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20/05/2009 | FRANCE | N°08-12165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-12165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui accompagnait sa fille en gare de Bayonne et ne possédait pas de titre de transport, a chuté sur un ancien soubassement ; qu'elle a assigné en référé la SNCF, devant le président d'un tribunal de grande instance, pour voir ordonner une expertise médicale et lui allouer une provision ; que la SNCF a soulevé l'incompétence des juridiction

s de l'ordre judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., qui accompagnait sa fille en gare de Bayonne et ne possédait pas de titre de transport, a chuté sur un ancien soubassement ; qu'elle a assigné en référé la SNCF, devant le président d'un tribunal de grande instance, pour voir ordonner une expertise médicale et lui allouer une provision ; que la SNCF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire compétente pour connaître du litige, l'arrêt attaqué énonce que la SNCF, en sa qualité d'établissement public industriel et commercial et de gardienne des quais, doit répondre des dommages occasionnés par les chose dont elle a la garde devant les juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SNCF par Mme X..., qui n'avait pas la qualité d'usager de ce service public industriel et commercial, était fondée sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et ne relevait donc pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige opposant Mme X... à la SNCF ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne Mme X... aux dépens exposés devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, devant la cour d'appel de Bordeaux et devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me ODENT, avocat aux Conseils pour la SNCF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le juge des référés judiciaire était compétent pour connaître d'un litige opposant l'usager d'un ouvrage public (Mme X...) à la SNCF et d'avoir condamné cette dernière à verser une somme à titre de provision, tout en ordonnant une expertise ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., qui reconnaissait ne pas avoir été titulaire d'un titre de transport, recherchait la responsabilité délictuelle de la SNCF, en sa qualité de gardienne de la chose à l'origine de son dommage, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que, certes, aux termes de l'article 5 de la loi du 13 février 1997, les biens constitutifs de l'infrastructure des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la SNCF avaient été apportés en pleine propriété à Réseau Ferré de France, établissement public, à compter du 1er janvier 1997 et constituaient ainsi un ouvrage public ; qu'il n'en demeurait cependant pas moins que la SNCF, qui était un établissement public à caractère industriel et commercial, était chargée, selon l'article 1er de la loi du 13 février 1997, compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, ainsi que du fonctionnement et de l'entretien de ce réseau ; que l'article 11 du décret du 5 mai 1997 précise à cet effet qu'elle assure, entre autres missions, celle de surveillance, d'entretien régulier, de réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art et quais ; que l'article 6 de la loi du 13 février 1997, qui indique que Réseau Ferré de France est substitué à la SNCF dans ses droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, ne peut concerner les missions clairement définies de la SNCF, telles que mentionnées dans l'article 1er de la loi et l'article 5 du décret ; que, de ce fait, même si ces missions doivent être conformes aux objectifs et principes de gestion définis par Réseau Ferré de France, il en résultait que la SNCF, en sa qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial et de gardienne des infrastructures, doit répondre des dommages occasionnés par les choses dont elle a la garde, même si elle n'en est pas propriétaire, devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'était ainsi à bon droit que le premier juge avait retenu sa compétence d'attribution ;
ALORS QUE, d'une part, une action mettant en cause l'entretien d'un ouvrage public relève de la compétence des juridictions administratives, dès lors qu'elle n'est pas intentée par l'usager d'un service public industriel et commercial, utilisant l'ouvrage en cette qualité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que les dommages causés à Mme X..., usager d'un ouvrage public - mais qui n'avait pas la qualité d'usager du service exploité par la SNCF -, du fait du défaut d'entretien de cet ouvrage, relevaient des juridictions judiciaires et non des juridictions administratives, a violé les lois des 16 et 24 août 1790 et de pluviôse an VIII, ensemble le décret de fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs ;
ALORS QUE, d'autre part, le juge des référés, saisi d'une demande de provision, ne peut faire droit à la demande dans l'hypothèse de contestation sérieuse relative à la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'en l'espèce, la cour qui, statuant en référé, a accepté d'exercer ses pouvoirs en accordant une provision à Mme X..., en présence pourtant d'une contestation sérieuse relative à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12165
Date de la décision : 20/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 mai. 2009, pourvoi n°08-12165


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12165
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