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20/05/2009 | FRANCE | N°08-13450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-13450


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1995 à mars 2004 ; que, les 17 avril 2001 et 29 mai 2002, ce dernier a reçu de Mme X... deux chèques d'un montant total de 19 055,22 euros ; que, par acte du 14 septembre 2004, celle-ci a assigné M. Y... aux fins de remboursement de cette somme ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2007), de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 19 055,22 euros avec i

ntérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Attendu que c'est par...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage de 1995 à mars 2004 ; que, les 17 avril 2001 et 29 mai 2002, ce dernier a reçu de Mme X... deux chèques d'un montant total de 19 055,22 euros ; que, par acte du 14 septembre 2004, celle-ci a assigné M. Y... aux fins de remboursement de cette somme ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2007), de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 19 055,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
Attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par des conclusions confuses et ambiguës que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que sa décision rendait inopérante, a souverainement estimé que les sommes versées par M. Y... l'avaient été à titre de dons manuels ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 19 055,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification ;
AUX MOTIFS QUE l'action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pas, pour obtenir ce qui lui est dû, d'une autre action ; qu'en l'espèce, Mme X... a établi les chèques litigieux à l'ordre de M. Y... qui les a encaissés ; que dès lors, M. Y..., qui bénéficie de la présomption de l'article 2279 du code civil, est bien fondé à prétendre les avoir reçus à titre de dons manuels, de sorte que la demande de Mme X... ne peut prospérer sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; qu'en application de l'article 955 du code civil, la révocation d'une donation peut être ordonnée pour cause d'ingratitude dans les cas suivants : si le donataire a intenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, s'il lui refuse des aliments ; que Mme X... justifie qu'un mois après leur rupture, M. Y... a révélé à son employeur qu'elle était à l'origine des sérieux désagréments subis par l'entreprise en juin 1999 et que celui-ci l'a licenciée pour faute grave, procédure qui s'est terminée par une conciliation aux termes de laquelle elle a reçu 15 000 euros ; que cette dénonciation visait clairement à faire perdre son emploi à Mme X..., but qui a été atteint ; que si l'on peut admettre que M. Y... éprouvait du ressentiment à son égard compte tenu des circonstances de la rupture, ceci ne fait pas perdre à son comportement son caractère gravement injurieux ; que la révocation de la donation sera prononcée ;
ALORS, en premier lieu, QUE pour s'opposer à la demande en paiement de Mme X..., M. Y... faisait valoir que les sommes qu'elle lui avait versées au moyen des chèques des 18 avril 2001 et 29 mai 2002 l'avaient été au titre des dépenses de leur vie commune ; qu'en relevant que M. Y... était bien fondé à soutenir que les sommes reçues l'avaient été au titre de dons manuels tandis que cette qualification aurait supposé l'absence de contrepartie, ce que contestait M. Y... dans ses écritures, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QUE l'existence d'un don manuel suppose l'intention libérale de son auteur ; que n'est pas animée par une intention libérale la femme qui verse une somme d'argent à son concubin au titre du remboursement des dépenses communes ; qu'en qualifiant les versements effectués par Mme X... au profit de M. Y... de dons manuels, sans rechercher si ces versements ne correspondaient pas à sa contribution aux dépenses communes, ce qui excluait l'intention libérale de leur auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 931 et 955 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13450
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-13450


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13450
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