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20/05/2009 | FRANCE | N°08-12922

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-12922


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 26 janvier 1995, la Caisse de crédit mutuel Semouse et Combeaute (le Crédit Mutuel) a consenti à M. X... un prêt cautionné par M. Y... ; que, le 23 octobre 2002, M. Y... a réglé au Crédit Mutuel une certaine somme au titre du solde du prêt demeuré impayé ; qu'un arrêt du 23 août 2005 a condamné solidairement M. X... et M. Y... à payer au Crédit Mutuel une certaine somme au titre de l'emprunt ; que, les 18 et 30 janvier 2006, le Crédit Mutuel a fait pratiquer deux saisies-attribu

tion sur un compte ouvert au nom des époux X..., mariés sous le régime d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 26 janvier 1995, la Caisse de crédit mutuel Semouse et Combeaute (le Crédit Mutuel) a consenti à M. X... un prêt cautionné par M. Y... ; que, le 23 octobre 2002, M. Y... a réglé au Crédit Mutuel une certaine somme au titre du solde du prêt demeuré impayé ; qu'un arrêt du 23 août 2005 a condamné solidairement M. X... et M. Y... à payer au Crédit Mutuel une certaine somme au titre de l'emprunt ; que, les 18 et 30 janvier 2006, le Crédit Mutuel a fait pratiquer deux saisies-attribution sur un compte ouvert au nom des époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de dire que la seconde saisie a emporté attribution au profit du Crédit Mutuel de la somme de 5 358,31 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er avril 2006, alors, selon le moyen, que la remise de dette accordée à une caution ne libère pas le débiteur principal, sauf convention contraire ; que le juge, en présence d'un acte par lequel le créancier a accordé une remise de dette à une caution, doit rechercher si cette remise bénéficie également au débiteur ; qu'en l'espèce, par courrier du 6 septembre 2002, le Crédit Mutuel, créancier, a indiqué à M. Y..., caution, qu'en ramenant le taux d'intérêt du prêt à 6 %, la somme de 40 119,11 euros représenterait le solde du prêt de M. X... ; que, comme l'avait décidé le premier juge, la banque avait ainsi accepté la réduction du solde du prêt consenti à M. X... ; que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le règlement effectué par la caution était intervenu dans le cadre d'un accord avec la banque et qu'en application de l'article 1287 du code civil, la remise accordée à la caution ne libérait pas le débiteur principal ; qu'en ne recherchant pas si, en dépit de ce principe, le Crédit Mutuel n'avait pas accepté une diminution de la dette du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1287 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un accord intervenu entre le Crédit Mutuel et M. Y... prévoyait, en faveur de ce dernier, une remise de 3 points sur le taux de l'emprunt sous condition du règlement de la somme de 40 119,11 euros en une seule mensualité et ayant retenu qu'en application de l'article 1287 du code civil la remise accordée à M. Y..., caution, n'avait pu profiter à M. X..., débiteur principal, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1315 et 1538, alinéa 1er et 3, du code civil, ensemble l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur ;

Attendu que, pour valider la seconde saisie du Crédit Mutuel, l'arrêt attaqué, après avoir visé l'article 1415 du code civil applicable en régime de communauté, énonce qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur, qu'il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent et que Mme X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au Crédit Mutuel de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom des époux X..., séparés de biens, étaient personnels à M. X..., son débiteur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les deux premiers textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la saisie pratiquée le 30 janvier 2006 a emporté attribution au profit du Crédit Mutuel de la somme de 5 358,31 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er avril 2006, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la saisie pratiquée le 30 janvier 2006 emportait attribution au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de la somme de 5.358,31 , avec intérêts au taux de 9 % à compter du 1er avril 2006, aux motifs que « le règlement de 40.119,11 effectué le 23 octobre 2002 par Monsieur Y..., ès qualité de caution, est intervenu dans le cadre d'un accord avec la banque. En effet, par courrier du 6 septembre 2002, la Caisse de Crédit Mutuel avait accepté de consentir une remise de trois points sur le taux d'intérêt du prêt à la seule condition du règlement du solde en une seule mensualité.

En application de l'article 1287 du Code civil, la remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.

