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13/05/2009 | FRANCE | N°08-40447;08-40898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40447 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 08-40.447 et V 08-40.898 ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois principaux du liquidateur judiciaire et de l'AGS :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vaffier Renauld, qui employait notamment MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., a été placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire ; que le liquida

teur a notifié leur licenciement pour motif économique le 4 mars 2005 à MM. X..., Y... e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 08-40.447 et V 08-40.898 ;

Sur les deux moyens réunis des pourvois principaux du liquidateur judiciaire et de l'AGS :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vaffier Renauld, qui employait notamment MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., a été placée le 24 février 2005 en liquidation judiciaire ; que le liquidateur a notifié leur licenciement pour motif économique le 4 mars 2005 à MM. X..., Y... et Z..., et le 1er avril suivant à MM. B... et A..., salariés protégés, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 31 mars 2005, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'entreprise en retenant l'offre de la société Pesage Vial Méditerranée, qui s'était engagée à reprendre immédiatement les salariés ; que ceux-ci sont passés le 11 avril 2005 au service du repreneur, qui n'a pas maintenu leur ancienneté et a réduit leur rémunération ; que l'AGS ayant refusé de prendre en charge des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, les salariés ont saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société cédante, à titre principal, et de demandes en paiement de salaires formées, à titre subsidiaire, contre le cessionnaire ;

Attendu que, pour reconnaître les salariés créanciers d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'égard du cédant, la cour d'appel a retenu que les contrats de travail des salariés repris par la société cessionnaire n'ont pas été poursuivis sans modification, en sorte que les salariés licenciés étaient fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

Attendu cependant, d'une part, que si le salarié licencié pour motif économique à l'occasion du transfert de l'entreprise peut demander au cédant réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi, c'est à la condition que le contrat de travail ne se soit pas poursuivi avec le cessionnaire ; d'autre part, que, sauf en cas de collusion frauduleuse, les modifications apportées par le cessionnaire aux contrats de travail des salariés passés à son service, à la suite du changement d'employeur, ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'après leur licenciement par le liquidateur judiciaire les salariés étaient effectivement passés au service du cessionnaire, lequel était responsable de la modification de leur contrat de travail, qu'il avait seul décidée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les pourvois incidents des salariés :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X..., Y..., A..., B... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal n° E 08-40.447 - par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. Bernard D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vaffier Renauld.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Messieurs Loïc X..., Jean-Pierre Y..., Ben Ali A..., Yves B... et Loïc Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société VAFFIER RENAULD à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par jugement en date du 24 février 2005 le Tribunal de Commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2005, Maître D... ès qualités, licenciait pour motif économique Messieurs X..., Y... et Z..., que Messieurs B... et A..., délégués du personnel, étaient licenciés pour motif économique le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail ; que par ordonnance en date du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD autorisait la cession de l'unité de production de cette société à la SARL PESAGE VIAL MEDITERRANEE ; que pour s'opposer au paiement des indemnités liés à la rupture des contrats de travail la société VAFFIER RENAULD prétend que le liquidateur ne saurait être condamné à payer des indemnités de rupture, dans la mesure où la cession de l'unité de production autorisée par le juge commissaire emporte transfert de plein droit d'une entité économique autonome et donc la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de cette unité de production ; que les licenciements prononcés sont dès lors sans effets ; qu'il n'est pas contestable que la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire en vertu de l'autorisation du juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; qu'il n'est pas davantage contesté que le changement d'employeur s'impose au salarié, nonobstant un licenciement privé juridiquement d'effet, lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; que dans ce cas le salarié ne peut demander une indemnisation au titre d'un licenciement qui est dépourvu d'effet ; que toutefois en l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire à compter du 11 avril 2005 n'ont pas été poursuivis sans modification ; que dès lors les salariés sont fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

ALORS QUE la cession d'une unité de production composée de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier d'une entreprise en liquidation judiciaire réalisée en vertu d'une autorisation du juge-commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et, par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés auparavant par le mandataire-liquidateur ; que dès lors que les salariés sont effectivement passés au service du cessionnaire, il leur appartient en cas de modification de leur contrat de travail imposée par ce dernier d'exiger la poursuite de leur contrat de travail sans modification ou, le cas échéant, de lui imputer la rupture du contrat de travail, sans pouvoir se prévaloir des conséquences des licenciements à l'égard du cédant pour invoquer des créances d'indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, pour fixer la créance des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société VAFFIER RENAULD à diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour considère que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire n'ont pas été poursuivis sans modification ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la SARL VAFFIER RENAULD des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de Messieurs Loïc X..., Jean-Pierre Y..., Ben Ali A..., Yves B... et Loïc Z... ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par jugement en date du 24 février 2005 le Tribunal de Commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2005, Maître D... ès qualités, licenciait pour motif économique Messieurs X..., Y... et Z..., que Messieurs B... et A..., délégués du personnel, étaient licenciés pour motif économique le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail ; que par ordonnance en date du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD autorisait la cession de l'unité de production de cette société à la SARL PESAGE VIAL MEDITERRANEE ; que pour s'opposer au paiement des indemnités liés à la rupture des contrats de travail la société VAFFIER RENAULD prétend que le liquidateur ne saurait être condamné à payer des indemnités de rupture, dans la mesure où la cession de l'unité de production autorisée par le juge commissaire emporte transfert de plein droit d'une entité économique autonome et donc la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de cette unité de production ; que les licenciements prononcés sont dès lors sans effets ; qu'il n'est pas contestable que la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire en vertu de l'autorisation du juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; qu'il n'est pas davantage contesté que le changement d'employeur s'impose au salarié, nonobstant un licenciement privé juridiquement d'effet, lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; que dans ce cas le salarié ne peut demander une indemnisation au titre d'un licenciement qui est dépourvu d'effet ; que toutefois en l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire à compter du 11 avril 2005 n'ont pas été poursuivis sans modification ; que dès lors les salariés sont fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

