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12/05/2009 | FRANCE | N°08-11885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 2009, 08-11885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Attendu que les époux X..., pro

priétaires d'une parcelle, ont assigné devant le tribunal d'instance M. Y....

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ;
Attendu que les époux X..., propriétaires d'une parcelle, ont assigné devant le tribunal d'instance M. Y..., propriétaire de la parcelle voisine située dans le même lotissement, sollicitant, dans les motifs de l'assignation, la désignation d'un géomètre expert avec pour mission de replacer, conformément aux titres de propriété, les bornes que M. Y... aurait déplacées et, dans le dispositif, au visa des articles 546 et 646 du code civil, la désignation d'un expert avec pour mission de procéder au bornage de leur parcelle ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., la cour d'appel retient que tant par la référence aux articles 546 et 646 du code civil que par la demande littérale formulée dans l'assignation, il est incontestable que c'est bien d'une assignation en bornage dont le tribunal d'instance a initialement été saisi, que l'existence d'un bornage amiable antérieur interdit de faire droit à cette prétention, que l'assignation, parfaitement claire, ne supposait aucune interprétation et que la demande de vérification de l'exact emplacement des bornes présentée en appel est nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en vérification de l'exact emplacement des bornes, qui résultait clairement de la motivation de l'acte introductif d'instance même si elle n'était pas reprise dans le dispositif, n'était pas nouvelle en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X...,
AUX MOTIFS PROPRES QU'un géomètre a procédé à la délimitation et au bornage des lots ; que le premier juge a exactement relevé l'existence de ce bornage amiable, ainsi que la vérification du bornage du lot n° 64 par M. Z..., géomètre expert, en date du 10 mars 2004 ; qu'en cause d'appel, il est soutenu que c'est par erreur que l'assignation présente une action en bornage alors qu'il s'agissait en fait d'une demande pour vérifier l'exact emplacement des bornes, que le juge a le pouvoir d'interpréter la demande des parties en ce sens ; que l'intimé soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; que tant par la référence aux articles 546 et 646 du Code civil, que par la demande littérale formulée dans l'assignation du 9 décembre 2004, il est incontestable que c'est bien d'une action en bornage que le tribunal d'instance a initialement été saisi ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a constaté l'existence d'un bornage amiable antérieur empêchant de faire droit à la demande présentée ; et que la demande, parfaitement claire dans son exposé, ne supposait donc pas alors interprétation dans un sens autre ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des déclarations des demandeurs qu'à la suite de la vente du lot voisin, un des bornes du terrain de ce dernier a été déplacé, ce qui serait à l'origine de l'empiétement sur le terrain des concluants ; que M. Y... fait également état d'un précédent bornage réalisé par M. Z... et d'une vérification des bornes effectuée le 10 mars 2004 ; qu'il est constant ainsi qu'un bornage amiable est déjà intervenu ; que de surcroît, une vérification du bornage du lot n° 63 a été effectuée par M. Z... ; qu'en conséquence, en présence d'un bornage amiable antérieur, la demande présentée doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge est tenu d'interpréter les conclusions ambiguës ou contradictoires des parties afin de rechercher leur volonté réelle ; qu'en l'espèce, si les demandeurs demandaient, dans le dispositif de leur assignation introductive d'instance, à ce qu'il soit procédé au bornage de leur parcelle, ils sollicitaient, dans les motifs, la désignation d'un expert-géomètre aux fins de replacer les bornes conformément à la ligne séparative réelle des lots ; qu'il existait donc dans leurs conclusions une ambiguïté sur l'action engagée - complainte possessoire ou action en bornage ; que dès lors, en estimant que la demande initiale était parfaitement claire dans son exposé et ne supposait pas interprétation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une prétention ne peut être considérée comme nouvelle au niveau de l'instance d'appel si elle résulte clairement de la motivation de l'assignation, ce quand bien même elle ne serait pas reprise dans le dispositif de l'acte ; qu'en l'espèce, il résultait clairement des motifs de l'assignation que les époux X... formaient une complainte possessoire à l'encontre de M. Y... ; que dès lors, en rejetant la demande des époux X... sous prétexte de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENSUITE, QU'une prétention n'est pas nouvelle si elle se trouvait virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge et que son auteur ne fait que l'expliciter devant le juge d'appel ; qu'en l'espèce, les époux X... entendaient agir en complainte dès leur assignation devant le Tribunal d'instance, ce qu'ils ont explicité devant le juge d'appel en rectifiant notamment la formulation erronée du dispositif de leur acte ; que dès lors, en rejetant la demande des époux X... sous prétexte de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'une prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; qu'en première instance, l'action engagée par les époux X... visait à faire protéger la limite séparative entre leur fonds et celui de leur voisin ; qu'une action en complainte se rattachait donc pleinement aux fins qu'ils poursuivaient ; que dès lors, en rejetant la demande des époux X... sous prétexte de sa nouveauté, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, à titre subsidiaire, QU'un bornage amiable exige l'accord des propriétaires concernés sur l'endroit où les bornes doivent être placées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est contentée d'affirmer l'existence d'un bornage amiable sans relever aucun élément établissant l'accord prétendument intervenu entre les époux X... et le propriétaire du lot n° 63 ; que dès lors, en estimant que l'existence d'un bornage amiable antérieur s'opposait à une action en bornage judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 12 mai. 2009, pourvoi n°08-11885

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 12/05/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-11885
Numéro NOR : JURITEXT000020622896 ?
Numéro d'affaire : 08-11885
Numéro de décision : 30900600
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-05-12;08.11885 ?
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