En conséquence, le règlement effectué par Monsieur Y... n'est pas venu éteindre la créance dont Monsieur Jacky X... demeurait redevable à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel, puisque la remise n'a pas pu profiter au débiteur principal.

Le décompte versé aux débats par la Caisse de Crédit Mutuel mentionne le capital restant dû et le décompte annuel des intérêts jusqu'au règlement effectué par Monsieur Y.... Le versement effectué par ce dernier apparaît très clairement sur le décompte versé aux débats, dont il ressort qu'au 30 mars 2006, Monsieur Jacky X... était redevable de la somme de 5.358,31 .

Madame X... invoque l'irrégularité de la saisie pratiquée sur un compte joint en l'absence de titre exécutoire à son égard et sollicite la mainlevée de la saisie ainsi que des dommages et intérêts.

L'article 1415 du Code Civil dispose que chacun des époux ne peut engager ses revenus par un emprunt contracté sans le consentement exprès de l'autre conjoint.

Une saisie attribution peut être pratiquée sur un compte bancaire ayant deux titulaires dont l'un des deux n'est pas débiteur. Il appartient alors à celui qui n'est tenu d'aucune solidarité avec le débiteur saisi, d'établir que les sommes figurant au compte joint lui appartiennent. Or Madame X... ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux. Les demandes formées par Madame X... sont donc rejetées.

La saisie a donc été valablement effectuée sur le compte joint et emportera attribution au profit de la Caisse de Crédit Mutuel à hauteur de 5.358,31 .

Le jugement est donc infirmé dans sa totalité »,

Alors que, d'une part, la remise de dette accordée à une caution ne libère pas le débiteur principal, sauf convention contraire ; que le juge, en présence d'un acte par lequel le créancier a accordé une remise de dette à une caution, doit rechercher si cette remise bénéficie également au débiteur ; qu'en l'espèce, par courrier du 6 septembre 2002, le Crédit mutuel, créancier, a indiqué à M. Y..., caution, qu'en ramenant le taux d'intérêt du prêt à 6 %, la somme de 40.119,11 représenterait le solde du prêt de M. X... ; que comme l'avait décidé le premier juge, la banque avait ainsi accepté la réduction du solde du prêt consenti à Monsieur X... ; que pour infirmer cette décision, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le règlement effectué par la caution était intervenu dans le cadre d'un accord avec la banque et qu'en application de l'article 1287 du Code civil, la remise accordée à la caution ne libérait pas le débiteur principal ; qu'en ne recherchant pas si, en dépit de ce principe, le Crédit mutuel n'avait pas accepté une diminution de la dette du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1287 du Code civil ;

Alors que, d'autre part, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt contractés sans le consentement exprès de l'autre ; que n'est pas saisissable en exécution d'un prêt contracté par un seul des époux le compte alimenté par les revenus de chacun d'eux, si le créancier ne peut identifier les revenus de l'époux débiteur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... n'a pas contracté le prêt qui a justifié la procédure de saisie attribution sur le compte joint des époux ; qu'en décidant que cette saisie avait été valablement effectuée, sans avoir justifié que les fonds saisis provenaient de l'époux débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12922
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Propriété - Preuve - Présomption d'indivision - Preuve contraire - Charge - Détermination

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Séparation de biens - Saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux - Identification des fonds personnels de l'époux débiteur BANQUE - Compte - Compte joint - Fonds déposés - Propriété - Preuve - Charge - Détermination

Lorsque le créancier d'un époux marié sous le régime de la séparation des biens fait pratiquer une saisie sur un compte ouvert au nom des deux époux, il lui appartient d'identifier les fonds personnels de l'époux débiteur


Références :

articles 1315 et 1538, alinéas 1er et 3, du code civil

article 620, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 janvier 2008

Sur la détermination de la charge de la preuve quant à l'identification des fonds personnels de l'époux débiteur en cas de saisie pratiquée sur un compte ouvert au nom des deux époux, à rapprocher : 1re Civ., 3 avril 2001, pourvoi n° 99-13733, Bull. 2001, I, n° 92 (rejet) ;1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 02-20636, Bull. 2006, I, n° 13 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-12922, Bull. civ. 2009, I, n° 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, I, n° 102

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12922
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