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19/05/2009 | FRANCE | N°08-87956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 08-87. 956 F-D

N° 2791

VD
19 MAI 2009

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M.

l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gaëtan,

contre l'arrêt de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 08-87. 956 F-D

N° 2791

VD
19 MAI 2009

M. FARGE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Gaëtan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2008, qui, pour rétention indue, par employeur, de cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, l'a condamné à 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 244-2 et R. 244-3 du code de la securite sociale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, d'autre part, si la mise en demeure, prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas l'un des éléments de l'infraction de rétention indue, par employeur, de cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, infraction qui est caractérisée par le défaut de paiement de ces cotisations dans les délais de la loi, encore faut-il, pour que les poursuites soient fondées de ce chef, que la mise en demeure n'ait pas été suivie d'effet dans le délai d'un mois imparti au débiteur pour se libérer ;

Attendu que, pour déclarer Gaëtan D'Hotel, gérant de la société Counot-Blandin, coupable de ladite infraction, l'arrêt, qui relève que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Vosges (l'URSSAF) a bien émis le 28 juin 2007, pour un montant exigible le 16 juillet 2007, " un bordereau récapitulatif de cotisations concernant la période de versement des salaires en juillet 2007 pour les emplois concernés de juin 2007 ", ajoute que ce bordereau a été suivi d'une mise en demeure par lettre recommandée en date du 25 juillet adressée à cette société et émargée le 27 juillet, après que son gérant avait fait retour du bordereau précité par courrier du 16 juillet, reçu par cet organisme le 18 juillet en précisant que " la trésorerie de l'entreprise ne permettait pas, à cette date, de joindre un règlement " ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que le paiement du précompte avait été régularisé dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure de l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de l'URSSAF des Vosges, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87956
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-87956


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87956
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