LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Séverine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Claude Y... du chef de violences aggravées ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 568 et 584 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Séverine X... a régulièrement, d'une part, le 12 septembre 2008, formé un pourvoi contre l'arrêt rendu à la même date qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé le prévenu, et, d'autre part, le 18 septembre 2008, déposé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux un mémoire personnel à l'appui de son pourvoi ; qu'elle soutient que, n'ayant eu connaissance à ces dates de l'arrêt attaqué que par la lecture, limitée au dispositif, qui en avait été faite à l'audience, elle a été privée du droit à un procès équitable et à un recours effectif ;
Attendu que, toutefois, il résulte des articles 485 et 512 du code de procédure pénale que la lecture de l'arrêt peut être limitée au dispositif ; que, par ailleurs, il n'est ni démontré ni même allégué que la minute de la décision n'ait pas été déposée au greffe de la cour d'appel dans les trois jours du prononcé, comme le prévoit l'article 486 ; qu'enfin, la demanderesse pouvait, en application de l'article 585-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, demander à un avocat en la Cour de se constituer en son nom un mois au plus tard après la date du pourvoi à charge pour celui-ci de déposer un mémoire dans le délai imparti par le conseiller rapporteur ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13, 4°, du code pénal ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-13 du code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 122-5 du code pénal ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;