ALORS QUE, D'UNE PART, si le salarié licencié avant la cession de l'unité de production d'une entreprise en liquidation judiciaire a le choix de demander au repreneur la poursuite du contrat de travail rompu ou de demander à l'auteur du licenciement des indemnités de rupture, la cession de l'unité de production ne prive pas rétroactivement de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VAFFIER RENAULD des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de ses anciens salariés, la Cour considère que les salariés sont fondés à demander à la société cessionnaire, auteur d'un licenciement illégal, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du même Code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, sauf collusion frauduleuse, les modifications que le cessionnaire apporte aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations ; qu'en l'espèce, pour inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société VAFFIER RENAULD diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de ses anciens salarié, la Cour se borne à énoncer que la SARL PESAGE VIAL MEDITERRANEE, cessionnaire, a modifié les contrats de travail des salariés passés à son service ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie légalement pas sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du même Code.

Moyens produits - à l'appui du pourvoi principal n° V 08-40.898 - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'AGS et l'UNEDIC - AGS-CGEA de Marseille.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de la société VAFFIER RENAULD, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité de congés payés, au profit de chacun des cinq salariés, et d'avoir dit que l'AGS était tenue à garantie ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par jugement du 24 février 2005 le tribunal de commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld ; que par lettre de recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2005, Maître D... ès qualité licenciait pour motif économique Messieurs X..., Y... et Z..., que Messieurs B... et A..., délégués du personnel, étaient licenciés pour motif économique le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail ; que par ordonnance du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld autorisait la cession de l'unité de production de cette société à la SARL Pesage Vial Méditerranée ; que pour s'opposer au paiement des indemnités liées à la rupture des contrats de travail la société Vaffier Renauld prétend que le liquidateur ne saurait être condamné à payer des indemnités de rupture, dans la mesure où la cession d'unités de production autorisée par le juge commissaire emporte transfert de plein droit d'une entité économique autonome et donc la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de cette unité de production ; que les licenciements prononcés sont dès lors sans effets ; qu'il n'est pas contestable que la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire en vertu de l'autorisation du juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par me mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; qu'il n'et pas davantage contesté que le changement d'employeur s'impose au salarié, nonobstant un licenciement privé juridiquement d'effet, lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; que dans ce cas le salarié ne peut demander une indemnisation ai titre d'un licenciement qui est dépourvu d'effet ; que toutefois en l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire à compter du 11 avril 2005 n'ont pas été poursuivis sans modification ; que dès lors les salariés sont fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

1°) ALORS QUE le changement d'employeur s'impose au salarié en cas de transfert d'une entité économique au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, lorsqu'il est engagé par le cessionnaire, de sorte qu'il ne peut invoquer des créances d'indemnités de rupture envers le cédant qui l'a licencié, ce licenciement étant dépourvu d'effet ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si les salariés n'avaient pas été engagés par le cessionnaire après avoir été licenciés par le cédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail ;

2°) ALORS QUE lorsque l'article L. 122-12 du code du travail est applicable le changement d'employeur s'impose au salarié si le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail, de sorte qu'en ce cas, le salarié licencié ne peut se prévaloir des conséquences du licenciement à l'égard du cédant, pour invoquer des créances d'indemnités de rupture ; qu'en estimant que les salariés pouvaient invoquer des créances d'indemnités de rupture à l'encontre du cédant qui les avait licenciés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;

