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19/05/2009 | FRANCE | N°08-87145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-87145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

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X...Michel,

A... Jan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 février 2008, qui a condamné le premier, pour infraction au code de la consommation, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour infractions au code de la consommation et au code rural, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joign

ant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Michel X...:

Attendu qu'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
-

X...Michel,

A... Jan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 12 février 2008, qui a condamné le premier, pour infraction au code de la consommation, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour infractions au code de la consommation et au code rural, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Michel X...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jan Vandewiele :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-4, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jan Vandewiele pour détention de denrées nuisibles à la santé de l'homme et de l'animal ;

" aux motifs que, s'agissant du contrôle douanier du 28 juillet 2001 sur la route menant de France en direction de Belgique, il était constaté que deux véhicules circulaient ensemble : une automobile (…) et un camion de marque Scania, conduit par Jan Vandewiele ; que la visite du camion permettait au service des douanes de découvrir dix cuves en inox de forme cubique ainsi qu'une machine désignée « séparateur à oeufs » et un transpalette ; qu'ils constataient également une forte odeur et de nombreuses traces d'usage récent (arrêt p. 9) ; que, dès lors, leur caractère falsifié et toxique ayant été démontré précédemment, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité de François Y...et de Ghislaine Z..., épouse Y..., qui ont détenu au sein de leur exploitation et en connaissance de cause lesdites denrées nuisibles à la santé de l'homme et de l'animal ; que, contrairement au tribunal, la cour considère que Dion et Jan Vandewiele ont également détenu la coule litigieuse notamment dans leurs véhicules de transport de marchandises leur appartenant et conduits par Jan, et circulant nécessairement sur le territoire français visé par la prévention, et ce, en parfaitement (sic) connaissance de cause, comme l'ont démontré les éléments susvisés de la procédure (arrêt p. 12) ;

" 1°) alors qu'en l'absence de tout contrôle effectué sur le produit transporté, rien ne permet de déduire que le chargement de coule qui a été véhiculé par Jan Vandewiele entre la France et la Belgique était avarié et impropre à la consommation de l'homme et de l'animal au sens des textes susvisés, Jan Vandewiele n'ayant, au demeurant, pas été trouvé « détenteur » de produits de cette nature, comme l'exige l'article L. 213-4 du code de la consommation, texte définissant l'infraction et prévoyant la répression dans ce cas précis, en sorte que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée ;

" 2°) alors que l'article L. 213-4 du code de la consommation exige la connaissance par le détenteur ou le transporteur de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, que ces denrées étaient falsifiées, corrompues ou toxiques ; que rien ne permet de déduire, en l'espèce, que Jan Vandewiele, qui s'est borné à effectuer quelques uns des transports de coule d'oeufs pendant les congés d'été, pour le compte de la SA Dion Vandewiele, dont il était salarié, ait su que le produit était en totalité, et en particulier s'agissant des cargaisons qu'il a lui-même transportées, nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, rien ne démontrant, par ailleurs, qu'il ait connu les conditions de fabrication du produit qu'il transportait dans des containers fermés ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision sur l'existence de l'élément intentionnel du délit imputé à Jan Vandewiele en se bornant à affirmer qu'il aurait agi en connaissance de cause, sans justifier qu'il savait transporter un produit nuisible et corrompu " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui discute l'infraction au code rural ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87145
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-87145


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87145
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