LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que le 13 juillet 2001 un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Mme Y..., le feu s'étant propagé dans l'appartement voisin des époux X... et dans les parties communes de l'immeuble ; qu'après expertise, Mme Y..., les époux X... et leur assureur, la MACIF, ont assigné Electricité de France (EDF) devant le tribunal de grande instance de Toulouse en réparation de la part de leur préjudice non indemnisée par l'assurance pour Mme Y... et les époux X..., et en remboursement des sommes versées à ses assurés pour la MACIF ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est intervenu volontairement à l'instance, afin d'obtenir l'indemnisation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble ; qu'EDF a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des actions intentées par les époux X..., par la Macif subrogée dans les droits de ces derniers, et par le syndicat des copropriétaires ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du 16 février 2006 du juge de la mise en état rejetant l'exception d'incompétence, la cour d'appel a retenu que les époux X..., leur assureur et le syndicat des copropriétaires étaient usagers d'un service public industriel et commercial pour avoir souscrit un contrat d'abonnement avec EDF ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le dommage causé aux époux X... et au syndicat des copropriétaires n'était pas survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à leur égard, en tant qu'usager, mais était la conséquence de l'incendie survenu chez Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne les époux X..., la MACIF et le syndicat des copropriétaires du 144 Grande rue Saint-Michel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., de la MACIF ainsi que le syndicat des copropriétaires du 144 Grande rue Saint-Michel et les condamne à payer à Electricité de France la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Meyer, avocat aux Conseils pour la société Electricité de France.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de TOULOUSE du 16 février 2006 ayant rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société E. D. F. sur l'action dirigée à son encontre tant par les époux X... et leur assureur la MACIF que par le Syndicat des copropriétaires du 144 Grande rue Saint Michel à TOULOUSE, à raison des dommages causés par l'incendie survenu dans l'appartement des époux X... et dans les parties communes de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE
« En application de l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviose an VIII, les litiges qui sont consécutifs à un dommage causépar l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
« Par exception à ce principe, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges concernant les relations d'un service public industriel et commercial avec ses usagers, même si le litige est relatif à un ouvrage public ;
« A la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial celui qui bénéfice des prestations fournies par ce service ;
« Tel est le cas en l'espèce aussi bien des époux X... et du syndicat des locataires que de Madame Y..., toutes ces personnes ayant souscrit un contrat d'abonnement avec l'EDF ;
« En conséquence, c'est à juste titre que le magistrat de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par cette société et il y a lieu de confirmer la décision entreprise » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE
« Attendu en l'espèce que le litige est consécuti à un incendie survenu au niveau du compteur EDF situé dans l'appartement de Madame Y... qui aurait entraîné un échau ement au bas du tableau électrique ; que cet incendie a endommagé l'appartement voisin des époux X... et les parties communes de l'immeuble sis 144 grande rue St Michel ;
« Attendu que le compteur électrique est un ouvrage public en ce qu'il est rattaché à une mission de service public à savoir l'alimentation en électricité même sil est situé dans un appartement privatif ;
« Que pour tant la juridiction judiciaire reste compétente l'action en responsabilité concernant les relations d'EDF avec ses usagers ;
« Qu'en effet d'une part l'origine de l'incendie s'est située dans un appartement dont l'occupante était un usager d'EDF Madame Y... étant titulaire d'un contrat d'abonnement avec la societé d'électricité ;
« Que le dommage causé aux époux X... et au sndicat des copropriétaires n'est que la conséquence d'un incendie survenu chef un usager d'EDF ;
« Que d'autre part les époux X... et le syndicat des copropriétaires sont également usagers du service public de l'électricité et titulaires d'un contrat d'abonnement electrique portant sur des locaux endommagés par l'incendie » ;
ALORS QUE la qualité d'usager du service public industriel et commercial de distribution d'électricité, de gaz ou d'eau, ne peut être reconnue à une personne à raison d'un dommage provenant de son branchement, qu'à la double condition que le dommage ait pris sa source dans le branchement particulier reliant la canalisation principale à son compteur, et qu'il soit bien survenu à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager ; qu'en l'occurrence, tant le juge d'appel que le premier juge ont constaté que l'incendie qui s'est déclaré dans l'appartement occupé par Mme Y... s'est propagé dans l'appartement voisin des époux X... et dans les parties communes de l'immeuble (arrêt, p. 2), tandis que l'ordonnance confirmée a relevé que le dommage causé aux époux X... et au Syndicat des copropriétaires n'est que la conséquence de l'incendie survenu chez Mme Y..., usager d'E. D. F.-, de sorte qu'il résulte de ces constatations qu'aucune des deux conditions précitées n'est remplie pour ce qui concerne tant les époux X... et leur assureur que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dont les dommages ne sont pas survenus par l'intermédiaire de leur propre branchement particulier et à l'occasion de prestations qui leur sont dues personnellement par le service public de distribution, que ce n'est pas parce que Mme Y... doit être regardée en la cause comme un usager d'E. D. F. puisqu'elle remplit les deux conditions, que les époux X... et leur assureur et le Syndicat des copropriétaires doivent également l'être par ricochet, du seul fait, comme l'a relevé la Cour, en particulier, qu'ils ont également souscrit un contrat d'abonnement avec E. D. F., et, comme l'a jugé l'ordonnance dont appel, que le dommage qui leur a été causé n'est que la conséquence de l'incendie survenu chez Mme Y..., usager d'E. D. F., en quoi la Cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII.