LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE,
contre le jugement de cette juridiction, en date du 6 octobre 2008, qui, pour excès de vitesse, a condamné Jean-Yves X... à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2, 529-10 et 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un véhicule a été contrôlé en excès de vitesse, le 30 octobre 2007 à Feurs (Loire) ; que l'avis de contravention mentionnant une amende forfaitaire de 135 euros a été adressé à Jean-Yves X..., titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé dont il reconnu avoir été le conducteur ; qu'il a toutefois formé une requête en exonération en contestant les conditions du contrôle ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a été déclaré coupable par le jugement attaqué qui l'a condamné à une amende de 135 euros ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que, s'agissant d'une procédure qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 529-10 du code de procédure pénale, lequel ne concerne que les titulaires du certificat d'immatriculation déclarés redevables pécuniairement de l'amende sur le fondement de l'article L.121-3 du code de la route, seules les dispositions de l'article 530-1, alinéa 2, du code susvisé étaient applicables, le juge de proximité a légalement prononcé l'amende forfaitaire, sans être tenu de l'augmenter d'une somme de 10% ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, Koerring-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;