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19/05/2009 | FRANCE | N°08-83529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2009, 08-83529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Gisèle X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de

la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006, 485 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre Gisèle X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985 tel que modifié par la loi du 21 décembre 2006, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de son recours concernant la rente accident du travail servie à Patrice Y... ;

"aux motifs que la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que, si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer un recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que la CPAM de la Gironde demande que ces prestations soient déduites des postes suivants : dépenses de santé actuelles (indemnités en nature) : 32 603,06 euros, pertes de gains professionnels actuels (indemnités en espèces) : 18 150,74 euros, déficit fonctionnel permanent : les arrérages échus et le capital constitutif de la rente d'accident du travail qu'elle sert à Patrice Y... : 0 (i.e. : 56 533,06) ; que la CPAM de la Gironde n'a pas prétendu que la rente accident du travail indemnisait Patrice Y... pour un poste de préjudice personnel ; qu'il y a donc lieu de fixer à 50 753,80 euros la somme due à la CPAM de la Gironde ;

"alors que la caisse de sécurité sociale qui a versé une rente accident du travail dispose d'un recours sur le poste de préjudice "déficit fonctionnel permanent" lorsque la victime ne subit aucun préjudice professionnel ; qu'après avoir constaté que la perte de gains professionnels de Patrice Y... s'élevait seulement à la somme de 466,50 euros et que celui-ci ne subissait aucune incidence professionnelle de son incapacité, la cour d'appel aurait dû nécessairement en déduire que la rente accident du travail avait indemnisé un préjudice personnel de Patrice Y..., le déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant, dès lors, d'imputer la rente perçue par Patrice Y... sur ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Gisèle X..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Patrice Y..., a été déclarée tenue à réparation intégrale, l'arrêt, après avoir fixé le montant des sommes revenant à la victime au titre de l'indemnisation de ses préjudices patrimonial et extra-patrimonial, et retenu que celle-ci ne subissait aucune incidence professionnelle et que la perte de gains professionnels se limitait à 466,50 euros, déboute la caisse primaire d'assurance maladie de son recours tendant à obtenir le paiement d'une créance de 56 533,06 euros correspondant aux arrérages échus et au capital d'une rente accident de travail, aux motifs que cet organisme n'a pas prétendu que cette prestation indemnisait la victime pour un poste de préjudice personnel ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenu et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégralité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre la caisse primaire d'assurance maladie, demanderesse au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation produira effet dans les rapports dans les rapports tant entre la caisse primaire d'assurance maladie, demanderesse au pourvoi, et la victime, qu'entre celle-ci et l'assuré ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Delbano conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Chaumont, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83529
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-83529


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83529
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