Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le contenu de l'attestation de Mme X..., alors que l'absence de déplacement de la clôture ne signifiait pas qu'elle avait été située sur la limite des deux propriétés, et alors que M. X... avait signé le procès-verbal de bornage établi par M. Y..., ne pouvait faire échec aux conclusions argumentées de l'expert judiciaire, qui étaient en concordance avec le bornage effectué en 1988 par un autre expert géomètre, la cour d'appel, qui s'est appropriée les termes des conclusions de l'expert judiciaire en les adoptant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, que la limite séparative des propriétés A...- B... suivait une ligne passant par le piquet de fer B, la souche B et le pilier N figurant sur le plan annexé au rapport de l'expert judiciaire Z..., et que le talus incriminé était situé sur la propriété des époux A..., la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. B...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise de Monsieur Z... sur le bornage des parcelles de Monsieur B... et des époux A..., Aux motifs que le tribunal, se reportant aux conclusions de l'expert non sérieusement contredites, avait justement fixé la limite séparative des propriétés suivant une ligne passant par le piquet de fer B, la souche E et le pilier N figurant sur le plan annexé à ce rapport ; que cette limite ne correspondait pas à l'ancienne clôture utile pour parquer les moutons, mais ne suivait pas la ligne divisoire ; que le tracé retenu correspondait à celui déjà noté dans le procès-verbal de bornage dressé en 1988 et signé par l'auteur de Monsieur B... ;
Alors que l'existence d'un accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, antérieur à l'action en bornage, fait échec à celle-ci ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les parties n'avaient pas, d'un commun accord, considéré la clôture existant depuis 1940 comme la limite séparative de leurs fonds jusqu'en décembre 2002, date de l'action engagée par Monsieur et Madame A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur B... devait réparer l'atteinte à la propriété de Monsieur et Madame A... commise par l'abattage des arbres situés sur leur fonds par le paiement d'une somme de 200, aux motifs que Monsieur B... avait pu de bonne foi considérer que les arbres situés en deçà de la clôture étaient sa propriété et n'avait pas fait preuve de malveillance en procédant à leur abattage ; que Monsieur et Madame A... ne justifiaient pas d'un préjudice autre que celui né d'une atteinte à leur propriété, lequel serait réparé par l'allocation d'une somme de 200 ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'abattage des arbres n'avait pas été rendu nécessaire par la maladie dont ils étaient atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de sa demande en paiement de dommages-intérêts contre Monsieur et Madame A..., Aux motifs qu'il n'était pas établi que l'eau reçue par le fonds de Monsieur B... soit la conséquence d'une aggravation due aux travaux réalisés par les propriétaires du fonds supérieur et non simplement le résultat d'un écoulement naturel des eaux pluviales à partir de ce fonds ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame A... n'avaient pas pollué le terrain de Monsieur B... en enterrant des déchets de verres brisés et des déchets industriels, ainsi qu'en attestaient deux procès-verbaux de constat d'huissier de justice du 15 juin 1999 et du 3 février 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.