LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 13e, 16 octobre 2008), qu'à la suite de l'échec des négociations préélectorales pour l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant avoir lieu en juin 2008 au sein de la société Equant France, l'employeur a fixé seul les modalités d'organisation du scrutin dans un document du 30 avril 2008 et notamment la détermination des effectifs et du corps électoral ; que le syndicat CGT a saisi, le 27 mai 2008, le tribunal d'instance d'une contestation relative à l'organisation des élections puis, par requêtes complémentaires des 16 juin et 2 juillet 2008, de demandes d'annulation du premier et du second tour des élections ; que le tribunal d'instance a annulé les dispositions relatives à la détermination des effectifs du "protocole" du 30 avril 2008, renvoyé les parties à négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral, dit que la direction de la société devrait dans le cadre de cette négociation communiquer aux organisations syndicales qui en font la demande les documents nécessaires à la détermination des effectifs, et annulé les élections ;
Attendu que la société Equant France fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est constant qu'un protocole d'accord préélectoral n'avait pas été conclu, qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler et que le tribunal a violé les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail ;
2°/ qu'en l'absence d'accord sur l'effectif à retenir en vue de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise il appartient au juge saisi d'en décider et qu'en annulant l'accord préélectoral parce que l'entreprise n'avait pas fourni aux organisations syndicales d'informations utiles à la détermination de l'effectif, le tribunal a de nouveau violé les textes susvisés ;
3°/ qu'en statuant ainsi sans constater d'éléments relatifs aux effectifs en cause, le tribunal d'instance n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'employeur est tenu, dans le cadre de la négociation préélectorale, de fournir aux syndicats participant à la négociation les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité de la liste électorale ;
Qu'il s'ensuit, qu'abstraction faite de la simple impropriété rédactionnelle dénoncée par la 1re branche du moyen demeurée sans incidence sur la solution, le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fourni aux organisations syndicales appelées à la négociation l'ensemble des informations utiles à la détermination de l'effectif et des listes électorales a décidé à bon droit l'annulation du document du 30 avril 2008 par lequel l'employeur avait fixé unilatéralement les modalités de l'élection et enjoint aux parties de négocier un protocole d'accord préélectoral ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Equant France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Equant France à payer au syndicat CGT des salariés des activités postales et de télécommunications d'Ile-et-Vilaine la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Equant France ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé « le protocole préélectoral du 30 avril 2008 » et les élections professionnelles tenues au sein de la SA EQUANT FRANCE les 10 et 24 juin 2008,
Aux motifs - qui figurent également en partie dans le dispositif- que des salariés mis â la disposition sur le site de la société EQUANT FRANCE par des entreprises extérieures et qui sont intégrés de façon étroite et permanente â la communauté de travail qu'elle constitue doivent être inclus dans le calcul des effectifs au prorata de leur temps de présence en application des dispositions de l'article L.620-10 du code du travail ; que la société n'avait versé aux débats aucun élément suffisamment probant permettant au tribunal de déterminer le nombre de salariés mis â sa disposition par une entreprise extérieure, entrant dans les critères posées par l'article L620-10 du code du travail, ni la qualité de la prestation effectuée par ces salariés en son sein, que le tribunal n'était donc pas en mesure de déterminer si l'effectif retenu par le directeur était pertinent au regard des dispositions applicables ; que de même l'employeur se devait, dans le cadre de la négociation du protocole préélectoral, de fournir aux organisations syndicales l'ensemble des informations utiles â la détermination de l'effectif ; qu'en procédant en l'espèce par voie de simple affirmation, la direction n'avait pas rempli son obligation ; qu'il convenait de constater l'irrégularité du protocole préélectoral sur ce point, de renvoyer les parties â négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral et d'annuler en conséquence les élections,
Alors, en premier lieu, qu'il est constant qu'un protocole d'accord préélectoral n'avait p as été conclu, qu'il n'y avait donc pas lieu de l'annuler et que le tribunal a violé les articles L. 423-13 ancien (article L. 2314-23 nouveau) et L. 433-9 ancien (article L. 2324-21 nouveau) du code du travail,
Alors, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'accord sur l'effectif â retenir en vue de l'élection des délégués du personnel et 13 des membres du comité d'entreprise, il appartient au juge saisi d'en décider et qu'en annulant l'accord préélectoral parce que l'entreprise n'avait pas fourni aux organisations syndicales d'informations utiles â la détermination de l'effectif, le tribunal a de nouveau violé les textes susvisés,
Alors, en dernier lieu, qu'en statuant ainsi sans constater d'éléments relatifs aux effectifs en cause, le tribunal d'instance n'a pas permis â la Cour de cassation d'exercer son contrôle au regard des dispositions de l'article L.620-10 (article L 1111-2 nouveau) du code du travail.