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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'union de syndicats n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l'un des syndicats membres de l'union ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande

du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Bard et de l'Union des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'union de syndicats n'avait pas qualité pour poursuivre le recouvrement des charges dues à l'un des syndicats membres de l'union ainsi que l'allocation de dommages-intérêts, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Petit Bard et de l'Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Petit Bard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP VINCENT et OHL, avocat aux Conseils pour M. X...

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et le condamne à payer à l'Union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2002 au titre des charges impayées, celle de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que la Cour d'appel constate que Monsieur X... a eu régulièrement communication du document en date du 30/11/06 rédigé par Me Y..., notaire, selon lequel a été constitué l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard et dans lequel ladite union est constituée pour se substituer dans la gestion de tous les services, biens, équipements, créances et dettes qui reposaient sur la copropriété initiale que l'union est aussi substituée dans toutes les actions en justice ; que la Cour d'appel rappellera que cette action est poursuivie sur opposition fait par Monsieur X... à une ordonnance d'injonction de payer les charges impayées ; que donc le syndicat des copropriétaires agissait en défense ; que dans ce cas le syndic n'a pas à être habilité par l'assemblée générale pour se constituer en défense ; la Cour rappellera encore que le syndic peut agir contre tout copropriétaire en recouvrement de charges sans habilitation de la part de l'assemblée générale ; enfin la Cour d'appel constate que dans le cas d'espèce l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard agit dans le cadre d'une intervention volontaire comme venant aux droits du syndicat des copropriétaires ; en conséquence la Cour dira l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard recevable en la forme en son action ; que la cour d'appel constate que si Monsieur X... conteste la régularité de la désignation de Monsieur Z..., il ne fait devant la Cour aucune remarque de quelque nature que ce soit sur les décomptes établis et ne propose pas à la Cour un autre décompte tiré de pièces produites ; qu'en conséquence la Cour d'appel déboutera Monsieur X... en ses demandes et le condamnera à payer à l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard la somme de 7 840,25 euros au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 15/10/02 ; que la Cour d'appel constate encore que Monsieur X... conteste depuis de nombreuses années le montant des charges réclamées et s'oppose à tout paiement alors même qu'il ne conteste pas dans les formes légales l'approbation des comptes ; que de plus alors qu'il a reçu depuis 2004 la notification de la désignation de Monsieur A..., il n'a jamais contesté la régularité de cette désignation ; que par voie de conséquence la Cour d'appel fera droit à la demande de dommages-intérêts faite par l'union des syndicats des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Petit Bard et lui allouera la somme de 3 000 euros de ce chef.
Alors, d'une part, que l'union de syndicats de copropriétaires, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêts communs ne se substitue pas aux syndicats qui la composent, lesquels conservent leur personnalité et leur patrimoine propre ; qu'elle n'a donc pas qualité pour poursuivre le recouvrement de charges dues à l'un des syndicats membres de l'union ; que par suite, la Cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 63 et suivants du décret du 17 mars 1967.
Alors, d'autre part, que les dispositions susvisées prévoyant l'institution d'une union de syndicats de copropriétaires ont un caractère d'ordre public en tant qu'elles fixent l'objet de l'union ; que par suite la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'union vient aux droits du syndicat des copropriétaires, fût-ce aux termes de son acte constitutif, sans violer les textes susvisés.
Alors, enfin, que l'union des syndicats de copropriétaires n'avait pas davantage qualité pour demander le paiement de dommages-intérêts en raison de la contestation par l'exposant du montant des charges qui lui était réclamé par l'un des syndicats membres de l'union, charges au demeurant antérieures à la création de ladite union ; que par suite, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16269
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16269


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16269
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