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13/05/2009 | FRANCE | N°08-87236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2009, 08-87236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 2008, qui a déclaré irrecevable sa demande de permission de sortir ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la ju

ridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Cyrille,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 29 septembre 2008, qui a déclaré irrecevable sa demande de permission de sortir ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'ordonnance attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-12, D. 49-39, D. 49-41, 503, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance du 20 août 2008, le juge de l'application des peines de Versailles a déclaré irrecevable la demande de permission de sortir présentée par le condamné pour la période du 1er au 3 septembre 2008 ; que ce dernier en a interjeté appel le 26 août 2008, par déclaration au lieu de la détention, enregistré au greffe de l'application des peines du tribunal de grande instance de Versailles, le 16 septembre 2008 ; que, par ordonnance du 29 septembre 2008, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance entreprise ;
" alors qu'aux termes de l'article 712-12 du code de procédure pénale, l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat ; que, selon l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, à l'appui de son appel, le condamné ou son avocat peut adresser des observations écrites qui, hors le cas d'urgence, doivent être transmises un mois au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la juridiction ; qu'en prononçant ainsi, sans constater qu'il y avait urgence à statuer et sans attendre l'expiration du délai d'un mois dont disposaient le condamné et son avocat pour adresser les observations écrites, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; qu'en effet, lorsque l'appel, comme en l'espèce, est formé conformément à l'article 503 du code de procédure pénale, le délai d'un mois prévu par l'article D. 49-41 du code de procédure pénale commence à courir, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de la détention, mais du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise " ;
Attendu que le délai d'un mois imparti, par l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 712-12 du code de procédure pénale, et manque de base légale ;
" en ce que la décision attaquée a rejeté la demande de permission de sortir présentée par le condamné ;
" aux motifs que l'intéressé n'est pas dans le délai pour pouvoir prétendre à une permission de sortir ; que c'est à juste titre que le juge de l'application des peines a, par l'ordonnance déférée, déclaré sa demande irrecevable ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'article 712-12 du code de procédure pénale prévoit notamment que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, saisi de l'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 dudit code, statue par une décision motivée ; qu'en prononçant ainsi, par référence à la décision entreprise qui, elle-même n'est pas mieux motivée, sans énoncer la condamnation purgée par l'intéressé, les faits pour lesquels elle a été prononcée, sa durée et la juridiction qui a condamné celui-ci, le président de la chambre de l'application des peines a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle " ;
Vu les articles D. 49-34 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le président de la chambre de l'application des peines, saisi de l'appel des ordonnances mentionnées à l'article D. 49-34 du code de procédure pénale, est tenu de statuer par une ordonnance motivée ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de permission de sortir de Cyrille X..., l'ordonnance attaquée énonce, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'est pas dans le délai pour pouvoir prétendre à une permission de sortir, n'étant susceptible de bénéficier d'une libération conditionnelle qu'à compter du 18 novembre 2010 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser le texte légal ou réglementaire sur lequel il se fondait ainsi que les circonstances de fait justifiant l'application de celui-ci, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87236
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES PEINES - Cour d'appel - Président de la chambre de l'application des peines - Procédure - Observations écrites du condamné ou de son avocat - Délai d'un mois - Point de départ - Date de la déclaration d'appel établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire - Portée

Le délai d'un mois imparti, par l'article D. 49-41 du code de procédure pénale, au condamné pour adresser des observations écrites au président ou à la chambre de l'application des peines commence à courir, dans le cas où l'intéressé est détenu, à compter de la date à laquelle la déclaration d'appel a été établie par le greffe de l'établissement pénitentiaire et non à compter de la date de la transcription de cette déclaration sur le registre tenu par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée


Références :

article D. 49-41 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-87236, Bull. crim. criminel 2009, n° 93
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, n° 93

Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Fréchède
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87236
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