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19/05/2009 | FRANCE | N°08-40208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ;
Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ;
Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que le chef d'entreprise a précisé que la pause ne doit pas conduire à quitter un site ; qu'il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'était pas fondé à déduire ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause accordés, les salariés étaient tenus de répondre aux directives de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer aux salariés un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires en conséquence de la qualification de temps de travail effectif conférée aux temps de pause, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Sirm.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIRM à payer aux salariés les heures supplémentaires effectuées au-dessus de 35 heures à compter du 1er janvier 2003, les heures déduites de 169 heures à 151 heures 57, soit 37 heures 50 par semaine, constituant non pas des heures de pause mais un temps de travail effectif,
Aux motifs que " Sur la réduction de la durée hebdomadaire de travail à concurrence de 2 heures 50 par semaine à compter du 1er janvier 2003, les salariés soutiennent que l'employeur a réduit artificiellement le temps de travail effectif qui doit être rémunéré de 169 heures à 151 heures 57, en déduisant un « temps de pause théorique »; que l'article 4 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du temps de travail dans la métallurgie dispose que « la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif, lorsque les critères ci-dessus sont réunis »; que le chef d'entreprise, M. Y..., à la question posée sur les temps de pause a répondu : « La pause ne doit pas conduire à quitter un site » (mail du 27 février 2003) ; qu'il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'est pas fondé à déduire ; que la demande des salariés est bien fondée de ce chef " (arrêt attaqué, p. 10, 7e à dernier al.) ;
Alors qu'il résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en outre la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ; que dès lors en se bornant à constater que les salariés étaient tenus de demeurer dans l'entreprise au cours de leurs pauses pour qualifier ces arrêts de temps de travail effectif, sans relever aucun élément de nature à démontrer qu'au cours de ces périodes les intéressés ne pouvaient librement vaquer à des occupations personnelles, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40208
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°08-40208


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40208
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