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14/05/2009 | FRANCE | N°07-21094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 07-21094


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2247 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant reproché à M. Y... de lui avoir vendu un navire impropre à sa destination, l'a assigné en référé pour obtenir une provision ; que Mme X... a assigné le 30 avril 2004 le vendeur devant le juge du fond pour obtenir la réparation de son préjudice ; que cette demande, accueillie en première instance, a été rejetée en appel par un précédent arrêt ; que le juge du fond a conda

mné le vendeur à la réparation du préjudice ;

Attendu que, pour écarter la fin de no...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2247 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ayant reproché à M. Y... de lui avoir vendu un navire impropre à sa destination, l'a assigné en référé pour obtenir une provision ; que Mme X... a assigné le 30 avril 2004 le vendeur devant le juge du fond pour obtenir la réparation de son préjudice ; que cette demande, accueillie en première instance, a été rejetée en appel par un précédent arrêt ; que le juge du fond a condamné le vendeur à la réparation du préjudice ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt énonce qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel, réformant l'ordonnance de référé, n'a pas pris de décision sur le fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que sa décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le constructeur d'un navire, Monsieur Y..., et de l'avoir déclaré tenu de la garantie des vices cachés et condamné à verser à l'acquéreur, Madame D...-X..., des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE, « l'ensemble de ces défauts constituent des vices de construction cachés ; que la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et bâtiments de mer, dispose, en ses articles 7 et 8, que le constructeur est garant des vices cachés du navire, et l'action en garantie se prescrit pas un an, délai qui commence à courir à compter de la découverte du vice ; que l'action en garantie de Madame D...-X... a commencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur A... le 18 avril 2003, le rapport judiciaire de Monsieur B... n'ayant pas de caractère contradictoire ; que Madame D...-X... a assigné en référé Monsieur Philippe le 27 mai 2003, assignation qui a suspendu le délai de prescription ; que sur appel de Monsieur Claude Y... de l'ordonnance du 7 juillet 2003, la Cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 26 mars 2004 a réformé l'ordonnance de référé du 24 juin 2003 en retenant l'existence d'une contestation sérieuse, qu'en conséquence en l'absence de décision sur le fond, la demande en indemnisation n'est pas rejetée, l'interruption n'est pas non avenue ; qu'en conséquence l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Lorient n'est pas forclose ; qu'il convient de dire que Monsieur Claude Y... est tenu de garantir Madame X... des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil »,

ALORS QUE, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée ; que l'ordonnance par laquelle le juge des référés dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse constitue une décision sur le fond même du référé rejetant la demande au sens de l'article 2247 du Code civil ; qu'en déclarant que l'assignation devant le Tribunal de grande instance de Lorient intervenue plus d'un an après la découverte des vices n'était pas forclose alors que la demande en référé de Madame D...-X... avait été rejetée, de sorte que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé était non avenue, la Cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le constructeur d'un navire, Monsieur Y..., à verser à l'acquéreur, Madame D...-X..., la somme globale de 345. 573 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement au titre de la garantie des vices cachés,

AUX MOTIFS QUE, « l'expert A... a évalué à 300. 000 euros la reconstruction d'un voilier identique ; qu'il a évalué à 15. 245 euros les frais annexes de Madame D..., frais de grutage, levage, sablage, location de bar, frais de séjour sur terre plein du port, frais de douane et d'assurances ;
qu'il convient de faire droit à ces demandes, ainsi que du préjudice de jouissance évalué par le premier juge à 20. 000 euros ; que le voilier ayant été vendu pour la somme de 15. 245 euros, il sera tenu compte de cette somme ; qu'il est constant que le constructeur avait obligation de souscrire une police d'assurance multirisque construction, de missionner Monsieur de E...pour vérifier la conformité du navire à la réglementation sur la sécurité des navires ; que Monsieur Y... n'a pas respecté ses obligations contractuelles ; que de tels manquements d'une part ont privé Madame X... de tout recours contre une assurance, préjudice constitutif d'un préjudice certain compte tenu des risques d'insolvabilité encourus, d'autre part ont empêché la découverte des insuffisances du constructeur et mis en danger réel la vie des propriétaires et usagers du bateau ; qu'il convient d'indemniser ces préjudices par la somme de 25. 000 euros ; que le préjudice global de Madame D...-X... s'évalue ainsi : 300. 000 euros + 15. 824 euros + 20. 000 euros + 25. 000 euros – 15. 245 euros = 345. 579 euros »,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'action estimatoire offerte à l'acquéreur d'un bien affecté de vices cachés ne lui donne droit, lorsqu'il garde le bien, qu'à se faire restituer une partie du prix ; qu'elle ne saurait avoir pour effet de permettre à l'acquéreur de réaliser un bénéfice au détriment du vendeur en se faisant allouer une somme égale ou supérieure au prix de la vente ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame D...-X... la somme de 300. 000 euros, correspondant au prix de reconstruction d'un voilier identique, après avoir constaté que le coût de construction prévu au contrat était de 593. 000 francs, soit 90. 402, 27 euros, et que le prix réglé et ayant fait l'objet d'une quittance était de 595. 022 francs, soit 90. 710, 52 euros, la Cour d'appel, qui a condamné le constructeur à restituer une somme supérieure au prix de la vente, a violé l'article 1644 du Code civil,

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur qui exerce une action estimatoire a utilisé la chose vendue pendant plusieurs années, la partie du prix qu'il est en droit de se faire restituer doit tenir compte de l'utilisation du bien ; qu'il ne saurait en conséquence se voir attribuer une somme correspondant à la valeur de reconstruction à neuf du bien vicié ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame D...-X... la somme de 300. 000 euros, correspondant au prix de reconstruction à neuf d'un voilier identique alors que le bateau, livré en mars 1996, avait navigué jusqu'en 2002, la Cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil,

ALORS, ENCORE, QUE Monsieur Y... faisait valoir que le bateau litigieux ayant été revendu par l'acquéreur, Madame D...-X..., dépouillé de tous ses équipements, lesquels n'étaient atteints d'aucun vice, la valeur de ces équipements devaient venir en déduction de l'indemnisation à laquelle pouvait prétendre Madame D...-X... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,

ALORS, ENFIN, QUE si le vendeur professionnel, présumé connaître les vices de la chose, est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur il ne peut néanmoins être condamné à verser de tels dommages et intérêts qu'en réparation d'un préjudice certain et actuel ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame D...-X... la somme de 25. 000 euros de dommages et intérêts au motif qu'il n'avait pas contracté d'assurance multirisques construction ni missionné un expert (Monsieur de E...) pour vérifier la conformité du navire et avait ainsi privé Madame D...-X... de tout recours contre un assureur, l'exposant à un risque d'insolvabilité et avait mis en danger la vie des propriétaires et usagers du bateau, sans caractériser le moindre préjudice certain résultant de ces manquements, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21094
Date de la décision : 14/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Procédure - Assignation - Portée - Prescription civile - Interruption - Condition

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Décision constatant l'existence d'une contestation sérieuse - Effets PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application

En se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que cette décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé


Références :

article 2247 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2007

Sur les conditions d'interruption de la prescription civile résultant de l'assignation en référé, à rapprocher :1re Civ., 27 février 1996, pourvoi n° 93-21436, Bull. 1996, I, n° 111 (rejet)

arrêt cité ;2e Civ., 24 octobre 2000, pourvoi n° 97-21290, Bull. 2000, IV, n° 165 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 mai. 2009, pourvoi n°07-21094, Bull. civ. 2009, II, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21094
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