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12/05/2009 | FRANCE | N°08-13569

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-13569


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 377 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Il Salotto, M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Il Salotto et la société Il Salotto se sont pourvus en cassation le 23 avril 2008 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à la société Cannes La Bocca Industries, à M. Z..., ès qualités d'administrateur

judiciaire au redressement judiciaire de la société Cannes La Bocca Indust...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 377 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Il Salotto, M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Il Salotto et la société Il Salotto se sont pourvus en cassation le 23 avril 2008 contre un arrêt rendu le 15 novembre 2007 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à la société Cannes La Bocca Industries, à M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Cannes La Bocca Industries, à M. A..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Cannes La Bocca Industries et à la société Systèmes Transports Production ;
Attendu que le 8 septembre 2008, la SCP Choucroy-Gadiou Chevallier, avocat de M. Y..., de M. X... et de la société Il Salotto, a déposé un mémoire d'interruption d'instance suite à la liquidation judiciaire de la société Il Salotto prononcée le 17 juin 2008 ;
Que l'interruption de l'instance a été constatée par arrêt du 20 janvier 2009 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mars 2009 afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ;
Qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi ;
Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13569
Date de la décision : 12/05/2009
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-13569


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13569
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