'elle était usufruitière universelle, et que sur les deniers existant au jour de l'ouverture de la succession elle bénéficiait d'un quasi usufruit, les juges du fond ont violé les articles 1094-1 et suivants et 587 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que son mari l'avait instituée légataire universelle et qu'elle avait opté pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ; que l'usufruit exercé sur des sommes d'argent est un quasi usufruit permettant à l'usufruitier de disposer des deniers ; qu'en condamnant l'exposante à rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 outre intérêts au taux légal à compter de la demande et à rembourser tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de ce jour cependant que l'exposante, usufruitière universelle bénéficiait d'un quasi usufruit sur l'ensemble des sommes existant au jour du décès du testateur, les juges du fond ont violé les articles 1094-1 et suivants du Code civil, ensemble les articles 587 et suivants dudit Code ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Jacques X..., dit que l'intégralité du compte joint BNP n°... et du compte joint Philippe PATRIMOINE n°... sont des comptes personnels de Jacques X..., que le solde créditeur de ces comptes à la date du décès sera réintégré à l'actif de la succession de Jacques X..., dit inopposable aux Consorts A...
B...
X... les opération effectuées par l'exposante sur ces comptes postérieurement au 15 décembre 2000, date du décès, dit que l'exposante devra rembourser à la succession la somme de 38 839, 74 euros comptes arrêtés au 31 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de la demande, dit qu'elle devra rembourser à la succession tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints postérieurement à la date du 31 décembre 2001 avec intérêts légal à compter de la date du jugement, interdit à l'exposante de procéder à toute cession de titre sur le compte joint sans l'accord des indivisaires, d'avoir dit que l'acquisition par l'exposante des douze parts de la SCI du 14 rue Raffet, l'acquisition des lots n° 49, 5 31 et 46 de l'état de division de l'immeuble situé à Paris 16e, 8, villa Spontini, la somme de 200 000 francs correspondant au solde du prix d'acquisition des lots, n° 23, 29, 41 et 43 de l'état de division de l'immeuble sis Paris 16ème 10, villa Spontini, l'ensemble des avoirs détenus par elle à la société Philippe PATRIMOINE et à la Banque de NEUFLIZE, la moitié du compte joint Philippe PATRIMOINE et la moitié du compte joint BNP constituent des donations indirectes, d'avoir dit que la détention des parts de la SCI le PRESBYTERE constitue une donation déguisée par personne interposées, de l'avoir déclarée nulle, d'avoir dit que Rosine Y... devra rapporter à la succession la valeur du bien situé à Paris, rue Raffet au jour de son aliénation soit 41 923, 48 euros, la somme de 200 000 francs actualisée au jour du partage, outre intérêts légaux depuis le jour de l'ouverture de la succession, la valeur des lots 49, 5, et 46 de l'immeuble8, villa Spontinià Paris 16e, la valeur réelle des dix parts de la SCI LE PRESBYTERE avec intérêts au taux légal depuis le jour où cette valeur sera déterminée, les frais des actes d'acquisition des biens précités, l'ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès, d'avoir dit que Rosine Y... est redevable envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16e, 8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès de Jacques X... d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Paris 16ème8, villa Spontini, d'avoir dit que les exposants sont redevables envers la succession à compter du décès d'une indemnité d'occupation pour les biens situés à Englesquevilles en Auge (propriété LE PRESBYTERE), dit que les intérêts légaux sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées, donné acte à Catherine X... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de son père Jacques X... les dons manuels pour la somme de 500 000 francs, d'avoir dit que le don manuel de 76 224, 51 euros à Catherine X... s'imputera sur la réserve de Catherine X... et rejeté les demandes des exposants.
AUX MOTIFS QUE les héritiers de Catherine X... reconnaissent que leur mère a reçu du défunt les sommes de 400 000 francs et 100 00 francs ; que tout héritier doit rapporter les dons à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; qu'en l'absence de manifestation expresse de Jacques X..., le don de 500 000 francs fait à sa fille Catherine s'imputera sur sa part de réserve ; que Madame Y... affirme encore que sa belle-fille Catherine X... a bénéficié de son père de la donation du prix d'achat d'un appartement à Neuilly pour 132 074, 17 francs en 1971 et perçu une pension mensuelle de 2 500 francs de son divorce jusqu'à ses 55 ans ; qu'elle ne produit aucun élément de preuve sur ce point ;
ALORS QUE la valeur à rapporter par le donataire d'une somme d'argent ayant servi à financer l'acquisition d'un immeuble, la valeur à rapporter n'est pas celle de la somme reçue mais celle du bien acquis ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Jacques X... a donné à sa fille Catherine deux sommes, l'une de 400 000 francs et l'autre de 100 000 francs, les juges du fond ayant constaté que la première, donnée le 8 janvier 1986, a permis à Catherine X... « de faire l'acquisition, le 31 janvier 1986, d'un appartement situé à Tourgenville » (jugement p. 17), ce dont il s'évinçait que la somme donnée ayant servi à l'acquisition de l'appartement de Tourgenville était rapportable sur la base de la valeur du bien acquis, les juges du fond, qui décident que cette somme devait être imputée sur la réserve de Catherine X..., n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ils ont violé les articles 843 et 869 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13907
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-13907


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13907
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