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13/05/2009 | FRANCE | N°08-40368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que ce texte est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ; que la perte d'un marché ne peut suffire

, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorpore...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Attendu que ce texte est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre ; que la perte d'un marché ne peut suffire, en l'absence de transfert d'éléments d'exploitation corporels ou incorporels significatifs, à entraîner un changement d'employeur relevant de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 décembre 1999 par la société AMS Sécurité en qualité d'agent d'exploitation, était affectée sur le site d'EDF-GDF de Toulon ; que ce marché a par la suite été attribué à la société Etic Sécurité ; que dans le même temps, la salariée a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2003 avec la société Événement, membre du groupe "Etic", qui l'a employée sur le même site en qualité d'hôtesse d'accueil jusqu'à son licenciement prononcé pour faute grave le 5 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de cette mesure et se prévalant d'une ancienneté à compter du 15 décembre 1999, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail étaient applicables, en déduire que l'ancienneté de la salariée remontait au 15 décembre 1999 et condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt, après avoir constaté l'existence de trois sociétés distinctes, la société Etic Finances, la société Etic Sécurité et la société Evènement, énonce que si la société Evènement n'est pas intervenue directement dans le transfert du marché global, celle-ci n'a néanmoins pu se voir confier l'accueil sur le site concerné que dans le cadre du transfert global du marché de sécurité ; que le simple fait que la société ne soit pas une entreprise de sécurité et n'aurait donc pas à appliquer la convention collective de ce secteur, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, Mme X... ayant été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le marché dévolu à la société Evènement avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome et si Mme X... était affectée au service transféré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation du chef de son dispositif ayant condamné l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à la salariée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à rembourser à l'assedic les indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Evènement aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile condamne la société Evènement à payer à la SCP Defrenois et Levis, la somme de 2 000 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Evènement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X... la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... expose tout d'abord que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, si elle a signé le 1er décembre 2003, un contrat avec l'intimée, elle avait été, en réalité embauchée le 15 décembre 1999, par la société AMS SECURITE en qualité d'agent d'exploitation pour travailler sur le même site ; que donc c'est dans le cadre de la reprise du marché que la SARL EVENEMENT l'a engagée comme me prévoit l'accord 2002-03-05 applicable aux entreprises de sécurité, qu'elle doit donc bénéficier d'une ancienneté de plus de 4 ans ; que l'intimée réplique qu'elle n'est pas une entreprise de sécurité ou de prévention et ne relève donc pas de la convention invoquée, qu'il n'y a pas eu non plus de ce fait transfert d'un marché entre la société AMS SECURITE et elle-même, qu'elle a seulement proposé à la salariée de l'embaucher sur une autre fonction, un autre travail et une autre convention collective ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE Madame X... justifie par la production d'extrait du registre du commerce qu'il existe trois sociétés distinctes, la société ETIC FINANCES, la société ETIC SECURITE et la SARL EVENEMENT ; qu'il est donc certain que cette dernière, même si elle n'est pas intervenue directement dans le transfert du marché global, n'a néanmoins pu se voir confier l'accueil sur le site concerné, que dans le cadre du transfert global du marché de sécurité ; que donc le simple fait que la société ne soit pas une entreprise de sécurité et n'aurait donc pas à appliquer la convention collective de ce secteur, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, Madame X... ayant été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions ; qu'il y a donc lieu de lui retenir une ancienneté à compter du 15 décembre 1999 ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE (...) en conséquence doivent être allouées à la salariée une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail qui compte tenu de la longue période de chômage qui a suivi son licenciement peuvent être fixés à 8.000 euros;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'ancienneté de Mademoiselle X... auprès de la société EVENEMENT doit remonter à son engagement par la société AMS SECURITE, la Cour estime que la société EVENEMENT n'a pu se voir confier l'accueil sur le site concerné qu'en raison de la perte du marché de sécurité par la société AMS SECURITE et que Madame X... a été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions; qu'en statuant ainsi, sans constater que le marché dévolu à la société EVENEMENT avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, la Cour prive de base légale sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il s'évince de l'article L.122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L.122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement; qu'en l'espèce, pour allouer sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 8.000 euros, la Cour considère que la salariée dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans puisque la société EVENEMENT n'a pu voir confier l'accueil sur le site concerné qu'en raison de la perte du marché de sécurité par la société AMS SECURITE et que Madame X... a été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités ensemble de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, la société EVENEMENT à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à Mademoiselle X... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... expose tout d'abord que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, si elle a signé le 1er décembre 2003n, un contrat avec l'intimée, elle avait été, en réalité embauchée le 15 décembre 1999, par la société AMS SECURITE en qualité d'agent d'exploitation pour travailler sur le même site ; que donc c'est dans le cadre de la reprise du marché que la SARL EVENEMENT l'a engagée comme me prévoit l'accord 2002-03-05 applicable aux entreprises de sécurité, qu'elle doit donc bénéficier d'une ancienneté de plus de 4 ans ; que l'intimée réplique qu'elle n'est pas une entreprise de sécurité ou de prévention et ne relève donc pas de la convention invoquée, qu'il n'y a pas eu non plus de ce fait transfert d'un marché entre la société AMS SECURITE et elle-même, qu'elle a seulement proposé à la salariée de l'embaucher sur une autre fonction, un autre travail et une autre convention collective ;
ET AUX MOTIFS QUE Madame X... justifie par la production d'extrait du registre du commerce qu'il existe trois sociétés distinctes, la société ETIC FINANCES, la société ETIC SECURITE et la SARL EVENEMENT ; qu'il est donc certain que cette dernière, même si elle n'est pas intervenue directement dans le transfert du marché global, n'a néanmoins pu se voir confier l'accueil sur le site concerné, que dans le cadre du transfert global du marché de sécurité ; que donc le simple fait que la société ne soit pas une entreprise de sécurité et n'aurait donc pas à appliquer la convention collective de ce secteur, ne permet pas d'écarter les dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail, Madame X... ayant été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions ; qu'il y a donc lieu de lui retenir une ancienneté à compter du 15 décembre 1999 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail est applicable en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'ancienneté de Mademoiselle X... auprès de la société EVENEMENT doit remonter à son engagement par la société AMS SECURITE, la Cour estime que la société EVENEMENT n'a pu se voir confier l'accueil sur le site concerné qu'en raison de la perte du marché de sécurité par la société AMS SECURITE et que Madame X... a été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions; qu'en statuant ainsi, sans constater que le marché dévolu à la société EVENEMENT avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise, la Cour ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article L.122-14-5 du Code du travail que les dispositions de l'article L.122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la présentation de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour condamner, sur le fondement de l'article L122-14-4 du Code du travail, la société EVENEMENT à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités chômage versées à Mademoiselle X... dans la limite de six mois, la Cour considère que la salariée dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans puisque la société EVENEMENT n'a pu voir confier l'accueil sur le site concerné qu'en raison de la perte du marché de sécurité par la société AMS SECURITE et que Madame X... a été reprise sur le même site et dans les mêmes fonctions ; qu'en statuant ainsi, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes précités ensemble l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40368
Date de la décision : 13/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2009, pourvoi n°08-40368


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40368
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