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12/02/2008 | FRANCE | N°20/070294

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0169, 12 février 2008, 20/070294


FAITS – PROCEDURE-DEMANDES
Par requête réceptionnée au secrétariat le 29 mai 2007, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande en condamnation en paiement de la somme totale de 308, 49 formulée à l'encontre de Mickaël X... sur le fondement de la répétition d'un indu d'allocation de logement sociale portant sur les périodes suivantes :-du 1ier au 31 août 2006 : 239, 60-du 1ier au 31 juillet 2006 : 68, 89

A l'audience du 23 octobre 2007, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS, dûment représentée par

Anne Y..., confirme ses prétentions. Elle sollicite en outre la condamnati...

FAITS – PROCEDURE-DEMANDES
Par requête réceptionnée au secrétariat le 29 mai 2007, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'une demande en condamnation en paiement de la somme totale de 308, 49 formulée à l'encontre de Mickaël X... sur le fondement de la répétition d'un indu d'allocation de logement sociale portant sur les périodes suivantes :-du 1ier au 31 août 2006 : 239, 60-du 1ier au 31 juillet 2006 : 68, 89

A l'audience du 23 octobre 2007, la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS, dûment représentée par Anne Y..., confirme ses prétentions. Elle sollicite en outre la condamnation du défendeur à lui payer les intérêts légaux à compter de la saisine de la présente juridiction ainsi que tous les frais et dépens résultant de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement forcé.
Mickaël X... n'est ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11 octobre 2007. Il n'a pas fait connaître de motif légitime à son absence.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au secrétariat-greffe au 8 janvier 2008 prorogé au 12 février 2008 pour cause de surcroît d'activité.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Nouveau code de procédure civile énonce : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu les articles L. 831-1 et suivants, R 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'allocation de logement sociale ;
Il résulte de la combinaison des dispositions sus-visées que l'allocation de logement sociale est attribuée sous condition de ressources aux personnes locataires d'un local à usage exclusif d'habitation constituant leur résidence principale et qui paye effectivement un minimum de loyer fixé par décret. Cette allocation peut être versée au locataire, au bailleur, à l'accédant ou à son créancier.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment du courrier du 29 janvier 2007 de l'agence DUHAMEL ainsi que de la retranscription d'une conversation téléphonique avec celle-ci en date du 8 décembre 2006 que l'allocation logement a été versée directement à l'agence immobilière et non au locataire. Ce dernier n'ayant pas perçu l'allocation indue, il ne peut être qualifié d'accipiens. En conséquence, la demande de la Caisse à l'encontre de Mickaël X... doit donc être déclarée irrecevable.
En application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais. Il n'y a donc lieu à condamnation aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE-SUR-MER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN EN DERNIER RESSORT :
DECLARE la Caisse d'Allocations familiales de CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable en ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au secrétariat du tribunal.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 20/070294
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-02-12;20.070294 ?
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