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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 27 mars 2001 précédemment intervenu s'étant borné à surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale des chefs de faux et escroquerie déposée par les époux Jouan sans décider de la contestation sur les droits et obligations en litige, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que les époux X... avaient été inf

ormés, au cours de l'exécution des travaux, de ce que l'objectif de résistance de 3 tonne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 27 mars 2001 précédemment intervenu s'étant borné à surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale des chefs de faux et escroquerie déposée par les époux Jouan sans décider de la contestation sur les droits et obligations en litige, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi que les époux X... avaient été informés, au cours de l'exécution des travaux, de ce que l'objectif de résistance de 3 tonnes au mètre carré était irréalisable, qu'en apportait la preuve la lettre de l'entreprise à M. X... qui, bien que non datée, était antérieure à l'achèvement des travaux de construction du mur ouest dont elle indiquait qu'ils étaient en cours, qu'à trois reprises, au cours des opérations d'expertise, les époux X... avaient expressément reconnu avoir une parfaite connaissance de cette impossibilité technique et que c'était donc en toute connaissance de cause qu'ils avaient donné pour instructions au constructeur d'achever les travaux de réhabilitation du bâtiment agricole malgré la non-conformité relative à la résistance du mur ouest, la cour d'appel a pu retenir que les époux X... ne pouvaient réclamer une indemnisation au titre du non-respect d'une caractéristique technique prévue au marché de travaux à laquelle ils avaient renoncé dans la parfaite connaissance des risques encourus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Mauro la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation par la cour de GRENOBLE, de l'avoir été par un collège de magistrats parmi lesquels figurait un magistrat (Mme Françoise C...) ayant connu de l'affaire lorsqu'elle était pendante devant la cour de CHAMBERY dont l'arrêt du 30 novembre 2004 avait été censuré ;
ALORS QU'un magistrat qui a connu de l'affaire en première instance ou avant l'arrêt ultérieurement cassé ne peut faire partie de la composition de la juridiction de renvoi ; qu'en l'occurrence le magistrat susvisé faisait partie de la composition de la cour de CHAMBERY ayant rendu le 27 mars 2001 un arrêt de sursis à statuer jusqu'à l'issue de la plainte pénale des chefs de faux et escroquerie déposée par les maîtres de l'ouvrage, après avoir émis l'opinion selon laquelle cette plainte était sans lien avec les demandes des exposants au titre de la non-conformité du mur de l'étable au permis de construire, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une méconnaissance des prescriptions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir débouté des maîtres d'ouvrage (M. et Mme X..., les exposants) de leur demande tendant à la condamnation de l'entreprise (la société MAURO) à réparer, sous forme de restitution du prix des travaux non conformes et de dommages-intérêts, le préjudice subi par eux du fait de la non-conformité de l'ouvrage aux stipulations du marché, au permis de construire et au plan d'occupation des sols ;
AUX MOTIFS QUE l'expert judiciaire avait constaté que, contrairement aux indications portées sur le plan contractuel et aux prescriptions du plan d'occupation des sols, le mur ouest du bâtiment agricole, dans sa hauteur de 4 m au-dessus du terrain naturel, n'était pas conçu pour résister à une poussée horizontale de 3 tonnes au mètre carré ; qu'il avait estimé que seule la construction d'un " énorme mur de soutènement " indépendant du bâtiment aurait permis d'atteindre la résistance prévue, mais avait précisé que ce remède, dont le coût aurait été de 430. 000 F, n'aurait pu être mis en oeuvre qu'avec l'accord du propriétaire de la parcelle voisine, ce qui, selon lui, n'était pas envisageable en l'état des mauvaises relations existant entre les époux X... et leur voisin ; que s'il était certain que le marché de travaux, qui ne contenait aucune réserve ou restriction par rapport au plan contractuel, n'exonérait pas le constructeur de son obligation de réaliser un ouvrage répondant aux normes de résistance imposées par la réglementation de l'urbanisme en zone avalancheuse, il était non moins formellement établi que les maîtres de l'ouvrage avaient été informés, au cours de l'exécution des travaux, de ce que l'objectif de résistance de 3 tonnes au mètre carré était irréalisable ; qu'en apportait la preuve la lettre de l'entreprise à M. X... qui, bien que non datée, était antérieure à l'achèvement des travaux de construction du mur ouest dont elle indiquait qu'ils étaient en cours ; qu'à trois reprises, au cours des opérations d'expertise, les époux X... avaient d'ailleurs expressément reconnu avoir une parfaite connaissance de cette impossibilité technique ; que c'était donc en toute connaissance de cause qu'ils avaient donné pour instructions au constructeur d'achever les travaux de réhabilitation du bâtiment agricole malgré la nonconformité relative à la résistance du mur ouest ; qu'ils ne pouvaient par conséquent réclamer une indemnisation au titre du non-respect d'une caractéristique technique prévue au marché de travaux à laquelle ils avaient renoncé dans la parfaite connaissance des risques encourus ;
ALORS QUE, d'une part, la renonciation d'un maître d'ouvrage à demander réparation du préjudice que lui cause la non-conformité de la construction au marché, au permis de construire et au plan d'occupation des sols ne saurait résulter de ce que, au cours de l'exécution des travaux, il aurait été informé de l'impossibilité technique de réaliser un ouvrage conforme et aurait néanmoins demandé la poursuite du chantier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation d'information et de conseil, le locateur ne doit pas conclure un marché ni commencer le chantier sans s'être au préalable assuré que les ouvrages prévus sont techniquement réalisables et que la réglementation d'urbanisme en vigueur pourra être respectée ; qu'en décidant que les exposants ne pouvaient réclamer d'indemnisation pour la non-conformité du mur au marché et au plan d'occupation des sols, dans la mesure où, informés au cours de l'exécution des travaux de l'impossibilité technique de réaliser un mur conforme, ils avaient demandé l'achèvement de l'ouvrage, bien qu'elle-même ait constaté que le mur construit n'était pas conçu pour résister à une poussée de 3 tonnes au mètre carré comme prévu au contrat et exigé par le plan d'occupation des sols, que le marché ne contenait aucune réserve ni restriction par rapport au plan contractuel et que le constructeur n'était pas exonéré de réaliser un ouvrage répondant aux normes de résistance imposées par la régularisation de l'urbanisme en zone avalancheuse, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS QUE, enfin, pour décider que les exposants ne pouvaient réclamer d'indemnisation au titre de la non-conformité du mur de l'étable au marché et au plan d'occupation des sols, l'arrêt attaqué a relevé que la réalisation d'un mur résistant à une poussée de 3 tonnes au mètre carré était irréalisable puisqu'elle aurait supposé l'autorisation du voisin ; qu'en ne constatant pas que, pourtant tenu de l'obligation de résultat de réaliser un mur conforme au marché et au plan d'occupation des sols, le locateur avait vainement sollicité ladite autorisation, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16588
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16588


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16588
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