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13/05/2009 | FRANCE | N°08-88008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-88008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 octobre 2008, qui a rejeté sa requête en annulation de mandats d'arrêt européens ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 octobre 2008 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 octobre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pour

voir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 octobre 2008, qui a rejeté sa requête en annulation de mandats d'arrêt européens ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 octobre 2008 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 octobre 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 octobre 2008 ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 octobre 2008 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-18 du code de procédure pénale, 215 de la loi du 9 mars 2004, de la déclaration faite par le Gouvernement français conformément à l'article 32 de la décision-cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, des articles 132-36 et 132-38 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale, excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré sans objet la requête de Roland X... tendant à l'annulation des mandats d'arrêt européens délivrés pour la mise à exécution des peines prononcées par la cour d'appel de Nîmes les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998 ;
"aux motifs que la condamnation prononcée le 13 décembre 2002 par la cour d'appel de Nîmes à une peine d'emprisonnement ferme pour des faits commis de juin 1998 à juillet 2000 a entraîné la révocation de plein droit des deux précédentes condamnations prononcées par la cour d'appel de Nîmes, les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998 pour des faits commis de 1986 à 1988 et durant 1990, 1991 et 1992 ; que c'est en vertu de cette seule décision du 13 décembre 2002 que Roland X... est actuellement détenu après mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution de cette peine ; qu'il importe peu, en la cause que deux autres mandats d'arrêts européens aient été délivrés pour l'exécution des peines prononcées les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998 ;
"alors, d'une part, qu'un mandat d'arrêt ne peut pas être délivré à raison de faits poursuivis ou ayant donné lieu à condamnation antérieurs au 1er novembre 1993, un mandat d'arrêt européen ne peut recevoir exécution ; qu'en l'espèce, Roland X... a été remis en vertu de trois mandats d'arrêts européens dont deux ont été émis pour des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour des faits commis avant le 1er novembre 1993 ; qu'en déclarant sans objet la requête tendant à l'annulation de l'exécution des deux mandats d'arrêt européen délivrés pour l'exécution des condamnations prononcées les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998 qui concernaient intégralement des faits antérieurs au 1er novembre 1993, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part, que lorsqu'une condamnation entraîne la révocation d'une peine avec sursis déjà prononcée, les peines ne se confondent pas et doivent être exécutées indépendamment l'une de l'autre ; que, dès lors, le mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution de la condamnation prononcée le 13 décembre 2002 par la cour d'appel de Nîmes, qui avait entraîné la révocation de plein droit des deux précédentes peines prononcées par la cour d'appel de Nîmes, les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998, ne permettaient l'exécution que de la seule peine révoquante ; que, dès lors, en déclarant sans objet la requête de Roland X... tendant à l'annulation des mandats d'arrêts européens délivrés pour l'exécution des peines prononcées les 26 mars 1993 et 23 janvier 1998, en relevant qu'il est détenu en vertu du mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution de la peine prononcée le 13 décembre 2002 par la cour d'appel de Nîmes, la cour d'appel a de nouveau violé les textes et principes susvisés ;
"alors, enfin, que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en déclarant la requête de Roland X... sans objet, en retenant qu'il n'était pas détenu en vertu de trois mandats d'arrêts délivrés à son encontre mais du seul mandat d'arrêt délivré pour l'exécution de la dernière condamnation prononcée le 13 décembre 2002 par la cour d'appel de Nîmes, sans que les parties puissent débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office par les juges, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Roland X... a été définitivement condamné :
- le 26 mars 1993, par la cour d'appel de Nîmes, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à 200 000 francs d'amende, pour fraude fiscale, faits commis de 1986 à 1988 ;
- le 23 janvier 1998, par la cour d'appel de Nîmes, à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, à 600 000 francs d'amende et à la faillite personnelle, pour banqueroute, faits commis en 1990, 1991, 1992 ;
- le 13 décembre 2002, par la cour d'appel de Nîmes, à dix mois d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende, pour travail dissimulé, faux et exercice d'une activité professionnelle malgré une interdiction judiciaire, faits commis de juin 1998 à juillet 2000 ; que cette dernière condamnation a révoqué les sursis précédemment accordés ;
Attendu que, le 29 février 2008, le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a émis trois mandats d'arrêt européens pour l'exécution de ces condamnations ; que ces mandats d'arrêt ont été exécutés en Belgique le 2 avril 2008 ; que Roland X... a été remis aux autorités françaises le 28 mai 2008 ; que, le 16 juillet 2008, il a saisi la cour d'appel de Douai, dans le ressort de laquelle il était détenu, d'une requête visant l'article 710 du code de procédure pénale, en annulation des mandats d'arrêt européens émis pour l'exécution des condamnations des 26 mars 1993 et 23 janvier 1998, au motif que celles-ci ayant été prononcées pour des faits commis avant le 1er novembre 1993, des mandats d'arrêt européens ne pouvaient être émis pour leur exécution ;
Attendu que, pour déclarer cette requête sans objet, l'arrêt énonce que Roland X... est actuellement détenu après mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution de la dernière condamnation et qu'il n'importe que des mandats d'arrêt européens aient été délivrés pour l'exécution des deux autres peines ;
Attendu que, nonobstant la décision de la cour d'appel déclarant la requête sans objet, l'arrêt n'encourt pas le grief invoqué au moyen, dès lors qu'en application de l'article 215-II de la loi du 9 mars 2004, les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale sont applicables à la demande de remise adressée par la France à la Belgique, quelle qu'ait été la date de commission des infractions, le Gouvernement belge n'ayant pas effectué de déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I - Sur le pourvoi formé le 29 octobre 2008 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
I - Sur le pourvoi formé le 28 octobre 2008 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88008
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Emission - Article 215-II de la loi du 9 mars 2004 - Application - Condition

En application de l'article 215-II de la loi du 9 mars 2004, les dispositions des articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale sont applicables à la demande adressée par la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen, quelle qu'ait été la date de commission de l'infraction, lorsque le gouvernement de l'Etat membre d'exécution n'a pas effectué de déclaration conformément à l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002


Références :

article 215-II de la loi du 9 mars 2004

articles 695-11 à 695-51 du code de procédure pénale

article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-88008, Bull. crim. criminel 2009, n° 94
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 94

Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: M. Pometan
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88008
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