3°) ALORS QUE l'AGS avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, que les salariés licenciés par le cédant ne pouvaient invoquer des créances d'indemnités de rupture envers celui-ci, dès lors qu'ils avaient été informés pendant leur préavis qu'ils étaient engagés par le cessionnaire ; qu'en ne recherchant pas si les salariés n'avaient pas été informés par le cessionnaire de son intention de poursuivre leurs contrats de travail sans les modifier, la cour d'appel a privé sa décision dé base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé, au passif de la société, VAFFIER RENAULD, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de chacun des cinq salariés, et d'avoir dit que I'AGS était tenue à garantie ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par jugement du 24 février 2005 le tribunal de commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld ; que par lettre de recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2005, Maître D... ès qualité licenciait pour motif économique Messieurs X..., Y... et Z..., que Messieurs B... et A..., délégués du personnel, étaient licenciés pour motif économique le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail ; que par ordonnance du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld autorisait la cession de l'unité de production de cette société à la SARL Pesage Vial Méditerranée ; que pour s'opposer au paiement des indemnités liées à la rupture des contrats de travail la société Vaffier Renauld prétend que le liquidateur ne saurait être condamné à payer des indemnités de rupture, dans la mesure où la cession d'unités de production autorisée par le juge commissaire emporte transfert de plein droit d'une entité économique autonome et donc la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de cette unité de production ; que les licenciements prononcés sont dès lors sans effets ; qu'il n'est pas contestable que la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire en vertu de l'autorisation du juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et par voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ; qu'il n'est pas davantage contesté que le changement d'employeur s'impose au salarié, nonobstant un licenciement privé juridiquement d'effet, lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ; que dans ce cas le salarié ne peut demander une indemnisation au titre d'un licenciement qui est dépourvu d'effet ; que toutefois en l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire à compter du 11 avril 2005 n'ont pas été poursuivis sans modification ; que dès lors les salariés sont fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en ne disant pas en quoi les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a, ainsi, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse lorsqu'il est justifié par le motif économique qui est énoncé dans la lettre de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si les licenciements n'étaient pas justifiés par le motif économique qui était énoncé dans les lettres de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du code du travail.

Moyen produit - identique aux pourvois incidents n° E 08-40.447 et V 08-40.898 - par Me Ricard, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., A..., B... et Z....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les cinq salariés de leur demande tendant à la reprise par la société VIAL PESAGE MEDITERRANEE de leur ancienneté et de tous les avantages acquis au sein de la SARL VAFFIER RENAULT et à la condamnation de la société VIAL PESAGE en paiement de rappel de salaire et de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « qu'il est constant que par jugement en date du 24 février 2005 le Tribunal de Commerce d'Arles prononçait la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2005, Maître D... es qualités, licenciait pour motif économique Messieurs X..., Y... et Z..., que Messieurs B... et A..., délégués du personnel, étaient licenciés pour motif économique le 1er avril 2005, après accord de l'inspection du travail ;
que par ordonnance en date du 31 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL Vaffier Renauld autorisait la cession de l'unité de production de cette société à la SARL Pesage Vial Méditerranée ;
que pour s'opposer au paiement des indemnités liés à la rupture des contrats de travail la société Vaffier Renauld prétend que le liquidateur ne saurait être condamné à payer des indemnités de rupture, dans la mesure où la cession de l'unité de production autorisée par le juge commissaire emporte transfert de plein droit d'une entité économique autonome et donc la poursuite de plein droit des contrats de travail des salariés de cette unité de production ; que les licenciements prononcés sont dès lors sans effets ;
qu'il n'est pas contestable que la cession de l'unité de production de l'entreprise en liquidation judiciaire en vertu de l'autorisation du juge commissaire entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome et voie de conséquence, la poursuite avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés de l'unité transférée, peu important qu'ils aient été licenciés par le mandataire liquidateur avant la cession ainsi que l'interruption de courte durée de l'activité cédée ;
qu'il n'est pas d'avantage contesté que le changement d'employeur s'impose au salarié, nonobstant un licenciement privé juridiquement d'effet, lorsque le cessionnaire l'informe, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail ;
que dans ce cas le salarié ne peut demander une indemnisation au titre d'un licenciement qui est dépourvu d'effet ;
Attendu toutefois qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les contrats de travail poursuivis avec la société cessionnaire à compter du 11 avril 2005 n'ont pas été poursuivis sans modification ; que dès lors les salariés sont fondés à demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; »

ALORS QUE tous les éléments du contrat de travail transféré de plein droit en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail sont maintenus avec le cessionnaire ; que le salarié, dont le contrat de travail a été modifié par le cessionnaire est bien fondé à demander le maintien de son contrat de travail aux mêmes conditions ; qu'ainsi en cas de modification de sa rémunération, le salarié a droit à un rappel de salaires et de congés payés y afférents ; qu'en ne faisant pas droit aux demandes des salariés, dont la rémunération avait été modifié par le cessionnaire, en paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40447;08-40898
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Licenciement - Licenciement par l'employeur sortant - Licenciement pour motif économique - Continuation du contrat de travail par le cessionnaire - Modification du contrat de travail par le cessionnaire - Mise en cause du cédant - Mise en cause par le salarié - Demande portant sur les modifications du contrat de travail - Possibilité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Continuation du contrat de travail - Modification du contrat de travail par le cessionnaire - Effets - Portée

Lorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire


Références :

article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2007

Sur la possibilité pour le salarié d'intenter une action in solidum contre le cédant et le cessionnaire en cas de concertation frauduleuse, à rapprocher : Soc., 14 février 2007, pourvois n° 04-47.110 et 01-47.203, Bull. 2007, V, n° 22 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-40447;08-40898, Bull. civ. 2009, V, n° 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 127

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Bailly
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40447
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