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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société TRACYL, mise en demeure en 2001 puis en 2005 par la Direction départementale de l'équipement de la Nièvre de réparer des désordres affectant les travaux réalisés par son sous-traitant la société Arbex et réceptionnés sans réserves le 20 octobre 2000, avait été intégralement réglée de ses travaux et n'avait été l'objet d'aucune réclamation contentieuse malgré son inaction, la cour d'appel a pu retenir qu'e

lle n'avait pas d'intérêt à agir contre son sous traitant et son assureur et en a ex...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société TRACYL, mise en demeure en 2001 puis en 2005 par la Direction départementale de l'équipement de la Nièvre de réparer des désordres affectant les travaux réalisés par son sous-traitant la société Arbex et réceptionnés sans réserves le 20 octobre 2000, avait été intégralement réglée de ses travaux et n'avait été l'objet d'aucune réclamation contentieuse malgré son inaction, la cour d'appel a pu retenir qu'elle n'avait pas d'intérêt à agir contre son sous traitant et son assureur et en a exactement déduit que sa demande formée à leur encontre en réalisation de travaux ou en paiement des sommes nécessaires à cette réalisation était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de travaux et de cylindrage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de travaux et de cylindrage à payer aux sociétés Axa France IARD, Axa Corporate Solutions assurances et Appia grands travaux, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la Société de travaux et de cylindrage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la Société de travaux et de cylindrage (Tracyl).
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Tracyl irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir ;
AUX MOTIFS QUE la société Axa France Iard et la société Appia grands travaux dénient à la société Tracyl, non subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, l'existence d'un intérêt à agir ; que la société Tracyl, personnellement tenue à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la garantie de parfait achèvement mise en oeuvre par celui-ci, a été l'objet le 24 juillet 2001, à l'initiative de la direction départementale de l'équipement de la Nièvre, d'une mise en demeure, renouvelée le 17 mars 2005, d'exécuter les travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage réalisé par son sous-traitant, la société Arbex ; mais attendu qu'en premier lieu, la société intimée ne conteste nullement avoir été intégralement soldée par le maître de l'ouvrage du prix du marché que lui avait confié celui-ci ; qu'en second lieu, il s'avère qu'elle n'a, en dépit de son inaction, été l'objet d'aucune réclamation contentieuse émanant du maître de l'ouvrage, lequel n'a en effet, ni donné suite aux mises en demeure qu'il lui avait délivrées, ni engagé à son encontre une quelconque action en justice visant à obtenir l'exécution de ses obligations ;
1) ALORS QUE tout créancier a intérêt à agir en réparation des conséquences de l'inexécution de l'obligation de son débiteur ; qu'en subordonnant l'intérêt à agir de la société Tracyl contre son sous-traitant à l'existence d'une action en justice intentée contre elle par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ainsi que l'article 31 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, justifie d'un intérêt à agir l'entrepreneur principal qui agit en responsabilité contre son sous-traitant pour inexécution de son obligation de résultat, dès lors qu'il a été l'objet d'une réclamation, même non encore contentieuse, de la part du maître de l'ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16276
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16276


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16276
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