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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16610


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), que, le 6 mars 1988, les époux X... ont signé avec la société TAV un contrat de réservation d'un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que l'acte de vente a été signé le 30 juin 1998 ; que la société TAV a cédé sa créance à M. Y..., qui a assigné les époux X... en paiement du solde restant dû sur le prix de vente et de travaux supplémentaires ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), que, le 6 mars 1988, les époux X... ont signé avec la société TAV un contrat de réservation d'un pavillon en l'état futur d'achèvement ; que l'acte de vente a été signé le 30 juin 1998 ; que la société TAV a cédé sa créance à M. Y..., qui a assigné les époux X... en paiement du solde restant dû sur le prix de vente et de travaux supplémentaires ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le total des versements hors numéraires correspondait exactement au prix d'acquisition figurant à l'acte de vente, que M. Y... n'établissait pas que les époux X... eussent exprimé la volonté non équivoque de régler par préférence d'autres dettes que celle constituée par le prix d'acquisition ou expressément accepté l'imputation de leurs paiements sur d'autres dettes, qu'ils avaient plus d'intérêt d'acquitter le prix d'acquisition et que c'était donc sur cette dette que les sommes payées devaient être imputées en priorité, la cour d'appel, à qui M. Y... n'avait pas demandé de rechercher si ces paiements étaient intervenus avec retard par rapport à l'échéancier contractuel, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que pour dire que les intérêts assortissant la condamnation prononcée au titre des travaux supplémentaires ne sont dus qu'à compter du jugement, l'arrêt retient qu'il apparaît que le montant retenu n'a été établi qu'après une longue procédure, une expertise complexe et alors que M. Y... avait laissé passer 10 ans entre la fin des travaux et sa réclamation et 7 ans entre la cession de créance et sa notification, que la créance est ainsi devenue incertaine et hautement contestable et que les intérêts ne seront décomptés qu'à compter du jugement qui a reconnu la validité de la créance et en a fixé le montant exact ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal n'étaient dûs qu'à compter du jugement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée au titre des travaux supplémentaires ne sont dus qu'à compter de la décision de première instance ;
AUX MOTIFS QUE le montant des travaux supplémentaires accepté par les époux X... sera limité à 150.000 francs ; que les époux X... ayant payé 40.000 francs sur cette somme, ils restent donc débiteurs de la somme de 110.000 francs ; que le tribunal de grande instance a condamné les époux X... à payer à M. Y... les intérêts à compter de la mise en demeure du 2 octobre 1998 avec capitalisation ; qu'il apparaît cependant que le montant retenu n'a été établi qu'après une longue procédure, une expertise complexe et alors que M. Y... ayant laissé passer dix ans entre la fin des travaux et sa réclamation et sept ans entre la cession de créance et sa notification ; que la créance étant ainsi devenue incertaine et hautement contestable, les intérêts au taux légal ne seront décomptés qui a reconnu la validité de la créance et en a fixé le montant exact ;
ALORS QUE la créance d'une somme d'argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l'appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer ; qu'en faisant courir les intérêts assortissant la condamnation en paiement du solde du prix des travaux supplémentaires à une date postérieure à celle de la mise en demeure dont elle n'avait pas remis en cause la validité, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil, par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'intérêts et d'indemnité de retard au titre du paiement du solde du prix d'acquisition ;
AUX MOTIFS QUE l'expertise a démontré que les époux X... avaient payé à la société TAV la somme de 867.000 francs, dont la somme de 40.000 francs en espèce ; que si les parties sont en désaccord sur l'affectation des paiements effectués, le total des versements hors numéraires correspond exactement au prix du contrat de réservation et du prix d'acquisition figurant à l'acte de vente ; que M. Y... n'établit pas que les époux X... auraient exprimé la volonté non équivoque de régler par préférence d'autres dettes que celle constituée par le prix d'acquisition ou qu'ils auraient expressément accepté l'imputation de leurs paiements sur d'autres dettes ; qu'ils avaient plus d'intérêt d'acquitter le prix d'acquisition et que c'est donc sur cette dette que les sommes payées doivent être imputées en priorité ; que M. Y... doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement du solde du prix d'acquisition, des intérêts réclamés et de leur capitalisation ; qu'il doit en même temps être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de retard qui serait due sur ce solde ;
ALORS QU'en se fondant, pour rejeter les demandes en paiement d'intérêts et d'indemnité de retard au titre du paiement du solde du prix d'acquisition, sur la seule circonstance que les règlements effectués par les époux devaient être imputés sur le prix de vente qui avait, dès lors, été acquitté intégralement, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si ces paiements n'étaient pas intervenus avec retard par rapport à l'échéancier contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16610
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16610


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16610
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