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19/05/2009 | FRANCE | N°08-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2009, 08-16200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 2008) que les époux X... ont fait réaliser la rénovation d'une maison d'habitation par la société Arcature, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la maîtrise d'oeuvre et M. Y..., assuré auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aujourd'hui Thelem assurances, pour le gros oeuvre ; que le chantier ayant été abandonné

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 avril 2008) que les époux X... ont fait réaliser la rénovation d'une maison d'habitation par la société Arcature, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) pour la maîtrise d'oeuvre et M. Y..., assuré auprès des Mutuelles régionales d'assurances (MRA), aujourd'hui Thelem assurances, pour le gros oeuvre ; que le chantier ayant été abandonné, les époux X... ont sollicité la désignation d'un expert et la réception judiciaire de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner in solidum la société Thelem assurances et la SMABTP à payer diverses sommes aux époux X... et la société Thelem à garantir la SMABTP de ces condamnations à concurrence de 80 %, l'arrêt retient que l'ouvrage était abandonné et inhabitable, que les époux X... n'attendaient que la mise oeuvre de l'expertise pour recevoir l'immeuble et en faire constater l'abandon et que toutes les conditions étaient réunies pour fixer au 24 juillet 2002 la réception judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'ouvrage était inhabitable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP ROGER et SEVAUX, avocat aux Conseils pour la société Thelem assurances
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 24 juillet 2002 et d'avoir dit en conséquence que la société Thelem, aux droits des Mutuelles Régionales d'Assurance, devait, avec la SMABTP, garantir, chacune en ce qui la concerne, la société Arcature et Fabrice Y... des conséquences de leur responsabilité fondée sur l'article 1792 du Code civil, et de les avoir condamnées en conséquence à payer aux époux X... les deux sommes de 420.937,70 euros et 4.500 euros, outre la somme de 11.040 euros au titre des loyers supplémentaires et celle de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir condamné la société Thélem à garantir la SMABTP des condamnations mises à sa charge à proportion de 80 % ;
Aux motifs qu'il est de principe, en vertu de l'article 1792-6 du Code civil, que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement » ; que s'il apparaît que les époux X... ont toujours voulu procéder à la réception contradictoire du chantier, ainsi qu'en font foi les lettres recommandées que, sur leur demande, l'architecte Jean-Pierre A..., au nom de la société Arcature, a vainement adressé à Fabrice Y... courant mars 2002, il n'en demeure pas moins que le juge des référés, saisi le 25 mars 2002 d'une demande d'expertise et de prononcé de la réception judiciaire de l'ouvrage ne s'est pas estimé tenu par le procès-verbal dit de réception avec liste de nombreuses réserves que le maître d'oeuvre avait dressé, cinq jours plus tôt en présence des maîtres d'ouvrage et a confié à Daniel B..., parmi les termes de la mission, celle de prononcer cette réception judiciaire dans les conditions de l'article 1792-6 du Code civil ; qu'il est incontestable que le chantier, dans sa partie gros oeuvre, n'était pas achevé, que l'ouvrage était même abandonné et inhabitable et que le maçon, en cessation des paiements n'était pas en mesure et ne souhaitait pas poursuivre le travail, et a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 17 avril 2002 ; que cependant, il n'appartenait pas à l'expert, même si à tort le juge des référés lui en avait donné la mission, de procéder à la réception judiciaire de l'ouvrage qui incombe à la juridiction, mais seulement de lui fournir les éléments de nature à l'éclairer sur cette réception, le tribunal conservant sa liberté d'appréciation en fonction de la claire volonté des maîtres de l'ouvrage de recevoir le gros oeuvre en l'état de son inachèvement ; qu'en demandant au juge de prononcer la réception judiciaire, les époux X... ont reconnu nécessairement que le procès-verbal dressé le 20 mars 2002 par l'architecte en l'absence de l'artisan était démuni d'autorité et qu'il fallait en appeler à l'autorité judiciaire ; qu'objectivement, la société Arcature s'était livrée le 20 mars 2002 à un inventaire des désordres et surtout des non-façons qui a pu servir de référence à l'expert lorsque, le 24 juillet 2002, après avoir vainement convoqué Fabrice Y..., mais en présence de l'avocat de son liquidateur judiciaire, il a pointé ceux apparents constituant les réserves ; qu'au risque ensuite injustement retenu par le tribunal de faire dépendre la réception du lot gros oeuvre de sondages et examens destructifs susceptible de mettre en évidence l'existence ou l'absence désordres cachés et sauf à négliger la volonté explicite et non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'y procéder, la date tardive et arbitraire du dépôt du rapport de l'expert ne peut être choisie pour réception ; que dès lors que les époux X... n'attendaient que la mise en oeuvre de l'expertise pour recevoir l'immeuble et en faire constater l'abandon, que Jean-Pierre A... assistait à la rencontre du 24 juillet 2002 et que le bureau Saretec, expert des MRA assureur de Fabrice Y..., dans un dire du 12 novembre 2003 à l'expert, lui accorde explicitement l'autorité d'une réception avant de se livrer à une discussion des « vices graves » alors signalés, toutes les conditions étaient réunies pour fixer au 24 juillet 2002 la réception judiciaire ; que les désordres découverts postérieurement au 24 juillet 2002, notamment les vices et malfaçons du sous-sol que seuls des sondages mettront en évidence, entrent dans le champ de la responsabilité décennale du constructeur ; qu'il en résulte que les deux compagnies assurant le maître d'oeuvre et l'artisan maçon au titre de leur responsabilité décennale de l'article 1790 du Code civil doivent répondre des vices, cachés au dire même de la SMABTP qui se sont révélés au fur et à mesure des opérations d'expertise grâces sic aux sondages pratiqués en 2003 après cette réception et qui porte une atteinte irrémédiable à la destination de l'immeuble, au point qu'il doit être détruit ;
Alors que la Cour d'appel qui a constaté que l'immeuble était abandonné et n'était pas en état d'être habité, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait faire l'objet d'une réception judiciaire, ne pouvait prononcer celle-ci à la date du 24 juillet 2002 sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles 1792 et 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16200
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2009, pourvoi n°08-16200


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16200
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