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19/05/2009 | FRANCE | N°07-44857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Mutualité de la Haute-Vienne à compter du 5 janvier 2004 en qualité de chirurgien-dentiste ; que l'employeur lui a indiqué qu'il ne donnerait pas suite à la période d'essai de six mois prévue à son contrat de travail par lettre du 15 juin 2004, la relation de travail se terminant le 24 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemn

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la Mutualité de la Haute-Vienne à compter du 5 janvier 2004 en qualité de chirurgien-dentiste ; que l'employeur lui a indiqué qu'il ne donnerait pas suite à la période d'essai de six mois prévue à son contrat de travail par lettre du 15 juin 2004, la relation de travail se terminant le 24 juin 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, de rappels de salaire, d'une indemnité de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié de rappel de salaire liée à la requalification de son contrat de travail de temps partiel à temps plein et de paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit en son article 4 que l'activité du salarié se répartira sur quatre jours par semaine du lundi au jeudi dans la limite des heures d'ouverture et de fermeture du cabinet et que la répartition des jours de travail pourra éventuellement être modifiée sous la condition de réorganisation du service ou accord entre les parties ; que dans ces conditions, le salarié ne pouvait ignorer la durée hebdomadaire qu'il allait exercer , étant précisé que la stipulation qui figurait dans le contrat de travail selon laquelle il s'engageait à ne pas dépasser la durée maximum légale du travail en cas de cumul d'emploi lui laissait toute latitude pour exercer une autre activité en parallèle, ce qui exclut totalement l'hypothèse d'un temps complet ;

Qu'en statuant comme elle a fait par des motifs inopérants sans que l'employeur ne fasse la démonstration de la durée du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1er et 3 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... faisait valoir, d'une part, que la Mutualité de la Haute-Vienne relève de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 février 2002 qui prévoit une période d'essai de trois mois renouvelable une fois pour une même période et, d'autre part, que la période d'essai de six mois qui lui avait été imposée était constitutive d'une discrimination, les contrats de travail des trois autres chirurgiens dentistes employés par la mutualité stipulant une période d'essai de trois mois ;

Attendu que pour rejeter ses demandes au titre de la rupture, l'arrêt retient que cette convention collective n'est pas applicable au salarié car elle ne vise pas les chirurgiens dentistes à la différence des sages-femmes, des pharmaciens et des médecins ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que l'emploi de chirurgien-dentiste ne figure pas formellement dans la liste des emplois visés dans le champ d'application de la convention collective n'était pas de nature à écarter son application au salarié, dès lors que l'activité principale de la Mutualité de la Haute-Vienne correspondait à la définition du champ d'application de la convention collective et que l'emploi considéré n'était pas expressément exclu, et sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il avait été victime d'une différence de traitement injustifiée, les autres chirurgiens dentistes ayant bénéficié d'une période d'essai de trois mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la Mutualité de la Haute-Vienne à verser au salarié une indemnité de non-concurrence,
l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Mutualité de la Haute-Vienne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Haute-Vienne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rectification de bulletin de paie et d'attestation Assedic, de rappel de salaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L.324-11-1 du Code du travail ;

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE l'article 9 du contrat de travail de Monsieur X... prévoit que son activité se répartira sur quatre jours par semaine, du lundi au jeudi, dans la limite des heures d'ouverture et de fermeture du cabinet et que la répartition des jours de travail pourra éventuellement être modifiée sous la condition de réorganisation du service ou accord entre les parties ; que dans ces conditions, le salarié ne pouvait ignorer la durée du travail qu'il allait exercer, étant précisé que la stipulation qui figurait dans le contrat de travail, selon laquelle il s'engageait à ne pas dépasser la durée maximum légale du travail en cas de cumul d'emploi, lui laissait toute latitude pour exercer une autre activité en parallèle, ce qui exclut totalement l'hypothèse d'un temps complet ;

ALORS QU'à défaut de stipuler qu'il est à temps partiel et quelle est la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat ne contenait pas ces mentions, mais précisait uniquement que l'activité s'exercerait sur quatre jours dans la limite des heures d'ouverture ; que Monsieur X... faisait valoir que cette stipulation équivalait à la reconnaissance d'un temps complet, le cabinet étant ouvert 9 heures par jour ; que pour décider néanmoins qu'il travaillait à temps partiel, la Cour d'appel s'est bornée à vérifier qu'il était en mesure de connaître son rythme de travail et qu'il pouvait exercer une autre activité en parallèle, sans contrôler s'il travaillait effectivement à temps partiel ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, D'AUTRE PART, QUE les éléments fournis par Monsieur X... ne permettent pas d'affirmer que l'exécution du contrat de travail est différente des conditions prévues au contrat ;

ALORS QUE faute de contenir une des mentions impératives énoncées à l'article L.212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient le contraire de prouver que la relation s'est effectuée à temps partiel ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande aux motifs qu'il n'apportait pas d'éléments suffisants, alors qu'elle avait constaté que le contrat se bornait à préciser que l'activité de Monsieur X... s'exercerait sur quatre jours dans la limite des heures d'ouverture, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... stipule que l'engagement ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de six mois, jusqu'au dernier jour de l'essai ; que le contrat de travail a bien été rompu dans les six mois ; que la convention collective hospitalisation privée à but lucratif limitant à trois mois éventuellement renouvelable une fois la période d'essai n'est pas applicable, car l'article 9 du contrat de travail du salarié prévoit qu'il sera soumis à la législation du travail, sans mentionner la convention collective, qui n'est pas applicable aux chirurgiens dentistes, la position III Cadres : autres emplois ne mentionnant que les sages-femmes, pharmaciens et médecins ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à la mutualité de Haute Vienne, n'a pas exclu de son champ d'application la catégorie professionnelle des chirurgiens-dentistes ; que dès lors, l'activité de l'employeur relevant du champ d'application de cette convention collective, celle-ci était applicable à Monsieur X... ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel en a violé les dispositions ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'au vu des éléments apportés par le salarié laissant supposer qu'il avait fait l'objet d'une discrimination, il appartenait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs non discriminatoires ; que Monsieur X... faisait valoir à la page 9 de ses conclusions d'appel, qu'il avait fait l'objet d'une mesure discriminatoire illicite, étant le seul chirurgien-dentiste de la Mutualité à s'être vu imposer une période d'essai de six mois ; qu'il citait ainsi les noms de trois autres chirurgiensdentistes qui avaient eu une période d'essai de trois mois et produisait le contrat de travail de l'un d'eux ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces éléments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-45 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN, et en toute hypothèse, QU'en s'abstenant de répondre à ce moyen, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44857
Date de la décision : 19/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 04 décembre 2013, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.506, Inédit

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2009, pourvoi n°07-44857


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44857
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