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12/05/2009 | FRANCE | N°08-40283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant, à la suite de son licenciement, M. X... aux sociétés PWC investissements, Price Waterhouse Coopers Consultants et IBM France, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur du papier à en tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que, sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieur

s à la déclaration d'appel, la mention "PO" a pour seul effet d'établir que le signa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant, à la suite de son licenciement, M. X... aux sociétés PWC investissements, Price Waterhouse Coopers Consultants et IBM France, un appel a été formé au nom du salarié par un courrier établi sur du papier à en tête d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que, sans qu'il y ait lieu de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration d'appel, la mention "PO" a pour seul effet d'établir que le signataire n'est pas celui dont le nom figure sur le papier professionnel et que les mentions de l'acte ne permettent de déterminer ni l'identité ni la qualité de son signataire ; qu'une telle irrégularité équivaut à une absence d'acte ;
Attendu, cependant, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'absence de précision de l'acte d'appel sur l'identité et la qualité de son auteur ne constituait pas à elle seule une cause de nullité de la déclaration d'appel, et que l'appelant devait être admis à établir que le signataire avait, à la date à laquelle le recours avait été formé, le pouvoir de le faire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés PWC investissements, Price Waterhouse Coopers Consultants et IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés PWC investissements, Price Waterhouse Coopers Consultants et IBM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu, le 10 mars 2005, par le Conseil des prud'hommes de PARIS ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration de la partie qui interjette appel, faite par elle-même ou par son mandataire, doit comporter la signature de son auteur ;Si la déclaration d'appel faite par un avocat pour le compte de son client ne porte pas sa signature personnelle, elle doit, en l'absence de pouvoir spécial, contenir les indications permettant d'attribuer la qualité d'avocat au signataire, dès lors que son identité ne se déduit pas nécessairement des mentions imprimées figurant sur la lettre ;En l'espèce, l'auteur de la déclaration d'appel, rédigée sur papier à en-tête de Me BRANCHE et MASSET, avocats associés est « VALERIE MASSET » ;Cependant le nom de cet avocat est suivi d'une signature illisible et précédé de la mention « PO » ;Il en résulte que ce n'est pas Me Valérie MASSET qui a signé la déclaration d'appel et qu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur ;Maître BRANCHE, associé du cabinet, précise à l'audience avoir succédé à sa consoeur dans la gestion du dossier et être l'auteur de la signature figurant sur la déclaration d'appel ; il établit que l'acte portait sa signature, précisant encore, en le justifiant que ses adversaires ne s'y sont pas trompés, lui adressant personnellement toute correspondance afférente à cette procédure ;Toutefois l'irrégularité intrinsèque de l'acte d'appel équivaut à une absence d'acte et les explications ultérieures sur l'identité et la qualité d'avocat du signataire, éléments extérieurs à la déclaration, ne sont pas de nature à couvrir son irrégularité, dès lors qu'ils ont laissé subsister sa cause ;Me BRANCHE ne saurait encore utilement conclure à l'absence de grief en résultant pour les intimées s'agissant d'une irrégularité de fond ;Il convient en conséquence de déclarer l'appel irrecevable en application des dispositions des articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;
1°) ALORS QU'est régulière la déclaration d'appel portant la signature d'un avocat ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel déposée au nom de Monsieur X... portait la signature de Maître BRANCHE, avocat ; qu'en décidant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'appel de l'exposant, que cet acte d'appel était irrégulier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 931 et 932 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-5 et R. 517-7 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE dès lors que l'avocat signataire de la déclaration d'appel produit un exemplaire de sa signature démontrant cette qualité, la Cour d'appel ne saurait déclarer l'appel irrecevable ; que les règles procédurales limitant le droit à un recours effectif ne sont admissibles qu'à la condition qu'elles soient proportionnées au but à atteindre ; que la règle selon laquelle l'irrégularité constatée dans un acte d'appel relative à l'identité de l'auteur d'un acte d'appel, ne peut être couverte par la prise en considération d'éléments extérieurs, est manifestement disproportionnée au regard du but à atteindre qui est de s'assurer que l'appelant est valablement représenté ; qu'en l'espèce, en dépit de ce que les mentions de la déclaration d'appel formée au nom de Monsieur X... à l'encontre du jugement du Conseil des prud'hommes en date du 10 mars 2005 ne permettaient pas, à elles seules, d'en identifier l'auteur, la garantie de ce que celui-ci était valablement représenté résultait de ses conclusions d'appel ultérieures contenant un exemplaire de sa signature ; qu'en affirmant que l'irrégularité entachant la déclaration d'appel ne pouvait être couverte par des éléments extérieurs à cet acte, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40283
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2009, pourvoi n°08-40283


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40283
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